Amendement N° COM-12 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 22 juillet 2013 par : Mme Benbassa, les membres du Groupe écologiste.

Photo de Esther Benbassa 

Après l’article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I. - Après l'article 2-21 du code de procédure pénale, insérer un article 2-22 ainsi rédigé :

« Art. 2-22. - Toute association reconnue d'utilité publique ayant pour objet statutaire la lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains ou l'action sociale en faveur des personnes en danger de prostitution ou des personnes prostituées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-9 et aux articles 225-5 à 225-12-2 du code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de permettre aux associations d’exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme.

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