Séance en hémicycle du 15 juillet 2013 à 21h45

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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  • conflit
  • conflit d’intérêts
  • d’intérêt

Sommaire

La séance

Source

La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq, est reprise à vingt et une heures cinquante.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je rappelle au Sénat que le groupe socialiste et apparentés a présenté une candidature pour la commission des affaires sociales et une candidature pour la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.

Le délai prévu par l’article 8 du règlement est expiré.

La présidence n’a reçu aucune opposition.

En conséquence, je déclare ces candidatures ratifiées et je proclame :

- M. Claude Domeizel, membre de la commission des affaires sociales, en remplacement de Mme Samia Ghali, démissionnaire ;

- et Mme Samia Ghali, membre de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, en remplacement de M. Claude Domeizel, démissionnaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transparence de la vie publique (projet n° 689, texte de la commission n° 724, rapport n° 722).

Je rappelle que la discussion générale commune a été close.

Nous passons à la discussion de la motion tendant au renvoi à la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi, par MM. J.C. Gaudin, Gélard, Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, d'une motion n° 21.

Cette motion est ainsi rédigée :

En application de l’article 44, alinéa 5, du règlement, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale, le projet de loi relatif à la transparence de la vie publique (724, 2012-2013).

La parole est à M. Gérard Longuet, pour la motion.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je concentrerai mon intervention sur l’article 2 du projet de loi, qui montre notre manque de maturité en ce qui concerne ce texte. En effet, il existe une différence significative entre le Gouvernement et la majorité, du moins telle que celle-ci s’est exprimée par la voix de la commission des lois, s’agissant de la définition du conflit d’intérêt.

La commission oppose, à juste titre, l’intérêt public et l’intérêt privé. À l’occasion de l’examen de la loi organique, nous avons précisé d'ailleurs ce point : l’intérêt privé s’entend au sens d’un intérêt personnel, matériel.

Le Gouvernement, au contraire, dans la ligne de la première lecture de l’Assemblée, envisage une définition du conflit d’intérêt à partir d’une coexistence conflictuelle ou concurrentielle entre l’intérêt public et des intérêts publics. Cette position est, reconnaissons-le, assez surprenante, compte tenu de la nature des missions, aussi bien d’un parlementaire que d’un élu local.

Les élus locaux comme les parlementaires représentent des territoires. Ils représentent des opinions, des convictions. Ils peuvent aussi, très légitimement, représenter des intérêts. Tel est le cas de ceux qui privilégient, par exemple, les intérêts des salariés, ce qui est une approche parfaitement légitime ; d’autres élus s’identifient à la cause des travailleurs indépendants ou des agriculteurs.

Peut-on raisonnablement leur adresser le procès d’intention du conflit d’intérêt, alors que toute leur existence et toute leur légitimité d’élu reposent sur la défense de ces intérêts ? Ces derniers sont certes, en apparence, catégoriels. Toutefois, dans les convictions qu’ils expriment, ils permettent de défendre, plus largement, les intérêts d’un territoire.

En effet, que serait un pays sans l’adhésion des salariés au projet des entreprises, dans la vie desquelles ils peuvent ainsi trouver leur bénéfice ? Que serait l’économie si les investisseurs, qui sont des capitalistes – appelons-les ainsi –, n’avaient pas intérêt à investir dans l’économie privée ?

La vie politique présente donc, par nature, des situations de conflits, ainsi que des méthodes pour les résoudre, à savoir l’élection, le débat, le vote. Par ailleurs, ces conflits se nourrissent d’une perception fondée sur des intérêts publics, qui se distinguent des intérêts privés, personnels et matériels.

Nous pourrions suivre la commission pour ce qui concerne les concepts d’intérêt public et d’intérêt privé. Cependant, elle est contrebattue par le Gouvernement qui, lui, retient une conception extraordinairement lâche, puisqu’il évoque intérêt public au singulier, comme s’il n’y en avait qu’un et un seul. Il serait d'ailleurs formidable, d’ailleurs qu’il n’y ait qu’un seul intérêt public : ratio imperans bonum - la raison commandant le bien -, nous pourrions suivre le seul intérêt public, s’imposant à tous. Il s’agit là d’une illusion unanimiste, tout simplement invraisemblable.

La nature même de la politique réside ainsi dans le conflit, dans la compétition des intérêts et le choix du compromis entre ces différents intérêts afin de parvenir à une solution, collectivement acceptée. En établissant l’interférence entre intérêt public, au singulier, et intérêts publics, au pluriel, on nie l’esprit même de la politique.

Quant à l’intérêt privé, nous en avons proposé une définition très stricte, retenue dans la loi organique : c’est l’intérêt matériel, personnel, de quelqu’un qui poursuit un avantage lié à sa condition spécifique, individuelle. Nous ne l’entendons donc pas au sens de l’intérêt privé, parfaitement légitime, de celui qui défend telle ou telle catégorie.

Cette incertitude sur la définition du conflit d’intérêt aurait été levée si vous aviez repris, comme cela a été évoqué à de nombreuses reprises, l’excellent travail réalisé au travers du rapport d’information n° 518 réalisé par MM. Jean-Jacques Hyest, Anziani et Collombat, entre autres. En refusant de la retenir, vous vous retrouvez dans une situation contradictoire, qui mérite une réflexion et un approfondissement.

Si le renvoi à la commission n’est pas voté, nous effectuerons de toute façon le travail d’examen de commission en séance plénière. Nous le faisons déjà depuis plusieurs jours, nous pouvons continuer ainsi.

Le deuxième point que je souhaitais évoquer découle directement de cette première observation sur la différence de définition des intérêts. Il s’agit de l’idée de confier à la même Haute Autorité de la transparence de la vie publique des catégories professionnelles aussi différentes que celles des ministres, des parlementaires, des élus locaux et des hauts fonctionnaires.

Les ministres sont nommés, en vertu de notre Constitution, sur proposition du Premier ministre, par le Président de la République. Qu’ils dépendent du Président de la République ou du Premier Ministre – nous n’allons pas ouvrir un débat constitutionnel à cet instant –, le fait est que le quinquennat avait pour objet d’éviter la cohabitation. Pour le moment, il y est presque parvenu, exception faite des difficultés de la majorité sénatoriale, mais ceci est un autre problème.

En revanche, les ministres dépendent directement du choix présidentiel ; je le sais pour avoir été ministre à la fois en période de cohabitation et en période de pleine autorité présidentielle. Et qu’ils soient des exécutants du Président de la République n’est pas fondamentalement choquant. En ce sens, lorsque le chef de l’État décide qu’au coup de sifflet tous les ministres doivent publier leur patrimoine, ces derniers ayant été nommés par lui, soit ils approuvent, soit ils démissionnent, comme le disait Jean-Pierre Chevènement.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

En tout état de cause, il n’y a pas de grande marge de manœuvre.

Tel n’est pas le cas des parlementaires – nous en avons longuement discuté lors de la discussion du projet de loi organique –, dont je rappellerai simplement, sans rouvrir ce débat, qu’ils sont des élus du suffrage universel et qu’ils n’ont de comptes à rendre qu’à leurs électeurs. Aujourd’hui, on les encadre, on les enferme et, ce faisant, on prive en réalité les électeurs de leur liberté de choix. Il s’agit d’une question qui sera tranchée par le Conseil constitutionnel lors de son examen de la loi organique, qui est de droit et, sans doute, de la loi ordinaire.

En revanche, mettre dans la même catégorie les élus locaux et les hauts fonctionnaires constitue un vrai malentendu. En effet, les élus locaux, même s’ils peuvent être des agents de l’exécutif, en tant qu’officiers ministériels, sont pour l’essentiel les responsables d’une collectivité décentralisée, dont les organes, notamment l’exécutif, sont élus pour conduire une politique.

À cet égard, peut-on les placer dans la même catégorie que les hauts fonctionnaires nommés en conseil des ministres, que le projet de loi ordinaire soumet à l’obligation de déclaration ? Il sera d’ailleurs intéressant de nous demander jusqu’où aller exactement, ce que nous aurons l’occasion de faire à l’occasion de l’examen des articles. Quels seront les hauts fonctionnaires concernés ?

En tant qu’ancien ministre de la défense, j’ai le souvenir d’avoir proposé au conseil des ministres la nomination de très nombreux officiers généraux : ceux-ci seront-ils soumis aux mêmes obligations que les parlementaires et que les élus locaux, par exemple ?

Par ailleurs, en ce qui concerne le parquet, certaines nominations se font en conseil des ministres, tandis que d’autres, me semble-t-il, sont faites par le Conseil supérieur de la magistrature. Je suis prudent sur ce terrain, mais j’aimerais, monsieur le ministre, que vous nous éclairiez au cours du débat.

En revanche, la différence fondamentale entre les élus locaux et les hauts fonctionnaires, c’est que ces derniers ne détiennent pas directement leur pouvoir. Ils n’ont d’autre légitimité que celle qu’ils tirent de leur nomination. Il n’est donc pas complètement anormal qu’ils ressortissent à une commission administrative, laquelle peut à tout moment examiner si, dans la mise en œuvre d’un pouvoir qu’ils détiennent non pas par eux-mêmes, mais de par leur nomination en conseil des ministres, ils ne sont pas en situation de conflit d’intérêts.

Si l’on doit reconnaître la légitimité de la Haute Autorité, celle-ci ne doit faire aucun doute pour les hauts fonctionnaires, même si, permettez-moi de le dire, au vu de mon expérience lointaine, mais réelle, du corps préfectoral, j’en viens à me demander si l’État n’est pas en train de scier son autorité propre en affaiblissant ses hauts fonctionnaires et en les exposant à la délation sur le thème : ce préfet a signé tel ou tel arrêté pour des raisons strictement personnelles ou, au contraire, ne l’a pas signé, parce que sa crainte personnelle d’assumer une responsabilité devant les tribunaux plusieurs années, voire plusieurs dizaines d’années après, comme on a pu le voir, l’a conduit à s’abstenir.

Si l’on peut imaginer qu’une commission administrative veille à l’absence d’un conflit d’intérêts qui pourrait fausser le jugement de certains hauts fonctionnaires, encore faudrait-il que les règles de déontologie soient un peu plus claires et que ces malheureux ne soient pas soumis à un esprit de suspicion renforcé par l’organisation de la délation.

Cependant, les élus locaux exercent leur responsabilité de plein exercice quand ils prennent des décisions qui, en effet, peuvent être considérées, à un moment donné, par définition, comme les plaçant en situation de conflit d’intérêts. Un élu local est habitant d’une commune, parfois propriétaire, parfois locataire : toute décision d’urbanisme peut être vue, d’un point de vue excessivement critique et soupçonneux, comme l’amorce d’un conflit entre un intérêt public et un intérêt public local ou un intérêt strictement privé ou un intérêt associatif, que représenterait cet élu local.

Certes, nous avons naturellement une présomption tout à fait positive s’agissant de cette commission administrative appelée à contrôler les élus locaux : comment peut-on imaginer que des hauts fonctionnaires qui ont passé toute leur carrière à examiner le droit administratif, les comptes publics ou la procédure judiciaire ne puissent pas comprendre la vie quotidienne des élus locaux, qui est évidemment plus modeste, mais parfois beaucoup plus difficile ?

Toutefois, confier l’appréciation des conflits d’intérêts à cette Haute Autorité administrative est nécessairement de nature à ouvrir une série de litiges qui, je l’espère, pourront bénéficier de la clarification d’une jurisprudence. Mais qui rendra cette dernière ? Le conflit d’intérêts n’étant pas, à ma connaissance, un délit, qui en jugera donc ? Quelle sera l’autorité qui décidera in fine de l’existence d’un conflit d’intérêts, dans la mesure où nous sommes en dehors de la sphère du droit pénal ?

Pour conclure, chers collègues de la majorité, j’ai bien conscience que vous n’allez pas voter cette motion de renvoi à la commission, mais, en contrepartie, je puis vous assurer que nous allons faire du travail de commission en séance plénière, car nous allons découvrir, comme nous l’avons fait lors de l’examen de la loi organique, toute une série de problèmes qui n’ont pas été évoqués ou qui, s’ils l’ont été, ont été insuffisamment traités à l’occasion de la préparation et de l’examen de ces projets de loi, qualifiés par l’un de nos collègues de chaotiques. En effet, malgré la gravité et l’ampleur des enjeux, ces textes restent profondément marqués par l’esprit de circonstance.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Jean-Pierre Michel, contre la motion.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

Mon cher collègue, vous avez vous-même donné la réponse à votre demande de renvoi à la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

M. Gérard Longuet. Je suis réaliste en fin de soirée !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

Vous avez pointé les difficultés posées par les conflits d’intérêts, qu’ils soient publics, privés ou personnels d'ailleurs. Vous avez rappelé que, à l’occasion de la discussion du projet de loi organique en séance au Sénat, des progrès avaient été faits, après que ce point eut été discuté. Il est vrai que c’est une question compliquée et difficile.

Par exemple, est-ce qu’un chef de parti peut être parlementaire ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

N’y a-t-il pas un conflit d’intérêts ? Le parlementaire est censé représenter la Nation tout entière. Est-ce que le propriétaire d’un grand quotidien peut être parlementaire ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

Comme vous dites, chère collègue. Je pourrais ainsi multiplier les exemples.

Il s’agit d’une vraie question, monsieur Longuet, qui n’a échappé ni à la commission ni au rapporteur. Je vous propose donc de la reprendre ici, dans l’hémicycle, d’autant que, si la proposition que vous soutenez était acceptée, la commission des lois se réunirait sans pouvoir bénéficier de vos observations.

Sourires sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

C’est la raison pour laquelle, mes chers collègues, je vous demande de bien vouloir faire en sorte que le débat puisse se poursuivre non pas en commission, mais en séance.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

C’est le cinquième ministre sur cette question !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Mes chers collègues, vous savez bien que M. Alain Vidalies a un problème de santé. Nous pensons d’ailleurs à lui, car nous avons eu grand plaisir à travailler avec lui, …

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

… et c’est là une circonstance dans laquelle nous pouvons comprendre que le Gouvernement prenne toutes les dispositions pour être toujours représenté par des ministres de talent.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

Mais pourquoi n’est-ce pas toujours le même ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Parce que les ministres ont des obligations. M. Longuet, qui a été ministre, sait ce que c’est.

