Amendement N° 125 (Adopté)

Transparence de la vie publique

Discuté en séance le 15 juillet 2013
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 8 juillet 2013 par : M. Anziani, les membres du Groupe socialiste et apparentés.

Photo de Alain Anziani 

Alinéa 22

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

IV. – Les informations contenues dans les déclarations publiées conformément et dans les limites fixées au présent article sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Exposé Sommaire :

Afin d'assurer la publicité effective des informations contenues dans les déclarations d'intérêts et de patrimoine des ministres, il convient, comme le prévoit la loi portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, d'autoriser explicitement la réutilisation des informations qu'elles contiennent.

En effet, ces informations nominatives sont qualifiables de données à caractère personnel. Dans ce cas, conformément à l’article 13 de la loi de 1978, seule une disposition législative explicite peut autoriser leur réutilisation.

Cette disposition « open data» facilitera donc le travail des réutilisateurs, chercheurs, journalistes ou citoyens.

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