Déposé le 4 juillet 2013 par : Mme N. Goulet.
Après l article 1 quater on ajoute un article 1 quinques nouveau rédigé comme suit
Après l alinéa 6
A l' Article L169 du code des procédures fiscales (modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 58 )qui stipule
"Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due."
remplacer de la troisième année
par
de la cinquième année
Il semble en effet au regard des différentes auditions de la commission d'enquête sénatoriale sur l'évasion fiscale, que le délai de prescription pour ce qui concerne le droit de reprise de l'administration est trop court.
le présent amendement a pour objet d'allonger le délai pendant lequel l'administration fiscacle pourra exercer ce droit.
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