D’ailleurs, monsieur Longuet, je voulais vous dire qu’il était dommage – je ne vous en fais pas grief, puisque vous n’êtes pas membre de la commission des lois – que vous n’ayez pu assister à notre intéressante réunion de jeudi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Au cours de cette réunion, nous avons pu remarquer – n’est-ce pas, monsieur Hyest, vous qui étiez là, ce dont je vous félicite…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

C’est vrai. Nous avons donc pu remarquer qu’il y avait un accord profond de tous les membres de la commission, m’a-t-il semblé, pour considérer que le conflit d’intérêts devait être vu comme opposant un intérêt public et un intérêt privé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Nous avons considéré que c’était s’engager sur un très mauvais chemin, monsieur Collombat, que d’imaginer entrer dans la catégorie des contradictions entre un intérêt public et un autre intérêt public.

Je pourrais en rester là, mais je veux vous dire en supplément, monsieur Longuet, que nous avons déjà pu bénéficier des joies du renvoi en commission

M. Pierre-Yves Collombat sourit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

L’auteur s’adresse à ce cambrioleur, qui lui a volé un certain nombre de choses, mais qui n’a pas emporté sa guitare ; il y voit la « solidarité sainte de l’artisanat ». Finalement, il lui déclare : « Ce que tu m’as volé, …

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. … je te le donne », mais il conclut par cette phrase que nous devons avoir en mémoire s’agissant des renvois à la commission : « Ta moindre récidive abolirait le charme ». Ayant déjà bénéficié du charme d’un intéressant renvoi à la commission, je propose, cher collègue, que nous en restions là !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon

Même avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je mets aux voix la motion n° 21, tendant au renvoi à la commission.

J'ai été saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe UMP et, l'autre, du groupe socialiste.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Voici le résultat du scrutin n° 313 :

Le Sénat n'a pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La motion de renvoi ayant été repoussée, nous passons à la discussion des articles du texte de la commission.

Chapitre Ier

La prévention des conflits d’intérêts et la transparence dans la vie publique

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 1, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les crédits inscrits dans la loi de finances et mis à disposition du Parlement pour contribuer sur proposition d’un député ou d’un sénateur, au financement d’opérations d’intérêt local ou d’intérêt général constituent la réserve parlementaire. Cette réserve est répartie à parts égales entre les parlementaires afin que chacun formule ensuite ses propositions d’attribution.

II. - Le Gouvernement rend publique, au plus tard le 30 juin de chaque année, la liste des subventions imputées sur la réserve parlementaire durant l’année écoulée. Cette liste précise, pour chaque subvention, le nom et l’adresse de la personne bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé, ainsi que le nom du parlementaire à l’origine de l’attribution.

III. - Pour chaque parlementaire, 90 % du montant total des subventions de la réserve parlementaire doivent être consacrés à des projets d’investissement de personnes morales de droit public. Les fondations et les associations à but politique ne peuvent pas bénéficier de subventions imputées sur la réserve parlementaire. Ces subventions ne peuvent pas être accordées à une structure de droit privé dans laquelle le parlementaire qui les propose exerce des responsabilités ou a des intérêts personnels directs ou indirects.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 2, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les crédits inscrits dans la loi de finances et mis à disposition du Parlement pour contribuer sur proposition d’un député ou d’un sénateur, au financement d’opérations d’intérêt local ou d’intérêt général constituent la réserve parlementaire. Cette réserve est répartie à parts égales entre les parlementaires afin que chacun formule ensuite ses propositions d’attribution.

Les fondations et les associations à but politique ne peuvent pas bénéficier de subventions imputées sur la réserve parlementaire. Ces subventions ne peuvent pas être accordées à une structure de droit privé dans laquelle le parlementaire qui les propose exerce des responsabilités ou a des intérêts personnels directs ou indirects.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 3, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 2-21 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-22 ainsi rédigé :

« Art. 2-22. – Toute association déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions traduisant un manquement au devoir de probité réprimées par les articles 432-10 à 432-16 du code pénal, les infractions de corruption et trafic d’influence réprimées par les articles 433-1, 433-2, 434-9-l, 435-1 à 435-11 et 445-l à 445-2-1 du code pénal, et les infractions réprimées par les articles L. 106 à L. 109 du code électoral. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 4, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 2-21 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-22 ainsi rédigé :

« Art. 2-22. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts des contribuables peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimées par les articles 432-10 à 435-11 du code pénal et les infractions visées par les articles L. 106 à L. 109 du code électoral. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

Les membres du Gouvernement, les personnes titulaires d’un mandat électif local ainsi que celles chargées d’une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 31 rectifié, présenté par M. Hyest et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

L’article 1er est purement déclaratif. Heureusement, d’ailleurs, que la commission des lois l’a quelque peu corrigé ! En effet, le texte originel du Gouvernement était ainsi libellé : « Les membres du Gouvernement, les personnes titulaires d’un mandat électif local ainsi que celles chargées d’une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et impartialité. Elles veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. »

Cette rédaction tendait donc à exonérer les membres du Gouvernement de l’obligation de prévenir ou faire cesser les conflits d’intérêts ! La commission des lois, qui était encore en forme – nous n’en étions qu’au début de l’examen du texte ordinaire ! – a corrigé cette erreur.

Cet article est purement déclaratif. On pourra discuter sur chaque terme : « dignité », « probité », « impartialité ». Par ailleurs, revient-il aux seules autorités mentionnées de veiller à prévenir ou faire cesser tout conflit d’intérêts ? Cela ne veut strictement rien dire ! Est-ce notre rôle d’adopter de tels textes ? Je le répète, c’est purement déclaratif.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Non ! Ce texte n’est même pas beau, parce qu’il est mal écrit. Qui plus est, il n’a aucune conséquence juridique.

Cet article est donc inutile. Nous ferions mieux de passer tout de suite à la définition du conflit d’intérêts, à l’article 2, car elle justifie un débat qui sera extrêmement intéressant. Pour l’ensemble de ces raisons, nous vous proposons de supprimer l’article 1er.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

La commission est défavorable à l’amendement de M. Hyest, qui est contraire au point de vue de la commission. Ce faisant, je ne fais qu’énoncer une tautologie.

J’ajouterai, pour convaincre M. de Raincourt que je vois sceptique, …

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

… que M. Hyest a annoncé que nous aborderions un débat sur le fond avec l’examen de l’article 2. Or ce dernier renvoie à l’article 1er, en vertu d’une décision de la commission. Il y aurait donc quelque inconséquence à supprimer l’article 1er.

Par ailleurs, dans la définition donnée à l’article 1er, il ne vous aura pas échappé que nous avons proposé, à la suite de deux débats importants au sein de la commission, de remplacer le terme « impartialité », qui figurait dans le texte du Gouvernement, par le mot « intégrité ». En effet, nous avons considéré ensemble qu’il serait absurde de demander à des parlementaires ou à des ministres d’être impartiaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Ce qui fait l’intérêt de nos fonctions, c’est que nous défendons des idées, des projets, des convictions. On peut souhaiter effectivement que les juges soient impartiaux, mais les parlementaires sont des acteurs de la vie politique.

Par conséquent, le fait de substituer au mot « impartialité » le terme « intégrité » a du sens. C’est la raison pour laquelle nous tenons à cet article 1er. Compte tenu de ces considérations, peut-être M. Hyest retirera-t-il son amendement ?

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Nous considérons que les principes fondamentaux énoncés par cet article 1er guident tout dépositaire de l’autorité publique ou toute personne chargée d’une mission de service public et font autorité.

Ils sont d’ailleurs largement inspirés des conclusions de la commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique, présidée par Jean-Marc Sauvé, reprises quasiment à l’identique par le projet de loi Sauvadet relatif à la déontologie et à la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique qui avait été déposé par le gouvernement Fillon en juillet 2011. Je constate donc une grande continuité dans l’approche de ce qui doit être le rôle des élus et des détenteurs d’une mission de service public.

C’est la raison pour laquelle nous estimons qu’il n’y a pas lieu de s’opposer à ce que l’on affiche l’intégrité, plutôt que l’impartialité, et la probité comme des principes guidant l’action des élus et des personnes chargées d’une mission de service public.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je mets aux voix l’amendement n° 31 rectifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste. §

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

Vous pourriez assurer la présence nécessaire !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Voici le résultat du scrutin n° 314 :

Le Sénat n’a pas adopté.

L’amendement n° 165, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :

Supprimer le mot :

dignité,

La parole est à M. Gérard Longuet.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Je souscris à l’analyse de Jean-Jacques Hyest sur la nécessité, pour la loi, d’être normative, de ne pas se contenter d’être déclarative, déclamatoire, esthétique ou poétique.

Je retirerais volontiers cet amendement si j’avais la certitude que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique crée une sous-commission pour expliquer aux personnes chargées d’une mission de service public, aux élus locaux et aux ministres ce que doit être la dignité dans le comportement. S’agit-il d’une marche sobre et tranquille, d’un pas calme et résolu, d’une tenue vestimentaire traditionnelle, d’un français châtié, d’une sérénité à toute épreuve ?

Sourires sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Il faut fixer des normes et cet appel à la dignité me va droit au cœur : je suggère donc que M. le ministre nous rassure sur le rôle de Haute Autorité, auquel cas je retirerai volontiers cet amendement.

Autant les mots « intégrité » et « probité » ont un sens, autant le mot « dignité », dans une société où le relativisme des comportements est accepté par tous, me donne le sentiment qu’une sorte de père Fouettard va être chargé de surveiller le comportement de chacun. Comme je n’imagine pas un seul instant que telle soit votre intention, monsieur le ministre, je voudrais savoir quel contenu vous entendez donner à la police de la dignité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Je lis cet amendement : « Supprimer le mot : dignité ». Monsieur Longuet, il fera bel effet dans vos œuvres complètes !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Monsieur Longuet, vous avez bien sûr à l’esprit l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, …

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

… qui instaure le statut des magistrats et qui comporte ce beau mot de la langue française : dignité.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

La dignité, c’est le « mur des cons », les magistrats sans cravate qui mettent les pieds sur la table, qui livrent des informations aux journalistes ? Trahir la déontologie, est-ce digne ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Vous savez l’attention que nous portons à votre réputation, monsieur Longuet, et nous pensons qu’il vaudrait mieux que les dispositions de cet amendement ne prospèrent pas, car elles ne seraient pas les meilleures de toutes celles que vous avez déposées ou que vous allez rédiger. Nous sollicitons donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Je le retirerai volontiers, mais je voudrais que l’on sache qui va définir la dignité !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Je vous remercie, cher collègue, et je suis très sensible à votre attitude.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

M. Gérard Longuet. Apaisé par la certitude de M. Sueur, je le retire dignement, monsieur le président.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 165 est retiré.

Je mets aux voix l’article 1er.

L’article 1 er est adopté.

Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et un intérêt privé qui est de nature à compromettre l’exercice de fonctions dans les conditions fixées à l’article 1er.

Lorsqu’ils estiment se trouver dans une telle situation :

Supprimé

2° Les membres des collèges d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante s’abstiennent de siéger. Les personnes qui exercent des compétences propres au sein de ces autorités sont suppléées suivant les règles de fonctionnement applicables à ces autorités ;

3° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 432-12 du code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s’abstiennent d’adresser des instructions ;

4° Les personnes chargées d’une mission de service public qui ont reçu délégation de signature s’abstiennent d’en user ;

5° Les personnes chargées d’une mission de service public placées sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique le saisissent ; ce dernier, à la suite de la saisine ou d’initiative, confie, le cas échéant, la préparation ou l’élaboration de la décision à une autre personne placée sous son autorité hiérarchique.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 81 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Constitue au sens de la présente loi un conflit d’intérêt la situation dans laquelle un membre du Gouvernement détient des intérêts privés qui peuvent indûment influer sur la façon dont il s’acquitte des missions liées à sa fonction, et le conduire ainsi à privilégier son intérêt particulier face à l’intérêt général. Ne peuvent être regardés comme de nature à susciter des conflits d’intérêts, les intérêts en cause dans les décisions de portée générale ainsi que les intérêts qui se rattachent à une vaste catégorie de personnes.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Cet amendement reprend, sous une forme adaptée, le texte d’un amendement qui a été adopté lors de la discussion du projet de loi organique et qui propose une définition du conflit d’intérêts.

En effet, cette notion se greffe assez difficilement sur notre système juridique, qui évoque plutôt le manquement au devoir de probité. Le conflit d’intérêts est un quasi-délit, qui n’est pas assorti d’une peine. Cette définition devrait nous éviter de rencontrer trop de complications par la suite.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 32 rectifié, présenté par M. Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et un intérêt privé pouvant indûment influer sur la façon dont les personnes visées à l'article 1er s'acquittent des missions liées à leur mandat ou fonction, pouvant les conduire ainsi à privilégier leur intérêt particulier face à l’intérêt général et compromettre l'exercice de leurs fonctions.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement procède de la même inspiration que celui qui vient d’être présenté et avec lequel il n’est nullement contradictoire.

La définition du conflit d’intérêts proposée ici est celle qu’a élaborée, après mûre réflexion, le groupe de travail de la commission des lois. Certes, elle diffère beaucoup de celle de la commission Sauvé, que l’on nous soumettra dans quelques instants et que nous avions jugée un peu alambiquée : dix lignes pour définir le conflit d’intérêts, cela nous paraît trop ! Plus une définition est simple, plus elle est compréhensible. C’est dans cet esprit qu’a travaillé la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 150, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêt toute situation d’interférence entre une mission de service public et l’intérêt privé d’une personne qui concourt à l’exercice de cette mission, lorsque cet intérêt, par sa nature et son intensité, peut raisonnablement être regardé comme étant de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.

Au sens et pour l’application du précédent alinéa, l’intérêt privé d’une personne concourant à l’exercice d’une mission de service public s’entend d’un avantage pour elle-même, sa famille, ses proches ou des personnes ou organisations avec lesquelles elle entretient ou a entretenu des relations d’affaires ou professionnelles significatives, ou avec lesquelles elle est directement liée par des participations ou des obligations financières ou civiles.

Ne peuvent être regardés comme de nature à susciter des conflits d’intérêts, les intérêts en cause dans les décisions de portée générale, les intérêts qui se rattachent à une vaste catégorie de personnes, ainsi que ceux qui touchent à la rémunération ou aux avantages sociaux d’une personne concourant à l’exercice d’une mission de service public.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Nous avons décidé, pour notre part, de reprendre la définition proposée dans le rapport Sauvé, et non celle qui a été élaborée par la commission Jospin et a été retenue dans le présent projet de loi.

Cet amendement, avant tout d’appel, est surtout un outil permettant d’ouvrir le débat sur la notion de conflit d’intérêts, qui n’était jusqu’à présent pas encore codifiée.

M. Hyest vient de nous soumettre la définition élaborée avec plusieurs de nos collègues de la commission des lois ; le projet de loi reprend la définition de la commission Jospin ; pour notre part, nous proposons celle de la commission Sauvé : on le voit, pour aboutir à la juste définition du conflit d’intérêts, il nous faut pousser le débat plus loin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 189, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer les mots :

un intérêt privé

par les mots :

des intérêts publics ou privés

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Cet amendement propose de rétablir la notion de conflit entre des intérêts publics, à laquelle, je le sais, la commission est défavorable.

Sans vouloir administrer de grandes leçons d’histoire, je citerai l’évangile selon saint Matthieu : « Nul ne peut servir deux maîtres ». Or, même lorsqu’on travaille au service du public, il arrive que l’on serve deux maîtres à la fois. Le cas se rencontre lorsqu’un ministre, soumis à la pression des élus de sa circonscription, se trouve en situation de devoir soupeser des intérêts de divers ordres.

Je précise que cette question est tout à fait indépendante de celle du cumul des mandats : on peut cumuler des mandats sans être pour autant en situation de conflit d’intérêts. Il s’agit, en l’occurrence, de savoir si un ministre peut se trouver en situation de conflit d’intérêts lorsqu’il est également élu d’une circonscription ou d’une commune. En tant que dépositaire de l’autorité publique, il détient en effet des pouvoirs considérables et peut être conduit à prendre des décisions contraires à l’intérêt général.

C’est la raison pour laquelle nous voulons réintroduire cette notion de « conflit d’intérêts public-public ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 164, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer les mots :

intérêt privé

par les mots :

intérêt strictement personnel

La parole est à M. Gérard Longuet.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Je retire cet amendement. En effet, après le débat sur le projet de loi organique, le retour à la rédaction du rapport n° 518, préconisé à la fois par M. Hyest et par M. Collombat, me satisfait pleinement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 164 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur les quatre autres amendements ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

La commission a retenu trois éléments.

Premièrement, nous avons pris en compte le seul conflit entre intérêt privé et intérêt public, et non entre deux intérêts publics.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Suivant la logique retenue par la commission, je ne peux donc, monsieur le ministre, qu’émettre un avis défavorable sur votre amendement.

Deuxièmement, nous avons refusé la théorie dite « des apparences ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Je sais qu’il existe de nombreux débats sur ce sujet. Ma position à cet égard est assez simple – peut-être trop ! –, mais elle a été approuvée par la commission : finalement, mieux vaut s’en tenir aux réalités.

Troisièmement, nous sommes tombés d’accord pour substituer à la notion d’impartialité celle d’intégrité. Je pense qu’il est utile, sur cette base, de reprendre une définition ramassée, issue du rapport de Jean-Jacques Hyest, rédigé avec des représentants de tous les groupes lorsqu’il était président de la commission des lois.

La rédaction proposée par M. Hyest avec l’amendement n° 32 rectifié est celle qui me paraît convenir le mieux. Je demanderai donc à M. Collombat de bien vouloir retirer l’amendement n° 81 rectifié et à Mme Assassi de faire de même avec son amendement n° 150. Dès lors que l’on retient les trois principes que je viens de rappeler, la définition de M. Hyest est en effet celle qui concentre nos préoccupations de la manière la plus claire possible.

Enfin, je remercie M. Longuet d’avoir retiré son amendement n° 164.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Le Gouvernement est défavorable aux amendements n° 32 rectifié, 150 et 164, pour la bonne et simple raison que nous préférerions voir adopter notre propre définition du conflit d’intérêts. Je dirai cependant un mot de l’amendement n° 32 rectifié de M. Hyest, qui représente, selon le rapporteur, une manière de synthèse.

Si le Gouvernement y est défavorable, c’est parce qu’il lui semble important de ne pas limiter la définition du conflit d’intérêts à l’hypothèse où l’intérêt particulier l’emporte sur l’intérêt général, mais bien de l’élargir à la situation, moins nette, dans laquelle existe une interférence entre différents intérêts.

Par ailleurs, la notion d’intérêt général est à nos yeux trop imprécise, ce qui justifie notre préférence pour la rédaction proposée dans l’amendement n° 189.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

N’ayant aucune vanité d’auteur, je veux bien le retirer. J’ai cependant la faiblesse de penser qu’il est meilleur que celui du président Hyest, et ce pour une raison simple : si la première phrase dit à peu près la même chose, la seconde précise que des décisions de portée générale ne sauraient susciter des situations de conflit d’intérêts. Cette précision me paraît tout à fait utile ; mais je ne m’acharnerai pas, et je retire cet amendement.

Pour ce qui concerne l’amendement du Gouvernement, je ne m’étonne pas que le ministre ait cité saint Matthieu ; celui-ci dit en effet : à celui qui n’a pas, on ôtera même ce qu’il a ! §Avec cet amendement, on prétend ôter au Parlement, qui est d’ores et déjà privé de pouvoirs, la possibilité de légiférer et d’intervenir, au motif qu’il y a un risque de conflit entre différents intérêts publics ! Si le sujet n’était pas aussi sérieux, il y aurait de quoi rire...

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 81 rectifié est retiré.

La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote sur l’amendement n° 32 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Ce débat est intéressant parce qu’il montre que l’architecture du projet gouvernemental n’est pas pertinente. En plaçant sur un même pied les élus locaux et les agents chargés d’une mission de service public, le législateur se retrouve face à un paradoxe à peu près insurmontable. Heureusement, le texte de la commission permet de le surmonter partiellement.

Un élu local est nécessairement appelé à connaître des conflits d’intérêts publics : par exemple, entre un intérêt public général intercommunal et un intérêt public communal. Mais l’élu local a précisément vocation à assumer ce choc entre deux intérêts publics !

Par ailleurs, la grande différence entre un élu local et un agent chargé d’une mission de service public réside dans le fait que ce dernier est placé sous une autorité, qu’il s’agisse d’un ministre ou d’un directeur général, régional ou départemental. Si cette autorité, éventuellement alertée par l’agent, considère que celui-ci se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, elle peut décider que la mesure concernée sera prise par un autre fonctionnaire, non susceptible d’être perçu comme opposant un intérêt personnel à un intérêt collectif.

L’élu, quant à lui, n’est pas dans la même situation : il représente sa collectivité. Du reste, s’il s’efface au profit d’un de ses adjoints, on pourra, avec raison, soupçonner celui-ci de soutenir exactement le même projet.

Nous avons tous présidé des commissions permanentes au cours desquelles on demandait à un élu de quitter la salle, car il fallait examiner la situation du territoire qu’il représentait. On notait alors religieusement au procès-verbal : « M. Untel quitte la salle ». En général, il restait à sa place, mais les apparences étaient sauves ! Quand bien même serait-il sorti que cela n’aurait rien changé puisqu’une action politique est une action collective : ce qu’il n’aurait pas défendu personnellement, je suis persuadé qu’un autre élu de son département l’aurait fait avec la même conviction.

Je le répète, ce dispositif, en incluant dans le même ensemble les élus locaux et les agents chargés d’une mission de service public, crée un déséquilibre juridique dont nous aurons inévitablement à connaître lors de l’application de cette loi.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

En conséquence, les amendements n° 150 et 189 n’ont plus d’objet.

L’amendement n° 151, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

1° Les membres du Gouvernement se déportent, dans des conditions fixées par décret ;

L’amendement n° 152, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ° Les députés s’abstiennent de présider une commission ou un groupe de travail et ne peuvent être désignés comme rapporteur.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

L’amendement n° 151 vise à rétablir l’obligation de déport s’appliquant aux ministres. En effet, pourquoi remplir des déclarations d’intérêts si elles ne servent pas à mettre en place de réelles mesures de prévention des conflits d’intérêts ? Il s’agit, me semble-t-il, d’une question élémentaire de déontologie.

Je peux comprendre les inquiétudes exprimées par la commission des lois concernant la potentielle inconstitutionnalité d’une telle mesure au vu de la jurisprudence la plus récente du Conseil constitutionnel. Certes, si une telle disposition devait être censurée, cela équivaudrait en pratique à son rejet. Il n’en reste pas moins que son adoption par le Parlement constituerait un signal fort au Gouvernement. Ainsi, celui-ci ne pourrait pas ignorer ce que l’on attend de lui : l’élaboration de dispositions réglementaires allant dans ce sens.

L’amendement n° 152, lui, ne peut être frappé d’inconstitutionnalité puisqu’il vise à étendre cette obligation de déport aux parlementaires.

Bien entendu, il serait périlleux pour la représentation nationale et la démocratie d’empêcher des parlementaires de voter ou de s’exprimer. Il paraît cependant normal, pour des raisons déontologiques, qu’un parlementaire en situation de conflit d’intérêts s’abstienne de présider une commission ou d’en être le rapporteur, ne serait-ce que pour ne pas retirer de sa force au texte considéré. L’adoption de cette mesure affirmerait ainsi la valeur du travail parlementaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Madame Assassi, la commission des lois est au regret de ne pas pouvoir émettre un avis favorable sur vos amendements.

L’amendement n° 151 pose un problème de constitutionnalité. En effet, en vertu de l’article 19 de la Constitution, le Premier ministre doit contresigner la plupart des actes du chef de l’État ; en ces circonstances, il ne peut pas se déporter. De même, l’article 22 de la Constitution prévoit que les ministres doivent contresigner les actes du Gouvernement, signés par le Premier ministre, dont l’exécution leur incombe ; dans ces cas aussi, le déport est absolument impossible.

En ce qui concerne l’amendement n° 152, j’observe d’abord que ses auteurs visent seulement les députés ; comme il n’y a pas de renvoi automatique en l’espèce, les sénateurs seraient exonérés. Ensuite, cet amendement instaure une obligation de déport en vertu de laquelle des parlementaires devraient quitter la séance, ou la commission, pour certains débats ou pour certains votes.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

M. Gérard Longuet. Il ne resterait plus personne !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Un tel système est difficile à imaginer : je vois mal comment, matériellement, une obligation de déport pour les parlementaires pourrait être mise en œuvre.

Par ailleurs, s’agissant de la désignation des rapporteurs, je pense que nous pouvons faire preuve de sagacité.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

S’agissant de l’obligation faite aux membres du Gouvernement de s’abstenir de participer à des délibérations et à des prises de décision susceptibles d’entraîner pour eux des conflits d’intérêts, le Gouvernement a déposé son propre amendement. Monsieur le président, me permettez-vous de le présenter maintenant ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Bien sûr ! Je vais donc l’appeler dès à présent.

L'amendement n° 187, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles il s’applique aux membres du Gouvernement.

Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Dans la mesure où, comme M. le rapporteur l’a signalé, l’instauration d’un déport obligatoire affecte le fonctionnement du Gouvernement, il convient de préférer la formulation retenue lors de l’examen du projet de loi Sauvadet ; l’amendement n° 187 reprend cette formulation.

Cette solution aurait pour effet d’élargir la marge de manœuvre du pouvoir réglementaire, qui disposerait de la faculté d’adapter l’obligation de déport, voire dans certains cas de la neutraliser, sans heurter le principe de séparation des pouvoirs, auquel M. le rapporteur a réaffirmé son attachement.

Madame Assassi, je vous demande donc de bien vouloir retirer l’amendement n° 151 au profit de l’amendement n° 187.

En ce qui concerne l’amendement n° 152, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Les arguments de M. le ministre étant tout à fait convaincants, je le retire au profit du sien.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 151 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 187 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Monsieur le ministre, le meilleur décret du monde, fût-il pris en Conseil d’État, ne peut vaincre des obstacles constitutionnels !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

La commission des lois est donc défavorable à l’amendement n° 187.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote sur l’amendement n° 152.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Qu’un parlementaire doive ne pas exercer une fonction dans certaines circonstances, c’est un point dont nous avons déjà longuement débattu. Je crois qu’il s’agit typiquement d’une affaire de déontologie ; le Sénat dispose d’un comité de déontologie. Si l’un de nos collègues a un intérêt spécial dans un domaine, les présidents et les membres des commissions sauront très bien ne pas lui confier de rapport y ayant trait.

Franchement, je considère que ces règles n’ont pas leur place dans la loi ; elles relèvent des bonnes pratiques du Parlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Parfaitement, ma chère collègue, et j’espère qu’elles ont toujours été appliquées ! Tous nos collègues qui ont exercé des responsabilités savent qu’on ne confie pas un rapport à un sénateur susceptible d’être influencé par des intérêts personnels.

La mesure proposée par les auteurs de l’amendement n° 152 me paraît donc totalement inutile.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Je me range entièrement à l’avis de M. Hyest en ce qui concerne l’effort de discernement et de rigueur que chacun doit accomplir s’agissant de la répartition des missions confiées aux parlementaires.

Cette position est à mon avis la meilleure réponse aux objections qui ont été soulevées lors de l’examen de l’article 1er du projet de loi, qui fournit un guide déontologique. Il va de soi que, lorsqu’on a un devoir d’intégrité, on ne sollicite ni n’accepte une mission qui pourrait vous placer en situation de conflit d’intérêts.

Monsieur le ministre, le Gouvernement est, à mon avis, au milieu du gué. Si les solutions pratiques à apporter aux situations de conflits d’intérêts des ministres relèvent du domaine réglementaire, ce dont je suis convaincu, point n’est besoin d’une disposition législative prévoyant un décret : le décret est nécessaire même si la loi ne le prévoit pas. L’amendement n° 187 est donc, au mieux, inutile !

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n’est pas adopté.

L'article 2 est adopté.

Après l’article 4 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 quater ainsi rédigé :

« Art. 4 quater. – Le Bureau de chaque assemblée, après avis de l’organe en charge de la déontologie parlementaire, détermine des règles en matière de prévention et de traitement des conflits d’intérêts. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 33 rectifié, présenté par M. Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer le mot :

avis

par le mot :

consultation

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Les auteurs de cet amendement souhaitent que l'organe en charge de la déontologie dans chacune des assemblées parlementaires soit consulté avant toute décision du bureau, mais que l’avis de cet organe ne lie pas le bureau, seul organe ayant tous les pouvoirs pour présider aux délibérations des assemblées.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Les auteurs de cet amendement souhaitent que l’avis de l’organe chargé de la déontologie parlementaire ne lie pas le bureau de l’assemblée. Dans la mesure où c’est précisément ce que prévoit le texte de la commission, je leur demande de retirer leur amendement ; s’il est maintenu, la commission y sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Sagesse.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Alain Anziani, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Monsieur Hyest, je comprends mal votre amendement : un avis ne lie pas nécessairement ; un avis qui ne lie pas, c’est une consultation !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

De toute façon, la position de l’organe chargé de la déontologie parlementaire ne liera pas le bureau.

Si l’on considère la signification précise des termes « avis » et « consultation », on s’aperçoit que la différence ne se situe pas là où les précédents intervenants l’ont placée. Il me semble qu’un avis est requis sur un projet de décision déjà établi : le bureau préparerait son texte, avant de solliciter, en fin de parcours, l’avis de l’organe déontologique. À l’inverse, prévoir la consultation de cet organe signifie que le bureau devra le solliciter d’abord, puis élaborer sa décision à partir des recommandations de celui-ci. §

Pour cette raison, il me semble que la proposition de M. Hyest offre une meilleure rédaction.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 148, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

parlementaire

insérer les mots :

et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Cet amendement vise à lier le travail des bureaux des assemblées à celui de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en ce qui concerne l’élaboration des règles en matière de prévention et de traitement des conflits d’intérêts.

Sans doute, on peut soutenir que cette disposition relève des règlements des assemblées ; reste que, à nos yeux, les bureaux gagneraient à être éclairés dans leur réflexion par des recommandations émises par la Haute Autorité.

Les observations de cette autorité ne seront pas contraignantes ; il s’agit seulement de faire profiter les bureaux des assemblées de son expertise dans le domaine de la lutte contre les conflits d’intérêts.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Pour prendre leurs décisions, les bureaux des assemblées peuvent solliciter les conseils de toute instance interne, en particulier ceux de l’organe chargé de la déontologie parlementaire, dont l’existence a été consacrée, sur l’initiative de la commission des lois, à l’article 2 du projet de loi. Dès lors, l’avis de la Haute Autorité ne paraît pas particulièrement utile.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Sagesse.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 117, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

détermine des règles en matière de prévention et de traitement des conflits d'intérêts

par les mots :

détermine des règles déontologiques

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 145, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que sur les relations avec les représentants d’intérêts et la pratique des libéralités et avantages donnés et reçus dans l’exercice du mandat parlementaire.

II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Il définit en outre les conditions dans lesquelles les cadeaux reçus par les parlementaires font l’objet d’une déclaration et d’une publication. »

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Cet amendement vise à étendre le champ des règles définies par les bureaux des assemblées aux relations entre les parlementaires et les représentants d’intérêts. Il s’agit, plus particulièrement, d’encadrer la pratique des libéralités et les échanges de cadeaux.

Ces dispositions nous semblent s’imposer compte tenu de l’actualité récente : la presse a fait ses choux gras des pratiques de certains lobbyistes, qui prennent l’apparence d’une corruption décomplexée.

Selon nous, il est nécessaire que les bureaux des assemblées puissent réfléchir aux modalités de la transparence des relations entre les parlementaires et les représentants d’intérêts, s’agissant notamment des cadeaux offerts par ces derniers.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Madame Assassi, après avoir beaucoup débattu de cette question, nous avons considéré qu’elle relevait du règlement des assemblées.

Je vous rappelle qu’au Sénat il a été prévu que les cadeaux devraient être déclarés au-delà d’une valeur de 150 euros. Si le Sénat, dans sa sagesse, souhaite modifier ce seuil, il peut très bien le faire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Ma chère collègue, la disposition que vous proposez ne nous paraît pas relever de la loi ; l’avis de la commission sur votre amendement est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Sagesse.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 166 rectifié, présenté par MM. Longuet, Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il veille à leur respect et en contrôle la mise en œuvre effective.

La parole est à M. Gérard Longuet.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Cet amendement a simplement pour objet de rappeler la pleine et exclusive responsabilité des bureaux des assemblées en matière de conflits d'intérêts : nous ne voulons ni sous-traitance ni externalisation en la matière.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Monsieur Longuet, je me permets de vous suggérer une rectification : il s’agirait de supprimer l'adjectif « effectif », qui est redondant. Pourrait-il y avoir des mises en œuvre qui ne seraient pas effectives ?

Sous réserve de cette rectification, la commission s'en remettra à la sagesse du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

D'accord ! Je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

amendement n° 166 rectifié bis, présenté par MM. Longuet, Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, et ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il veille à leur respect et en contrôle la mise en œuvre.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Sagesse.

L’amendement est adopté.

L'article 2 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° 16 rectifié bis est présenté par M. Détraigne, Mme Gourault, MM. Merceron, Bockel et Marseille, Mme Férat, MM. Gaillard, Capo-Canellas, Namy, Amoudry et Roche, Mme Jouanno, M. Jarlier et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 72 rectifié est présenté par MM. Tropeano et Fortassin, Mme Laborde et M. Vall.

L'amendement n° 161 est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les douze mois suivant la publication de la loi n° … du … relative à la transparence de la vie publique, le Bureau de chaque assemblée élabore un texte précisant le statut des collaborateurs parlementaires, salariés de parlementaires ou de groupes, et déterminant les conditions d'exercice de cette profession, les droits sociaux qui s'y rattachent ainsi que les modalités d'accès à la déclaration d'intérêts que les collaborateurs parlementaires sont tenus de remplir.

La parole est à M. Marseille, pour défendre l'amendement n° 16 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

Ces derniers jours, nous parlons beaucoup de transparence. En l’occurrence, il s’agit de celle à laquelle nous devons nous astreindre en tant qu’employeurs. Mais j’invoquerai aussi la notion de « clarification ».

Cet amendement vise en effet à organiser les conditions dans lesquels les collaborateurs parlementaires doivent remplir une déclaration d'intérêts. Il conditionne cette déclaration à l'ouverture d'une concertation avec les représentants des collaborateurs en vue d'aboutir à un accord négocié conventionnel.

Il est juste que les collaborateurs parlementaires, qui sont en contact étroit avec les parlementaires dans le travail quotidien, remplissent une déclaration d'intérêts, considérant qu’ils sont rémunérés avec de l'argent public mis à la disposition des parlementaires dans le cadre de leur mandat.

Au titre de leur mandat, les élus des deux assemblées peuvent devenir employeurs et recruter des collaborateurs parlementaires rémunérés à partir d'une dotation forfaitaire. C'est pourquoi, en même temps qu’un effort de transparence, cet amendement propose d'aller plus loin en modernisant et en clarifiant la gestion budgétaire et sociale des ressources humaines – relativement modestes, il est vrai – mises à disposition des parlementaires dans le cadre leur mandat.

Il est important et urgent de clarifier les missions des professionnels qui facilitent et concourent à l'exercice du mandat du parlementaire. Le Sénat a été précurseur en publiant dès l'été 2012 les déclarations d'activités et d'intérêts de tous les sénateurs. Nous vous invitons donc, chers collègues, à faire un pas supplémentaire en prévoyant les conditions de déclaration d'intérêts des collaborateurs parlementaires.

La situation actuelle, imprécise, contribue à cautionner le cas échéant les comportements des employeurs les moins exemplaires, au détriment de tous les autres. Elle donne lieu à des conditions d'emploi contrastées, susceptibles de faire naître des contentieux de tous ordres, que l’on retrouve évidemment la manchette des journaux.

Aussi, les auteurs de cet amendement considèrent qu’il est urgent, après quatre décennies, de moderniser la gestion des ressources humaines en toute transparence au sein de chaque assemblée et de faire sortir de l'ombre ce métier qui contribue, au plus près des parlementaires, à l'exercice du mandat de ces derniers. C'est un métier méconnu, qui comporte de multiples facettes, lesquelles n’ont toutefois jamais été pleinement clarifiées dans le règlement des assemblées, alors que les collaborateurs des sénateurs et des députés apportent à ceux-ci un précieux concours.

Faire cet effort de clarification, comme nous vous le proposons, mes chers collègues, est devenu indispensable. Cela permettra de mieux identifier le rôle de chacun au sein de l'institution : statut de l'élu, statut des fonctionnaires parlementaires, statut des collaborateurs parlementaires.

La situation des collaborateurs se caractérise, de surcroît, par une précarité avérée, intrinsèque à la nature de cet emploi et au caractère intuitu personae du contrat de travail établi avec l'élu, lui-même en situation précaire. Afin d'aménager l'insécurité qui en résulte, pour eux comme pour les élus qui les emploient, mais aussi de prévenir tout conflit d'intérêts, il est proposé que le bureau de chaque assemblée se saisisse de ce dossier en vue d'ouvrir une concertation avec les représentants élus des collaborateurs parlementaires et d'élaborer un statut de la profession de collaborateur parlementaire. Cet effort ne doit se faire ni au détriment de la relation intuitu personae que j’ai évoquée ni au détriment de la liberté du parlementaire de recruter ou de licencier un collaborateur quand il y a lieu. La professionnalisation du métier depuis quatre décennies rend cette démarche de plus en plus pressante.

Je conclurai en rappelant qu’à de nombreuses reprises des amendements, émanant notamment de notre groupe, ont été déposés pour chercher à clarifier cette situation. Des engagements ont été pris, mais aucune avancée n’a encore été enregistrée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 72 rectifié n’est pas défendu.

La parole est à Mme Cukierman, pour défendre l'amendement n° 161.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Cet amendement découle d'une demande des représentants des assistants et collaborateurs parlementaires.

Cs derniers jours, il a beaucoup été question du fait que ceux-ci pouvaient se trouver dans une situation proche du « conflit d'intérêts », par assimilation à notre propre situation. Or les assistants et les collaborateurs parlementaires ne légifèrent pas. C’est pourquoi il me paraît plus juste, quand le collaborateur occupe en outre un autre emploi à l'extérieur, de parler de « double allégeance », allégeance à la fois à un parlementaire et à un groupe privé.

Cependant, nous ne pouvons ignorer le fait que cette double activité est parfois liée à l'absence de statut pour cette profession. Nous pensons donc que l'élaboration d'un statut des collaborateurs parlementaires dans leur ensemble devient aujourd’hui une nécessité, de manière à mettre fin à l'insécurité qu’ils subissent, une insécurité liée à celle que connaissent les parlementaires qui les emploient puisque leur mandat peut ne pas être renouvelé.

Dans le but de prévenir tout conflit d'intérêts, il est donc proposé que le bureau de chaque assemblée se saisisse de ce dossier afin d'élaborer, en association avec les représentants élus des collaborateurs parlementaires, un statut de la profession d'assistant et de collaborateur parlementaire.

Je crois que, lorsqu’on a beaucoup d'exigences vis-à-vis d’une catégorie de personnes, il faut aussi lui garantir des droits.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 73 rectifié sexies, présenté par MM. Godefroy, Leconte, Ries, Peyronnet, Filleul, J. Gillot et Piras, Mme Lepage, M. Guérini, Mme Schillinger, MM. Kerdraon, Poher, Andreoni et J.P. Michel, Mme D. Gillot, MM. Rainaud et Madrelle, Mmes Campion et Emery-Dumas et MM. Yung, Dilain, Mohamed Soilihi et Povinelli, est ainsi libellé :

Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter de la publication d’un accord négocié fixant les conditions d’emploi, les droits individuels et collectifs et les obligations des collaborateurs parlementaires, le bureau de chaque Assemblée adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts pour chaque collaborateur parlementaire et collaborateur de groupe parlementaire établie dans les conditions prévues au I ter de l’article 3 de la présente loi, dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction.

La parole est à M. Claude Dilain.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Dilain

Nous sommes un certain nombre de sénateurs – et même un nombre certain ! – à avoir rédigé des amendements qui tendent à poser sérieusement le problème du statut des collaborateurs.

Une déclaration d'intérêts ne se conçoit que s'il y a un véritable statut : pour éviter d'avoir deux maîtres, pour reprendre l’expression qu’a employée M. le ministre, mieux vaut avoir des relations parfaitement claires avec celui que l’on entend servir.

Il s’agit pour nous d’un amendement d'appel. Même si nous y attachons beaucoup d’importance, je vais le retirer puisqu’il a exactement le même objet que les deux amendements identiques qui viennent d’être présentés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 73 rectifié sexies est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur les deux amendements restant en discussion ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Chacun d'entre nous le sait : nous ne pourrions assumer notre tâche de sénateur si nous ne pouvions nous appuyer sur le travail important des collaborateurs parlementaires. La question des collaborateurs parlementaires est donc une vraie question. Toutefois, plusieurs problèmes se posent.

Premièrement, ce n’est pas l'objet de ce texte.

Deuxièmement, de nombreux arrêts de différentes juridictions indiquent que les conditions d'emploi des collaborateurs parlementaires relèvent du droit commun du travail ; je mentionnerai l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 25 octobre 1984, l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 20 octobre 1988, et l'arrêt du Conseil d'État du 21 octobre 1992.

De surcroît, notre commission a considéré qu’il n’était pas judicieux de soumettre les collaborateurs parlementaires à une obligation de déclaration d'intérêts. En revanche, nous avons pensé qu’il était utile qu’ils déclarent les autres activités qu’ils assument.

Troisièmement, nous estimons qu’il convient améliorer les conditions de vie et de travail des collaborateurs parlementaires, et peut-être aussi d’améliorer la reconnaissance de leur activité au sein des assemblées parlementaires, mais que cela relève des bureaux des Assemblées.

