Amendement N° 227 rectifié (Adopté)

Enseignement supérieur et recherche

Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 19 juin 2013 par : Mme Primas, MM. Legendre, Bordier, Carle, Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont, Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux, Martin, Mme Mélot, MM. Nachbar, Savin, Soilihi, Vendegou, Mme Cayeux.

Photo de Sophie Primas Photo de Jacques Legendre Photo de Pierre Bordier Photo de Jean-Claude Carle Photo de Jean-Pierre Chauveau Photo de Marie-Annick Duchêne Photo de Alain Dufaut Photo de Ambroise Dupont Photo de Louis Duvernois Photo de Jacqueline Farreyrol Photo de Bernard Fournier 
Photo de Jean-Claude Gaudin Photo de François Grosdidier Photo de Jean-François Humbert Photo de Jean-Pierre Leleux Photo de Pierre Martin Photo de Colette Mélot Photo de Philippe Nachbar Photo de Michel Savin Photo de Abdourahamane Soilihi Photo de Hilarion Vendegou Photo de Caroline Cayeux 

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts particuliers de chaque corps ou cadre d’emplois prévoient les modalités de prise en compte de cette expérience professionnelle pour le classement effectué lors de la nomination ou de la titularisation en leur sein, sans distinguer les modalités contractuelles de réalisation des recherches ayant été sanctionnées par la collation du grade de docteur.

Exposé Sommaire :

L’unicité du doctorat est un principe souligné par le Gouvernement au cours des débats autour de ce projet de loi. La large diversité des modalités contractuelles et financières dans lesquelles ces recherches sont menées, et donc leur durée, n’implique pas de différenciation dans les diplômes délivrés. De même, le statut d’agent public, de salarié du secteur privé ou d’usager du doctorant, son éventuelle activité d’enseignement ou de participation à une autre activité professionnelle n’induit aucun effet sur sa participation aux missions du service public de la recherche et à la qualité de ses travaux, évaluée par les experts internationaux composant son jury de thèse. La fonction publique n’a pas de raison de moins valoriser un doctorant ayant travaillé pour financer ses recherches doctorales ou les ayant effectuées dans le cadre d’une collaboration avec une entreprise ou un Etat étranger partenaire qu’un doctorant directement rémunéré par la fonction publique dans le cadre d’un contrat doctoral. Les docteurs doivent donc être valorisés identiquement lors de leur reconstitution de carrière, quelles que soient les modalités de réalisation de ces recherches.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion