Déposé le 24 juin 2013 par : MM. Desessard, Placé, Gattolin, les membres du Groupe écologiste.
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ils ne sont pas non plus applicables aux établissements de crédit mutualistes ou coopératifs membres d’un réseau doté d’un organe central mentionné à l’article L. 511-30, sans que cette exemption ne s’applique aux dirigeants désignés par ces établissements conformément à l’article L. 511-13 et à l’organe central lui-même.
Au cœur du modèle des banques coopératives réside le fait que ces banques n’appartiennent pas à des actionnaires mais à des sociétaires. Ces sociétaires élisent en assemblée générale au niveau local et régional les membres du conseil d’administration. Selon les dispositions du Code monétaire et financier en vigueur, seuls les dirigeants responsables sont soumis au contrôle de l’ACPR lors de leur nomination, de leur renouvellement et dans l’exercice de leur mandat.
Afin de préserver l’esprit coopératif, qui est de permettre la participation des clients à la gouvernance de leurs banques et en tenant compte des règles et des formations existantes au sein des banques coopératives permettant d’assurer l’honorabilité, l’expérience et la compétence des sociétaires élus, cet amendement vise à exclure les membres du conseil d’administration du contrôle exercé par l’ACPR dans l’hypothèse où ils ne sont pas des dirigeants responsables.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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