C'est pourquoi je demande le retrait de ces amendements, qui sont en fait des amendements d'appel, faute de quoi je serai contraint d'y donner un avis défavorable. Cela ne signifie pas que le problème posé n’a pas été entendu, et je crois qu’il nous reviendra, dans des temps rapprochés, de travailler sur ce sujet avec le bureau de notre assemblée, tout particulièrement, avec nos questeurs.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Sagesse.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Monsieur le président, je m'exprimerai en qualité de questeur du Sénat, et d'ailleurs aussi au nom de mes deux collègues questeurs.

Il y a d’abord une question de principe : est-ce à la loi de dire aux bureaux des assemblées ce qu’ils doivent faire ? Poser la question, c’est y répondre !

Par ailleurs, nous apprécions évidemment nos collaborateurs comme ils le méritent et nous souhaitons donc qu’ils aient les meilleures conditions de travail. Derrière ces amendements, on voit se dessiner le souhait d'un statut ; j’entends parfois parler d'une convention collective.

À cet égard, il convient de distinguer le cas des collaborateurs des sénateurs et celui des collaborateurs des groupes.

Pour les collaborateurs des sénateurs, c'est le sénateur qui fixe les horaires, la rémunération, dans le cadre de l'enveloppe qui lui est allouée, et l'activité, en vertu du critère de subordination qui définit le contrat de travail. Voilà la réalité juridique. Il y a donc, au Sénat, autant d'employeurs qu’il y a de sénateurs. Il n’y a pas « un » employeur générique qui serait le Sénat. Bien sûr, il en va de même à l'Assemblée nationale.

Dès lors, apparaît la difficulté de définir un statut collectif alors qu’il y a des relations de travail individuelles.

Les conflits relèvent évidemment des conseils des prud’hommes : nous sommes donc dans des relations de droit privé.

Pour ce qui est des collaborateurs des groupes, l'employeur est le groupe lui-même.

S’ajoute à cela le problème, qui n’est pas négligeable, des conflits d'intérêts des collaborateurs. J’en parle avec beaucoup de prudence puisqu’on m'a reproché des propos que j’ai précédemment tenus sur ce point. Je ne dis pas que tous les collaborateurs sont en conflit d'intérêts ; je dis simplement que nous avons un excellent rapport qui nous vient de l'Assemblée nationale, le rapport Sirugue, qui a relevé qu’un certain nombre de collaborateurs recevaient la totalité ou une partie de leur rémunération de groupes d'intérêts.

Il se peut que ces revenus soient liés à la précarisation des collaborateurs. Il reste que cela pose tout de même un problème : on peut craindre que celui ou celle qui est rémunéré par un groupe d'intérêts ne serve de relais à celui-ci pour faire avancer des propositions d'amendement. C'est pourquoi je pense qu’une réforme sera nécessaire.

Le président Sueur avait mis en place un groupe de travail pour voir comment pourrait, d’une manière générale, progresser la situation de nos collaborateurs.

Je peux aussi indiquer que, dans le budget du Sénat, la seule masse qui augmente, c'est celle qui est consacrée à la rémunération des collaborateurs, du fait de l’augmentation mécanique liée l'ancienneté.

Nous devons donc envisager l'ensemble de la problématique et pas uniquement tel ou tel point.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

J’entends ce qui se dit sur l’opportunité d’évoquer ce sujet à cet instant. Toutefois, à force de ne pas vouloir réellement prendre en compte la question du statut des assistants et des collaborateurs, on reste dans une certaine hypocrisie, car, Alain Anziani vient d’y faire allusion, la situation dans laquelle ils se trouvent est susceptible de les conduire à faire certains choix qui ne seront pas sans incidence sur l’influence qu’ils peuvent exercer dans le travail parlementaire.

Monsieur le rapporteur, il ne s’agit pas de soumettre nos collaborateurs aux mêmes contraintes ou exigences que nous-mêmes. Simplement, ne nions pas qu’ils existent, qu’ils sont une force vive sans laquelle rien ne fonctionnerait ici, et, disant cela, je ne remets nullement en cause notre pouvoir politique de décision. Reconnaissons-le, il est heureux que, face à un calendrier particulièrement chargé, il y ait des gens pour nous aider à conserver une certaine sérénité !

Bien entendu, ce n’est pas à la loi de dire aux bureaux des assemblées ce qu’ils doivent faire. D’un autre côté, si elle ne le dit pas, les bureaux continueront à affirmer qu’ils agissent, mais sans vraiment aller jusqu’au bout. Aujourd’hui, nous avons l’occasion de faire évoluer la situation.

Je remarque tout de même que, au cours de l’année parlementaire qui s’achève, c’est la deuxième fois que cette question est posée au détour d’un texte. Cela montre bien que, si nous ne la traitons pas aujourd’hui, en adoptant ces amendements, il faudra immanquablement revenir sur ce sujet et trouver, une fois pour toutes, une solution qui permette de répondre à l’une des exigences de ce projet de loi, précisément.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle je considère qu’il ne s’agit pas du tout d’un cavalier législatif : assurer la transparence de la vie publique, c’est aussi reconnaître que les élus de la République sont aidés par des assistants, des collaborateurs des groupes politiques, qui exercent un vrai métier, une tâche noble, laquelle doit être reconnue et, donc, bénéficier d’un statut.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Ces amendements ont le mérite de soulever un réel problème.

M. Sueur a rappelé avec pertinence le rôle des collaborateurs des parlementaires et des groupes politiques, qui accomplissent un travail remarquable.

S’agissant des assistants travaillant pour le compte des sénateurs, la situation est très variable : certains travaillent à Paris, au Sénat, alors que d’autres sont sur le terrain, en province. Je peux témoigner de cette réalité, ayant été longtemps assistant parlementaire. Tout dépend aussi de la personne avec qui l’on travaille.

Le statut des collaboratrices et collaborateurs des parlementaires mérite une attention particulière. Reconnaissons-le, la situation n’est pas simple, dans la mesure où il s’agit souvent d’un travail mené dans l’ombre.

Sur la notion de transparence, les élus sont évidemment en première ligne. Mais nous devons également considérer le lien de confiance qui unit assistants et sénateurs. Bref, la situation est compliquée, mais, je le répète, ces amendements ont le mérite de poser le problème.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Claude Dilain, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Dilain

J’ai bien entendu ce qui a été dit au sujet de l’application du droit du travail. Toutefois, si l’on veut éviter les conflits d’intérêts, peut-être sans aller jusqu’à définir un statut, il faut absolument préciser les droits et devoirs des collaborateurs, qui sont pour le moment dans une insécurité totale.

Quoi qu'il en soit, je voterai l’amendement de Mme Assassi, ainsi, bien sûr, que celui de M. Marseille.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Hervé Marseille, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Marseille

J’entends bien les références jurisprudentielles de M. le rapporteur et les explications de M. Alain Anziani.

Il est tout de même nécessaire, aujourd’hui, de s’atteler à une réflexion active en la matière. Nous évoquerons prochainement le cumul des mandats. Peut-on imaginer que les parlementaires conservent la même dotation pour rémunérer leurs collaborateurs et qu’ils aient recours au même nombre d’assistants pour exercer leur mandat ? Il y a un problème de dotation budgétaire. Des règles concernant le nombre de collaborateurs issus de la famille proche du parlementaire ont déjà été fixées. Il est donc possible d’avancer vers un statut.

Vous dites que les groupes politiques des assemblées sont des associations. Ce n’est pas vrai ! Si certains groupes ont pris une forme associative et représentent des entités juridiques, d’autres, qui ne se sont pas constitués en association, sont des démembrements du Sénat. On le voit bien, les statuts sont différents d’un groupe à l’autre.

De nombreuses avancées ont été faites ; on peut continuer à travailler dans ce domaine pour améliorer la situation. Selon moi, il sera nécessaire d’aller dans le sens non seulement d’une clarification, d’une amélioration et d’une précision, mais aussi d’une hausse des dotations budgétaires. Sinon, ce problème continuera à faire du Parlement un « parlement croupion ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Yann Gaillard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Yann Gaillard

Le fait que des sénateurs appartenant à quatre groupes différents aient déposé des amendements sur ce problème des collaborateurs parlementaires m’apparaît comme un phénomène politique, mais aussi et d’abord humain. Cela signifie que des sénateurs commencent à s’interroger sur le sort réservé à leurs assistants.

Selon moi, il n’est pas de notre intérêt, en tant que « patrons », de poser ce problème. Mais le fait que nous soyons, dans différents groupes, intéressés par cette affaire ne doit pas être ignoré.

Je le sais bien, ces amendements ne pourront pas être votés, et les dispositions qu’ils prévoient ne pourront être appliquées tout de suite. Cependant, il faut conserver l’idée que les bureaux des assemblées doivent se pencher sur ce problème.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Ces réflexions reviennent de temps en temps, mais, franchement, la loi ne peut pas donner des instructions au bureau d’une assemblée ! Ce n’est pas possible !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Tous les groupes sont représentés au bureau ! Prenez donc les décisions qui s’imposent !

Ces amendements me paraissent pour le moins curieux sur le plan formel, même si, sur le fond, je suis d’accord pour améliorer la situation des collaborateurs parlementaires. Toutefois, c’est au bureau de prendre les choses en main ! D’ailleurs, Alain Anziani et les autres questeurs s’efforcent de régler ce problème.

La seule question qui nous intéresse aujourd’hui concerne les autres activités de nos collaborateurs. Je note d’ailleurs qu’une telle situation est peu fréquente au Sénat : ayant été député, je me permets de comparer les situations ! À l’Assemblée nationale, certains collaborateurs sont presque « gratuits », c'est-à-dire qu’ils sont surtout payés par ailleurs… On finit par se poser la question de leur indépendance !

Même si nous choisissons nos collaborateurs en fonction de leur qualification, il faut tout de même faire attention, car les groupes de pression peuvent intervenir puissamment par leur biais.

Au reste, quand on voit apparaître des amendements identiques, défendus un certain nombre de sénateurs de groupes différents et affichant le même exposé des motifs, on sait bien d’où ils sont issus...

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

En l’espèce, nous ne l’avons pas caché ! Je l’ai dit dès le début de la présentation de notre amendement !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Pour ma part, je ne voterai pas ces amendements parce que, sans nier une seconde le problème, je considère que ce n’est pas à la loi de dire « dans les douze mois, le bureau devra… » Si c’est pour légiférer ainsi, autant s’en aller !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Gérard Miquel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Miquel

C’est un sujet extrêmement délicat, auquel, depuis des années, tous les questeurs se sont frottés. Je partage tout à fait ce qui a été dit par Alain Anziani et Jean-Jacques Hyest sur le sujet : ce n’est pas à la loi de dire aux bureaux des assemblées ce qu’ils doivent faire pour gérer les assistants.

Je ferai également remarquer que, si l’on se dirigeait vers un statut, il faudrait harmoniser la situation des assistants de sénateur et des assistants de député. Et cela, c’est une autre affaire ! La prime d’ancienneté n’existe pas à l’Assemblée nationale, alors que, chez nous, l’ancienneté, ça compte ! Mon assistante, qui est avec moi depuis vingt et un ans

Sourires et exclamations.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Miquel

… bénéficie ainsi d’un salaire assez élevé.

Sénateurs et députés choisissent leurs collaborateurs. Pour les rémunérer, ils disposent d’une enveloppe, qu’ils peuvent répartir en fonction du niveau de leur collaborateur.

Au fil du temps, nous avons sensiblement amélioré la situation de nos collaborateurs. Pour autant, je ne vois pas comment ce texte pourrait imposer au bureau du Sénat l’élaboration et la mise en place d’un statut des assistants parlementaires.

Pour ma part, je ne voterai donc pas ces amendements.

Les amendements ne sont pas adoptés.

I. – Dans les deux mois qui suivent sa nomination, chacun des membres du Gouvernement adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique :

1° Une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur de sa situation patrimoniale, concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit ;

2° Une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur présentant les activités exercées et les intérêts détenus à la date de sa nomination et dans les cinq années précédant cette date.

Le membre du Gouvernement peut joindre des observations à chaque déclaration.

La déclaration mentionnée au 2° est également adressée au Premier ministre par le membre du Gouvernement.

En cas de modification des attributions d’un membre du Gouvernement, celui-ci adresse une nouvelle déclaration mentionnée au 2° au président de la Haute Autorité et au Premier ministre.

Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

I bis A. – Dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions pour une cause autre que le décès, chacun des membres du Gouvernement adresse au président de la Haute Autorité les déclarations mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article.

En outre, ces déclarations présentent les événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine et les intérêts détenus. La déclaration de situation patrimoniale récapitule l’ensemble des revenus perçus par le membre du Gouvernement et, le cas échéant, par la communauté depuis le dépôt de la déclaration mentionnée au 1° du I du présent article.

Lorsque le membre du Gouvernement a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du 1° du I du présent article, de l’article 10 de la présente loi ou de l’article L.O. 136-4 du code électoral, la déclaration prévue au présent I bis A est limitée aux éléments mentionnés au deuxième alinéa.

I bis. - La déclaration de situation patrimoniale mentionnée au 1° du I du présent article porte sur les éléments suivants :

1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;

2° Les comptes bancaires ;

3° Les produits d’épargne ;

4° Les instruments financiers ;

5° Les contrats d’assurance sur la vie ;

6° Les biens mobiliers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;

7° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;

8° Les fonds de commerce ou clientèles, les charges et offices ;

9° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;

10° Les autres biens ;

11° Le passif.

La déclaration précise s’il s’agit de biens propres, de biens communs ou de biens indivis. S’agissant de biens communs ou indivis, seule est mentionnée la valeur des parts détenues par le membre du Gouvernement.

Sont jointes à la déclaration les dernières déclarations souscrites par le membre du Gouvernement en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.

I ter. - La déclaration d’intérêts mentionnée au 2° du I du présent article comporte les informations suivantes :

1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination et dans les cinq années précédant cette date ;

2° Les mandats ou fonctions exercés dans les organes dirigeants d’une personne morale de droit public ou privé à la date de la nomination et dans les cinq années précédant cette date ;

3° Les mandats et fonctions électifs détenus à la date de la nomination ;

4° Les fonctions bénévoles exercées à la date de la nomination susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;

5° Les participations détenues dans le capital d’une société à la date de la nomination ;

6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, les enfants et les parents ;

7° Les autres liens susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;

« La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités et gratifications perçues par le membre du Gouvernement au titre des activités, mandats et fonctions déclarés.

