Déposé le 8 juillet 2013 par : M. Mohamed Soilihi.
Alinéa 5
Compléter in fine le cinquième alinéa (VII) de cet article par une phrase ainsi rédigée :
« Elles ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre, lorsque le règlement pécuniaire contrôlé se rattache à une activité relative aux transactions mentionnées au I, pour laquelle il est fait application des dispositions du II. »
Amendement de repli. L’article 10 quinquies du projet de loi adopté par l’assemblée nationale applique aux caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) les mêmes règles qu’aux organismes, établissements et professions visés à l’article L.561-2 du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux.
Un tel dispositif est contraire à la directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, sauf à faire bénéficier les CARPA du même dispositif dérogatoire dont bénéficient les avocats par application des dispositions du II de l’article L. 561-3 du code monétaire financier.
En effet, les avocats, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I de l’article L.561-3, ne sont pas soumis aux dispositions du code monétaire et financier fixant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, non plus que lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Cet amendement tend donc à tirer les conséquences pour les CARPA des dispositions applicables aux avocats en vertu du II de l’article L.561-3 du code monétaire et financier.
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