Déposé le 9 juillet 2013 par : MM. Longuet, Hyest, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Après l'alinéa 72
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L.O. 136-18-... - L'ensemble des procédures engagées par la Haute Autorité, en application du chapitre III bis, du titre II du Livre Ier du présent code, fait l'objet d'un mémoire écrit versé au dossier du député, communiqué au Bureau de l'Assemblée nationale et à l'organe en charge de la déontologie parlementaire. Ce dossier est livré au pouvoir judiciaire en cas d'ouverture d'une instruction.
Les auteurs de cet amendemnt souhaitent que toute procédure, que ce soit le complément d'information, les éventuelles injonctions, les demandes formulées l'administration fiscale...) puissent être consignées par écrit dans le dossier du parlementaire, afin que celui puisse en avoir connaisssance, le cas échant au cours d'une éventuelle procédure judicaire qui serait engagée, afin d'assurer au mieux le principe des droits de la défense.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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