II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues aux I à I ter et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation.

III. –

Supprimé

III bis. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à un membre du Gouvernement des explications sur ses déclarations de situation patrimoniale ou ses déclarations d’intérêts. Il y est répondu dans les trente jours.

IV. – Lorsqu’une déclaration de situation patrimoniale ou une déclaration d’intérêts n’a pas été transmise dans les délais prévus aux I et I bis A ou est incomplète ou lorsqu’il n’a pas été répondu à une demande d’explications dans le délai prévu au III bis du présent article, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique adresse au membre du Gouvernement une injonction tendant à ce que la déclaration, la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 167, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1

Remplacer les mots :

Haute Autorité

par les mots :

commission administrative

II. - En conséquence, procéder au même remplacement dans l'ensemble du projet de loi.

La parole est à M. Gérard Longuet.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Cet amendement a pour objet d’attirer l’attention de notre assemblée sur le caractère ambigu, du point de vue sémantique, de la « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ».

Sous la Ve République, depuis une vingtaine d’années, les hautes autorités se sont multipliées, avec des succès inégaux.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique me pose un premier problème : sa dénomination laisse croire que la commission issue de la loi de 1988, la Commission pour la transparence financière de la vie politique, n’a pas fait son travail. Or c’est exactement le contraire ! Pendant vingt-cinq ans, cette commission a examiné de façon systématique les dossiers qui lui étaient confiés, avec un effort constant d’amélioration de l’information et du dialogue avec les personnes concernées, que ce soient des parlementaires, des élus locaux ou des hauts fonctionnaires.

Certains diront que le fait de la transformer en Haute Autorité constitue une consécration. Pas du tout ! Cela apparaît en réalité comme un démenti du travail de la commission précédente et semble entretenir l’idée qu’auparavant il n’y avait pas de contrôles, ce qui est parfaitement inexact.

Se pose un deuxième problème. En général, les hautes autorités s’efforcent, pour bien comprendre les sujets qu’elles ont à traiter, de compter en leur sein des membres représentant les secteurs pour lesquels elles sont compétentes. Incontestablement, pour les 7 000 fonctionnaires nommés en conseil des ministres, la Haute Autorité sera compétente puisqu’elle sera composée majoritairement de magistrats, en particulier des magistrats de l’ordre administratif. En revanche, s’agissant des élus locaux et des parlementaires, il n'y aura vraiment aucune représentativité, aucune compétence, aucune expérience au sein de cette Haute Autorité.

En outre, alors qu’il s’agira d’examiner des situations de conflit d’intérêts, celle-ci ne comprend aucun représentant soit du monde des avocats – qui, après tout, ont quelque compétence en la matière –, soit des tribunaux de commerce, soit des experts-comptables. Nous avons là une commission strictement administrative.

Si j'ai déposé cet amendement, c’est précisément pour souligner le caractère très restrictif de la composition de cette Haute Autorité, son absence d’ouverture sur les réalités de la vie électorale, locale et nationale.

Enfin, par sa dénomination même, cette Haute Autorité est un appel permanent à la délation. C’est bien ce à quoi la loi encourage, avec le statut du lanceur d'alerte, que la commission, heureusement, n'a pas retenu. Elle sera une sorte de gardien toujours disponible pour l'ensemble non seulement des électeurs, des citoyens, mais aussi de toute personne, comme l’autorisera la loi organique.

Je considère donc que trop d'ambiguïtés subsistent dans la constitution de cette Haute Autorité et qu'il serait plus raisonnable de lui confier une mission plus modeste, celle de poursuivre le travail convenable qu’avait assuré jusqu'à présent la commission administrative.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Cet amendement est identique à l'amendement n° 123 qui avait été déposé sur le projet de loi organique. L’avis de la commission sur cette proposition demeure défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

On touche là au cœur du texte. Sa crédibilité dépendra à bien des égards des pouvoirs dont disposera cette Haute Autorité, de sa capacité à exercer ses missions de contrôle aussi efficacement que possible. Voilà pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 34 rectifié, présenté par M. Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer les mots :

et dans les cinq années précédant cette date

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Nous l'avions dit lors de l'examen du projet organique et nous continuons logiquement à penser qu’il n’est pas nécessaire que la déclaration que devra adresser chacun des membres du Gouvernement au président de la Haute Autorité, présentant ses activités exercées et ses intérêts détenus à la date de sa nomination, remonte jusqu’à cinq ans avant celle-ci.

Dans la mesure où la plupart des ministres sont parlementaires avant leur nomination, ne les enquiquinons pas au-delà du raisonnable !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 35 rectifié, présenté par M. Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

La commission s’est montrée très ouverte à la proposition de M. Hyest.

Je vous fais toutefois observer, mon cher collègue, que siège ce soir au banc du Gouvernement un ministre qui n'a pas changé d'attributions depuis sa nomination. Au demeurant, même si cela devait lui arriver, je ne vois pas pourquoi il faudrait lui imposer de faire une nouvelle déclaration.

En conséquence, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat, étant entendu que cette sagesse devrait plutôt s’exprimer dans un sens favorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Le Gouvernement émet un avis défavorable parce qu'il juge, lui, qu'il est nécessaire d'actualiser, le cas échéant, ces déclarations, notamment en cas de changement de fonctions.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 146, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les déclarations sont actualisées dans les mêmes formes une fois par an ou en cours d’année dans les deux mois suivant une modification substantielle de leur situation patrimoniale, de leurs activités exercées ou intérêts détenus.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Lors de l'examen du projet de loi organique, nous avions défendu un amendement identique, qui n’avait pas été voté. Même s’il est à craindre que cet amendement ne connaisse le même sort, nous le présentons malgré tout, par cohérence avec les positions que nous défendons.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 55, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Après le mot :

substantielle

insérer les mots :

au regard de l'air du temps

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 146 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Madame Cukierman, vous proposez que les déclarations soient actualisées chaque année. Cela conduirait à leur multiplication. L'essentiel est qu'il en soit fait une au moment de la prise de fonctions et une autre au moment où celles-ci prennent fin.

En outre, ne l'oubliez pas, toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus doit être déclarée. Cela nous paraît suffisant. Aussi la commission est-elle défavorable à votre amendement.

On me permettra de le dire au passage : je comprends que M. Longuet se soit éclipsé avant d’avoir à défendre son amendement n° 55.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

M. Jean-Jacques Hyest. On ne fait pas de commentaires sur un amendement non soutenu !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Je le sais, mais je souhaitais néanmoins faire celui-ci !

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Sagesse.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 82 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

, y compris les biens propres du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du membre du Gouvernement

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Nous avions déjà défendu un amendement procédant du même esprit lors de la discussion du projet de loi organique.

Le présent amendement vise, cette fois, les obligations déclaratives des membres du Gouvernement et de certains responsables publics. Ceux-ci sont aujourd’hui, selon le texte, tenus de faire figurer dans leur déclaration de patrimoine l’ensemble de leurs biens, qu’ils soient en nom propre, en indivision ou qu’ils relèvent de la communauté. Il s’agit de s’assurer que l’exercice de leurs fonctions ne les conduit pas à s'enrichir indûment.

Or cette volonté gouvernementale de transparence laisse persister une zone d’ombre importante : rien n’est plus facile, en effet, que de mettre des biens au nom du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin et, comme l’on dit chez nous, d'habiter chez l'habitant

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Si tout ce qui est caché peut devenir suspect, nous prônons, pour notre part, nous l’avons déjà dit, un contrôle approfondi de la part de la Haute Autorité, qui s’étendra à l’ensemble du patrimoine du couple.

C’est la raison pour laquelle nous souhaitons, à travers cet amendement, que soient également déclarés les biens en nom propre du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin, étant entendu que, en toute hypothèse, ils n’ont pas vocation à être publiés. Il s’agit seulement de s’assurer de la régularité de leur acquisition.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Cet amendement est similaire à un amendement que nous avons déjà examiné lors de la discussion du projet de loi organique.

Monsieur Requier, permettez-moi de vous dire que vous faites preuve d’un léger excès de zèle. Vous aurez remarqué notre attachement à préserver la vie privée. Nous avons veillé, à l’article 3, à faire en sorte que seul le membre du Gouvernement soit tenu d’adresser une déclaration de patrimoine, et non son conjoint. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez absolument inclure parmi les biens devant être déclarés ceux du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin. Encore une fois, c'est contraire au respect de la vie privée de personnes qui n’exercent aucune fonction.

L'avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

À nos yeux, l’adoption de cet amendement romprait l'équilibre entre la nécessité de renforcer les contrôles et celle de respecter la vie privée. Monsieur Requier, je vous rappelle que la Haute Autorité aura tout loisir, dès lors qu’elle aura un doute, de demander les renseignements nécessaires sur le conjoint le concubin ou le partenaire de PACS du membre du Gouvernement.

Le Gouvernement émet un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Je comprends mal la position de nos collègues du RDSE sur ce point particulier. Certes, vous êtes opposés la publication, et c’est heureux ! Mais les biens propres ne se transmettent pas sans formalités : il existe des procédures. Si des doutes survenaient sur une transmission de patrimoine – absence de déclaration au service des hypothèques ou au service des impôts –, ce pourrait être problématique. Mais les biens propres, ce sont précisément des biens propres ! De plus, nous avons réglé le problème de l’indivision.

Franchement, je ne comprends pas cet amendement !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Puisque notre collègue Jean-Jacques Hyest ne comprend pas, je vais tenter de lui expliquer.

Premièrement, il n’y a pas de publication : nous sommes cohérents avec nous-mêmes ! C'est un minimum !

Puisqu'on publie les biens des personnes qui vivent en communauté, pourquoi ne publierait-on pas les biens de tous les autres ? Le distinguo juridique, je le connais ! Puisqu’il faut être transparent, soyons-le ! Visons l'essentiel des biens du couple, quelle que soit sa situation juridique, étant entendu que nous nous plaçons dans le cas de figure où il n’y a pas de publication, simplement un contrôle, et ce pour éviter tout enrichissement indu. Ce n'est pas plus compliqué que cela !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 36 rectifié, présenté par M. Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Remplacer les mots :

par voie réglementaire

par les mots :

par décret en Conseil d'État

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Compte tenu de la procédure instituée par le projet de loi, je préfère que ce soit un décret en Conseil d'État qui définisse la valeur des biens mobiliers à déclarer plutôt que, par exemple, un arrêté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Un amendement identique à l’amendement n° 36 rectifié avait été déposé sur le texte du projet de loi organique issu des travaux de la commission. Celle-ci continue à y être défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

S'agissant de l'amendement n° 36 rectifié, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 37 rectifié, présenté par M. Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 21

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Avis défavorable également.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Il faut avouer que le I bis de l’article 3 est bizarrement rédigé. Il suffisait d’écrire que la déclaration de situation patrimoniale portait sur l’ensemble des biens. On se serait épargné cette longue liste, avec, en 10°, « les autres biens », qui n'a aucun sens : ou bien on dresse une liste exhaustive ou bien on mentionne les biens en général. Mais dresser une liste qui se clôt en quelque sorte par « ainsi que tout ce qui ne figure pas dans la liste » est tout de même assez curieux !

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 121 rectifié, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 23, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 56, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Supprimer les mots :

ou gratification

et les mots :

et dans les cinq années précédant cette date

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 57 rectifié, présenté par MM. Longuet, Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 27

Supprimer les mots :

et dans les cinq années précédant cette date

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

La commission a émis le même avis défavorable sur les amendements n° 57 rectifié, 58 rectifié et 38 rectifié : il s’agit de propositions que nous avons déjà examinées lors de la discussion du projet de loi organique.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

Il n’a pas été voté ! Vous n’allez pas répéter ça toute la soirée !

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 58 rectifié, présenté par MM. Longuet, Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 31

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Nous proposons de supprimer l’alinéa 31 parce que nous estimons que la nomination d'un membre du Gouvernement ne doit pas lier son conjoint et sa famille.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 38 rectifié, présenté par M. Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 31

Supprimer les mots :

ou le concubin, les enfants et les parents

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Comme nous l’avons expliqué lors de la discussion du projet de loi organique, nous estimons que le membre du Gouvernement nommé n'engage pas sa famille, qui a le droit au respect de sa vie privée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Ces deux amendements ont reçu un avis défavorable de la commission.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 39 rectifié, présenté par M. Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 32

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La rédaction de cet alinéa est trop vague pour être juridiquement acceptable. Nous en proposons donc la suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Il est tout à fait exact que la rédaction de l’alinéa 32 de l’article 3 est extrêmement vague. Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 39 rectifié, comme elle l’a fait pour l’amendement similaire déposé sur le projet de loi organique.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Sagesse.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 59, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :

Alinéa 33

Remplacer les mots :

, indemnités et gratifications

par les mots :

et indemnités

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 3, modifié.

L'article 3 est adopté.

I A

I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique transmet à l’administration fiscale les déclarations de situation patrimoniale mentionnées au 1° d I et au I bis A de l’article 3. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les trente jours, tous les éléments en sa possession relatifs aux revenus et au patrimoine du membre du Gouvernement.

Dans les trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au premier alinéa du présent I, après que le membre du Gouvernement a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute Autorité peut assortir les déclarations d’appréciations portant sur leur exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité. Dans les limites fixées au III du présent article, elle rend publiques les déclarations, assorties des éventuelles observations du membre du Gouvernement et de ses éventuelles appréciations.

II. –

Supprimé

II bis(nouveau). – Tout électeur peut adresser pour la Haute Autorité de la transparence de la vie publique des observations relatives aux déclarations publiées.

III. – A. – Pour la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d’intérêts, ne peuvent être rendus publics :

1° Les adresses personnelles du membre du Gouvernement ;

2° Les noms des personnes mentionnées autres que le membre du Gouvernement.

B. – Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics :

1° S’agissant des biens immobiliers :

a) Leur adresse, à l’exception du nom du département ;

b) Le nom de leur précédent propriétaire ;

c) Pour les biens indivis, le nom des autres propriétaires indivis ;

d) Pour les biens en nue-propriété, le nom des usufruitiers ;

e) Pour les biens en usufruit, le nom des nus-propriétaires ;

2° S’agissant des biens mobiliers, le nom de leur précédent propriétaire ;

3° S’agissant des comptes bancaires, produits d’épargne, instruments financiers et contrats d’assurance sur la vie :

a) Le nom de l’établissement teneur du compte ou du contrat ;

b) Le numéro du compte ou les références du contrat.

4° S’agissant du passif, le nom de l’organisme prêteur ou du créancier.

C. – Les informations mentionnées au présent III ne peuvent être communiquées qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.

IV. –

Supprimé

V. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 170, présenté par M. Sueur, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Après le mot :

article

insérer les mots :

et sans préjudice de l’application du III bis de l’article 3 de la présente loi

II. – Alinéa 3, seconde phrase

Après le mot :

article

insérer les mots :

et sans préjudice de l’application du III bis de l’article 3 et des articles 5 et 6 de la présente loi

L'amendement n° 171, présenté par M. Sueur, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2, seconde phrase

Après le mot :

jours

insérer les mots :

, sous réserve des délais de prescription prévus au chapitre IV du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces deux amendements.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 79, présenté par M. Leconte, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les informations contenues dans les déclarations d'intérêts et les appréciations rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sont réutilisables au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 125, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

IV. – Les informations contenues dans les déclarations publiées conformément et dans les limites fixées au présent article sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

La parole est à M. Alain Anziani.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Cet amendement tend à permettre de réutiliser, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978, les différentes données qui seront contenues dans les déclarations, de manière à rendre leur publicité effective.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Par cohérence avec les avis que la commission avait émis sur les amendements n° 79, 51 et 71 sur le projet de loi organique, la commission est favorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Par cohérence, nous ne voterons pas cet amendement puisque nous nous étions opposés aux amendements ayant le même objet déposés sur le projet de loi organique.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 124, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

Tout électeur

par les mots :

Toute personne âgée de plus de dix-huit ans

La parole est à M. Alain Anziani.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Ce point a été amplement débattu en commission.

Dans le texte tel qu’il est issu des travaux de l’Assemblée nationale, tout électeur peut consulter les différentes déclarations de patrimoine qui sont déposées en préfecture. Il me semble que cette notion d’électeur pose problème. À mon sens, il serait plus judicieux d’ouvrir cette consultation non aux électeurs mais à tout citoyen.

Cela étant, le terme de « citoyen » a également fait l’objet de discussions, et je l’ai finalement remplacé par l’expression : « Toute personne âgée de plus de dix-huit ans ».

En effet, l’objet de la loi n’est pas de distinguer selon que la personne est un électeur ou non. Elle peut très bien ne pas l’être parce qu’elle a été radiée à un moment donné d’une liste électorale, qu’elle a déménagé ou pour d’autres raisons tout à fait respectables.

Or, avec ce projet de loi, ces personnes vont être exclues de la possibilité de consulter les déclarations. Cela ne répond pas à l’objectif de transparence visé dans le projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 147, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

Tout électeur

par les mots :

Tout citoyen

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Cet amendement va dans le même sens que l’amendement n° 124. Il avait été déposé, je le rappelle, sur le projet de loi organique, mais il a été rejeté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Je ne reprends pas les discussions qui ont eu lieu lors de l’examen du projet de loi organique, rappelant simplement qu’elles ont abouti à un avis défavorable de la commission sur deux amendements identiques à ceux-ci.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Sagesse.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 27 rectifié, présenté par Mme N. Goulet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

au moyen d’un courrier justifiant de son identité exacte dans des formes précisées par décret

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Cet amendement, que j’ai déjà présenté lors de l’examen du projet de loi organique, a toute sa place dans la discussion du présent projet de loi. Il vise à compléter l’alinéa 5 de manière que les déclarations d’intérêts ne puissent être consultées que si l’électeur justifie, par courrier, de son identité exacte dans des formes précisées par décret.

Cette mesure vise à éviter l’anonymat qui pourrait présider à ce type de démarches. On sait qu’il faut pouvoir retrouver éventuellement les personnes qui feront des observations. Ce sera l’objet d’un amendement similaire à l’article 11.

Dans la mesure où cet amendement a été adopté lors de l’examen du projet de loi organique, je ne doute pas qu’il le sera aussi dans le cadre du présent projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 40 rectifié, présenté par M. Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

au moyen d'un courrier justifiant de son identité exacte dans les formes prescrites par voie réglementaire

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

La commission est favorable à ces deux amendements qui vont dans le même sens, mais dont la rédaction n’est pas strictement identique.

C’est pourquoi j’invite Mme Goulet à rectifier son amendement pour reprendre la formulation de M. Hyest – « par voie réglementaire » –, car la rédaction qu’elle propose – « par décret » – reviendrait à exclure toute possibilité de décret en Conseil d’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Madame Goulet, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur ?

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Je m’y rallie, et je rectifie mon amendement en ce sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis donc saisi d’un amendement n° 27 rectifié bis, présenté par Mme N. Goulet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants-UC, et dont le libellé est identique à celui de l’amendement n° 40 rectifié.

Quel est l’avis du Gouvernement sur ces deux amendements, désormais identiques ?

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Le Gouvernement y était a priori défavorable, mais, éclairé par la grande sagesse de M. le rapporteur, j’émets un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Il me semble que la précision qu’il est proposé d’apporter à travers ces amendements n’est pas utile. À partir du moment où nous venons de voter que les électeurs pourront venir consulter les déclarations de patrimoine, il en résulte nécessairement que toute personne souhaitant se livrer à une telle consultation devra justifier de sa qualité d’électeur, ce qui suppose qu’il donne son nom et son adresse, éléments qui figurent sur la carte d’électeur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Je ne partage pas les observations qui viennent d’être faites.

Tout d’abord, le terme « électeur » ne signifie pas nécessairement qu’on est électeur à l’endroit où l’on consulte la déclaration. Ensuite, nombre de personnes ont des cartes d’électeur qui ne sont pas à jour. Enfin, pourquoi n’y aurait-il pas une identification à jour des personnes qui viendront consulter les déclarations et formuler des observations ? D’une élection à l’autre, les cartes d’électeur peuvent varier : les gens peuvent déménager, par exemple.

L’objet de cet amendement est, je le répète, d’éviter l’anonymat et de pouvoir retrouver ceux qui sont venus consulter le registre et ont formulé des observations.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Pour la bonne compréhension de nos débats, je précise que ces amendements visent l’alinéa 5 de l’article 4, et donc les conditions dans lesquelles peuvent être adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des observations relatives aux déclarations publiées.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 154, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La Haute Autorité répond par écrit à ces observations dans un délai maximal de deux mois.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Nous proposons que la Haute Autorité réponde aux sollicitations citoyennes et qu’elle le fasse par écrit dans un délai maximal de deux mois.

Compte tenu du sort qu’a connu un amendement semblable que j’avais présenté lors de l’examen du projet de loi organique, j’ai peu d’espoir que cette proposition reçoive un accueil favorable aujourd’hui.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Comme l’a fort bien dit Mme Assassi, cet amendement est similaire à un amendement qui portait sur le projet de loi organique et qui avait reçu un avis défavorable de la commission.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 173, présenté par M. Sueur, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 10 à 16

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° S’agissant des biens immobiliers, leur adresse, à l’exception du nom du département ;

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 41 rectifié, présenté par M. Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Supprimer les mots :

, à l'exception du nom du département

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

À nos yeux, le fait de rendre public le nom du département correspondant à l’adresse des biens immobiliers considérés n’a aucune utilité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

L’amendement n° 41 rectifié a reçu un avis favorable, sous réserve que M. Hyest accepte d’en faire un sous-amendement à l’amendement n° 173.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Monsieur Hyest, suivez-vous la suggestion de M. le rapporteur ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis donc saisi d’un sous-amendement n° 41 rectifié bis, présenté par M. Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, et ainsi libellé :

Amendement n° 173

Alinéa 3

Supprimer les mots :

, à l'exception du nom du département

Quel est l’avis du Gouvernement sur ce sous-amendement et sur l’amendement n° 173 ?

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Le Gouvernement émet un avis favorable à l’un et à l’autre.

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 42 rectifié, présenté par M. Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 21

Supprimer les mots :

ou utile pour la découverte de la vérité

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Est-il bien indispensable de préciser que les informations communiquées doivent être nécessaires à une « solution du litige » ou « utile[s] pour la découverte de la vérité » ? Tout cela est un peu « flottant » ! Nous, nous sommes pour la simplicité et la clarté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Pour éviter tout flottement, et étant donné l’avis donné sur un amendement identique déposé sur le projet de loi organique, la commission se prononce en faveur de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. En effet, la formulation de cet alinéa répond à la rédaction habituelle de ce type de mentions, telle qu’elle apparaît déjà dans la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Je suis certain que ce que je vais dire trouvera un écho chez M. Hyest : la recherche de la vérité, c’est la mission de la justice pénale. Or, en l’occurrence, cette formulation est précisément employée à propos d’un magistrat qui instruit. Dans ce cas, les mentions nominatives qui, normalement, n’ont pas à être communiquées peuvent lui être fournies ; il ne peut présenter une telle demande que s’il a besoin de ces informations dans son enquête. C’est ce que recouvre l’expression « pour la découverte de la vérité ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Je retire l’amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 42 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 4, modifié.

L'article 4 est adopté.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander communication à l’administration fiscale des déclarations souscrites par un membre du Gouvernement ou par son conjoint séparé de biens, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code. Ces déclarations sont communiquées dans les trente jours.

Elle peut demander à l’administration fiscale d’exercer son droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir tous éléments utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces éléments sont communiqués à la Haute Autorité dans les soixante jours.

Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.

Pour l’accomplissement des missions confiées par la Haute Autorité, les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et rapporteurs de la Haute Autorité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 60 rectifié, présenté par MM. Longuet, Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 1, première phrase

Supprimer les mots :

ou par son conjoint séparé de biens, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Nous persévérons dans la défense du respect de la vie privée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Comme sur l’amendement identique présenté sur le projet de loi organique, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 192, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Elle peut demander à l'administration fiscale transmission de tout document dont elle dispose concernant les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Comme les précédentes dispositions que j’ai présentées, cet amendement vise tout simplement à assurer la crédibilité de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à travers les pouvoirs dont elle disposera. En effet, il tend à préciser explicitement qu’au titre du concours qu’elle apportera à cette instance, l’administration fiscale lui communiquera, sur sa demande, tout document en sa possession se rapportant aux personnes soumises à son contrôle.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Cet amendement n’a pas été examiné par la commission. Toutefois, au vu des travaux de cette dernière, je crois pouvoir dire qu’il va dans le sens de ce que nous avons souhaité. Aussi, à titre personnel, émettrai-je un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

À mes yeux, il serait judicieux que M. le ministre nous apporte une petite précision. Je suis certain qu’il s’agit d’une question qui lui est désormais familière, étant donné le portefeuille dont il est chargé.

S’agissant d’un projet de loi ordinaire, si nous n’indiquions pas une limite temporelle pour les documents fiscaux destinés à être transmis, nous nous exposerions à un léger risque de censure devant le Conseil constitutionnel.

Monsieur le ministre, ne faudrait-il pas au moins préciser que cette transmission de documents fiscaux s’entend dans la limite de la durée normale de réexamen des situations fiscales ?

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

La précision demandée par M. Richard est tout à fait utile : cette transmission s’entend évidemment dans les limites de la prescription fiscale !

L'amendement est adopté.

L'article 5 est adopté.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique contrôle la variation de la situation patrimoniale des membres du Gouvernement telle qu’elle résulte de leurs déclarations, des éventuelles observations et explications qu’ils ont pu formuler et des autres éléments dont elle dispose.

Lorsqu’elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, après que le membre du Gouvernement a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publie au Journal officiel un rapport spécial, assorti des observations de l’intéressé, transmet le dossier au parquet et informe le Premier ministre.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 61, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Après le mot :

variation

insérer le mot :

annuelle

Cet amendement n’est pas défendu.

L'amendement n° 62, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer les mots :

publie au journal officiel un rapport spécial, assorti des observations de l'intéressé,

Cet amendement n’est pas défendu.

L'amendement n° 176, présenté par M. Sueur, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

transmet le dossier au parquet et informe le Premier ministre

par les mots :

et transmet le dossier au parquet

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 24, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

La Haute Autorité peut aussi effectuer une déclaration de soupçon auprès de TRACFIN.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Quoi qu'il en soit, le directeur de TRACFIN nous a dit juger extrêmement dommageable qu’aucun lien institutionnel et légal n’existe entre son institution et la Commission de contrôle des comptes de campagne ou la future Haute Autorité. Lui-même ne peut évidemment agir que dans les limites de la loi. C’est la raison pour laquelle je propose cette disposition.

Mes chers collègues, je précise que la déclaration de soupçon ne signifie ni qu’une enquête sera nécessairement diligentée ni qu’un problème se fera jour : il s’agit simplement d’une procédure normale et habituelle permettant à TRACFIN d’accéder à un certain nombre de données dont cet organe ne peut prendre connaissance si la loi ne l’y autorise pas.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Conformément à la position déjà exprimée sur un amendement identique déposé sur le projet de loi organique, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Le Gouvernement considère que cet amendement est peut-être déjà satisfait, mais il s’en remet à la sagesse du Sénat, car cette disposition pourrait se révéler utile, tout en gardant à l’esprit que l’article 40 s’applique aussi bien à la Haute Autorité qu’à TRACFIN.

L'amendement est adopté.

L'article 6 est adopté.

(Non modifié)

Les instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique sont gérés dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part, pendant la durée de leurs fonctions.

Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. –

Adopté.

Tout membre du Gouvernement, à compter de sa nomination, fait l’objet d’une procédure de vérification de sa situation fiscale, dans les conditions prévues au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, au titre de l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l’impôt de solidarité sur la fortune. Cette procédure est placée sous le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Les conditions d’applications du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 43 rectifié, présenté par M. Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 43 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 134 rectifié bis, présenté par MM. Zocchetto, Amoudry, Delahaye, Merceron, Roche, Arthuis, Dubois, Capo-Canellas, Guerriau, Namy, Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1, seconde phrase

Supprimer cette phrase

II. - Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’administration fiscale informe la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des conclusions de cette procédure, par l’intermédiaire du ministre chargé du budget. Les conclusions de la procédure de vérification de la situation fiscale du ministre chargé du budget sont aussi transmises au Premier ministre.

La parole est à M. François Zocchetto.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

L’article 8 du projet de loi prévoit qu’à compter de sa nomination, chaque membre du Gouvernement fait d’office l’objet d’une procédure de vérification de sa situation fiscale personnelle, destinée à s’assurer de la régularité de sa situation fiscale au titre de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur la fortune.

À cet égard, deux questions se posent.

La première tient à la rédaction qui nous est proposée. Il est indiqué que cette procédure est placée « sous le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ». Or je vois mal comment l’administration fiscale peut travailler sous le contrôle de la Haute Autorité. Mieux vaut en rester à des dispositions simples : l’administration fiscale va travailler dans le cadre qui lui est imparti ; ensuite, elle informera la Haute Autorité des résultats de ses travaux et cette instance pourra tenir compte de ces conclusions pour, elle-même, accomplir sa mission.

La deuxième question peut sembler subsidiaire mais, dans les circonstances dans lesquelles nous légiférons, elle a toute son importance : il s’agit de la situation particulière du ministre du budget. §

Comme chacun sait, le ministre du budget est en charge des services fiscaux. Il ne peut donc être juge et partie dans une procédure qui le concerne. Partant, il convient de préciser explicitement que les conclusions de la procédure de vérification de cette situation fiscale ne lui sont pas transmises et qu’elles sont adressées au Premier ministre. À mes yeux, c’est là une mesure de bon sens !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 44 rectifié, présenté par M. Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 1, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Je le retire, monsieur le président, au profit de l’amendement de M. Zocchetto, que je juge meilleur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 44 rectifié est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 134 rectifié bis ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

L’article 8 prévoit que la procédure de vérification de la situation fiscale des ministres est conduite sous le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, sachant que les modalités de ce contrôle devront être définies par un décret en Conseil d’État.

L’amendement n° 134 rectifié bis tend à préciser les relations entre la Haute Autorité et l’administration fiscale, mais, ce faisant, il supprime cette notion de « contrôle » que la première doit exercer sur la seconde lorsque celle-ci vérifie la situation fiscale d’un ministre.

Voilà pourquoi je sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, je serai contraint d’émettre un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 8 est adopté.

I. –

Suppression maintenue

II. – Lorsqu’elle constate qu’un membre du Gouvernement se trouve en situation de conflit d’intérêts, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lui enjoint de faire cesser cette situation.

Après avoir mis à même l’intéressé de faire valoir ses observations dans un délai d’un mois, elle peut décider de rendre publique cette injonction.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 45 rectifié, présenté par M. Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

elle peut décider de rendre publique cette injonction

par les mots :

elle en informe le Premier ministre, qui doit demander au membre du Gouvernement concerné de faire cesser cette situation

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Nous considérons que c’est le Premier ministre qui est responsable de la moralité des membres du Gouvernement, dont il a, du reste, proposé la nomination au Président de la République.

Il nous semble tout de même un peu excessif de publier ainsi des injonctions tous azimuts !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Il s’agit là d’une question assez complexe.

L’article 9 du présent texte attribue à la Haute Autorité un pouvoir d’injonction à l’égard de toutes les personnes tenues d’établir une déclaration d’intérêts, à l’exception des parlementaires nationaux et européens, en vue de faire cesser une situation de conflit d’intérêts.

Sans doute n’a-t-on pas réellement pu mesurer toutes les conséquences d’un tel pouvoir d’injonction, par exemple en cas de conflit d’intérêts pour un ministre du fait de l’activité professionnelle de son conjoint. Quelle injonction la Haute Autorité pourra-t-elle lui adresser ? Démissionner ou demander à son conjoint d’abandonner ses fonctions ?

Face à cette aporie, le présent texte retient la solution de rendre publique l’injonction lorsqu’elle n’est pas suivie d’effet, afin que le conflit d’intérêts soit identifié au terme d’une procédure contradictoire avec l’intéressé.

L’amendement présenté par M. Hyest pose question en ce qu’il impose qu’il soit mis fin, dans tous les cas, au conflit d’intérêts, mais sans que l’on sache par quel moyen. Je demande donc à M. Hyest de le retirer ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.

Cette question mérite cependant d’être approfondie.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement parce qu’il nous semble que le troisième alinéa de l’article 14 répond à la préoccupation exprimée par M. Hyest : il prévoit en effet que, lorsque la Haute Autorité constate qu’un membre du Gouvernement ne respecte pas les obligations prévues aux articles 1er, 2, 3 et 10, elle en informe le Premier ministre.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Oui, mais l'injonction est alors déjà rendue publique !

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 9 est adopté.

I. – Adressent également au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, établies dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux I bis et I ter de l’article 3, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions :

1° A Les représentants français au Parlement européen ;

1° Les titulaires d’une fonction de président de conseil régional, de président de l’Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l’assemblée de Guyane, de président de l’assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique, de président d’une assemblée territoriale d’outre-mer, de président de conseil général, de président élu d’un exécutif d’une collectivité d’outre-mer, de maire d’une commune de plus de 30 000 habitants ou de président élu d’un groupement de communes doté d’une fiscalité propre dont la population excède 30 000 habitants ;

2° Les conseillers régionaux, les conseillers à l’assemblée de Guyane, les conseillers à l’assemblée de Martinique, les conseillers exécutifs de Martinique, les conseillers exécutifs de Corse, les conseillers généraux et les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants, lorsqu’ils sont titulaires d’une délégation de signature, respectivement, du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil général ou du maire, dans les conditions fixées par la loi. Les délégations de signature sont notifiées sans délai par l’exécutif de chaque collectivité territoriale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

3° Les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République ;

bis (nouveau) Les collaborateurs du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Sénat ;

4° Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;

5° Toute autre personne exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elle a été nommée en conseil des ministres.

Les déclarations d’intérêts des personnes mentionnées aux 3° à 5° sont également adressées au président de l’autorité indépendante ou à l’autorité hiérarchique.

Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

I bis. – Toute personne mentionnée aux 1° A à 2° du I du présent article adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale, deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l’expiration de son mandat ou de ses fonctions ou, en cas de dissolution de l’assemblée concernée ou de cessation du mandat ou des fonctions pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin du mandat ou des fonctions.

Toute personne mentionnée aux 3° à 5° du I du présent article est soumise à la même obligation, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions.

Aucune nouvelle déclaration n’est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, de l’article 3 de la présente loi ou de l’article L.O. 136-4 du code électoral.

II. – §(Non modifié) Les obligations prévues au I sont applicables aux présidents et aux directeurs généraux :

1° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue directement par l’État ;

2° Des établissements publics de l’État à caractère industriel et commercial ;

3° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, par les personnes mentionnées aux 1° et 2° et dont le chiffre d’affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, est supérieur à 10 millions d’euros ;

4° Des offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation gérant un parc comprenant plus de 2 000 logements au 31 décembre de l’année précédant celle de la nomination des intéressés ;

5° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, autres que celles mentionnées aux 1° et 3° du présent II, dont le chiffre d’affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, dépasse 750 000 €, dans lesquelles les collectivités régies par les titres XII et XIII de la Constitution, leurs groupements ou toute autre personne mentionnée aux 1° à 4° du présent II détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou qui sont mentionnées au 1° de l’article L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales.

La déclaration d’intérêts d’une personne mentionnée au présent II est également adressée au ministre qui a autorité sur l’intéressé ou qui exerce la tutelle de l’organisme.

La nomination des personnes mentionnées au présent II est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration de situation patrimoniale exigible lors de la cessation de fonctions précédentes. Elle est considérée comme nulle si, à l’issue du délai de deux mois, l’une des déclarations prévues lors de l’entrée en fonctions en application du premier alinéa du I n’a pas été transmise à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

III. – §(Non modifié) Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation.

IV. – §(Non modifié) Le IV de l’article 3 et les articles 5 et 6 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article. L’article 9 est applicable aux personnes mentionnées au présent article, à l’exclusion des personnes mentionnées au 1° A du I.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 177, présenté par M. Sueur, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer les mots :

de président d’une assemblée territoriale d’outre-mer,

et les mots :

de président élu d’un exécutif d’une collectivité d’outre-mer,

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Cet amendement vise à supprimer la mention des présidents des assemblées et des exécutifs des collectivités d’outre-mer dans la liste des élus devant établir une déclaration d’intérêts et une déclaration de situation patrimoniale.

Cela relève en effet de la compétence du législateur organique : les articles 6, 7 et 7 bis du projet de loi organique, introduits par l’Assemblée nationale, prévoient cette obligation dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 83 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer la deuxième occurrence du nombre :

par le nombre :

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Le présent amendement relève de 30 000 à 50 000 habitants le seuil de population d’un EPCI à partir duquel son président sera tenu de produire les déclarations visées à l’article 10.

Certes, c’est le seuil de 30 000 habitants qui est retenu pour les maires, mais un EPCI de 50 000 habitants a souvent un budget inférieur à celui des communes de 30 000 habitants. S’agissant d’EPCI, le seuil de 30 000 habitants apparaît donc extrêmement bas.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Cet amendement est contraire à la position de la commission, qui a souhaité maintenir le seuil actuel de 30 000 habitants, comme le prévoyait le Gouvernement. Je rappelle que l’Assemblée nationale prévoyait de l’abaisser à 20 000 habitants.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 78 rectifié, présenté par M. Leconte, Mme Lepage et M. Yung, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Après les mots :

conseillers généraux

insérer les mots :

, les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 138 rectifié ter, présenté par MM. Zocchetto, Amoudry, Guerriau, Dubois, Merceron, Roche, Arthuis, Capo-Canellas et Namy, Mme Férat et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Les vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 100 000 habitants ;

La parole est à M. François Zocchetto.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

Si l’on veut légiférer sur la transparence, il faut le faire en toute équité. Dans le texte tel qu’il est proposé, sont concernés par l’obligation de déclaration : les maires des communes de plus de 30 000 habitants, les présidents des groupements de communes de plus de 30 000 habitants et les adjoints au maire ayant délégation dans les villes de plus de 100 000 habitants. Les vice-présidents des structures intercommunales, qui sont également bénéficiaires d’une délégation, sont oubliés…

Or ceux qui ont exercé ces fonctions savent qu’il existe autant de risques de conflit d’intérêts, sinon plus, au vu des matières traitées, dans les EPCI que dans les villes. Évoquons seulement, par exemple, la compétence économique. §

Je propose donc de corriger ce qui ne peut être qu’un oubli, dont je suis étonné qu’il ait échappé à la sagacité de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Cet amendement vise à étendre l’obligation de déposer une déclaration d’intérêts et une déclaration de patrimoine aux vice-présidents des intercommunalités de plus de 100 000 habitants.

La commission a souhaité s’en tenir au droit en vigueur concernant le périmètre des élus locaux concernés par ces obligations, d’autant qu’ils seront déjà tenus d’établir une déclaration d’intérêts qui n’existe pas à ce jour.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Cet amendement accroît incontestablement le nombre de personnes assujetties aux obligations déclaratives, mais, au regard des compétences aujourd’hui dévolues aux intercommunalités et, par conséquent, à leurs vice-présidents, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Il me semble que l’argumentaire du président Zocchetto s’impose. Si l’on considère qu’il faut demander une déclaration de patrimoine au maire-adjoint d’une commune de 101 000 habitants, il y a peu d’arguments de bon sens justifiant que le vice-président d’une communauté de 150 000 ou 200 000 habitants n’y soit pas également contraint.

En revanche, je crois comprendre que les auteurs de l’amendement visent exclusivement les EPCI à fiscalité propre, et non les petites instances spécialisées qui peuvent regrouper beaucoup de communes.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Sous réserve d’une rectification de cet amendement pour y apporter cette précision, il me semble qu’il mérite véritablement, ainsi que l’a sous-entendu M. le ministre, de connaître un sort favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

Monsieur le président, je rectifie mon amendement dans le sens indiqué par M. Richard !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis donc saisi d'un amendement n° 138 rectifié quater, présenté par MM. Zocchetto, Amoudry, Guerriau, Dubois, Merceron, Roche, Arthuis, Capo-Canellas et Namy, Mme Férat et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Les vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants ;

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 46 rectifié, présenté par M. Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 46 rectifié est retiré.

L'amendement n° 47 rectifié, présenté par M. Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

nommés ou non au Journal officiel et rémunérés par les crédits alloués à cet effet

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 47 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 48 rectifié, présenté par M. Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

L'amendement n° 49 rectifié, présenté par M. Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

rémunérés par les crédits alloués à cet effet

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour présenter ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Les amendements n° 48 rectifié et 49 rectifié sont retirés.

L'amendement n° 84 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Les collaborateurs des députés et des sénateurs et les collaborateurs des groupes politiques des assemblées ;

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Cet amendement vise à inclure les collaborateurs des députés et des sénateurs ainsi que les collaborateurs des groupes politiques des deux assemblées parmi les personnes soumises à des obligations déclaratives.

Il s’agit de s’assurer que ces collaborateurs n’utilisent pas leurs fonctions à des fins de lobbying qui seraient contraires non seulement à la probité mais aussi à l’intérêt général. Des cas existent, dans lesquels l’intérêt public est détourné pour des finalités privées, par le dépôt d’amendements ou l’organisation de rendez-vous.

Certes, ces collaborateurs n’ont aujourd’hui pas de statut spécifique, mais cet amendement permettra de mieux contrôler leurs activités.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

La commission est défavorable à l’idée d’imposer ces déclarations aux collaborateurs des parlementaires. Je fais observer que, à la suite de la discussion de la loi organique, il a été prévu que les collaborateurs parlementaires seraient astreints à une déclaration d’activités, ce qui est déjà très important pour prévenir les conflits d’intérêts.

Votre proposition, mon cher collègue, aboutirait en outre à ce que la Haute Autorité examine les déclarations, non plus de 7 000 personnes, mais de 11 000 personnes.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Sagesse.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 85 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Les agents de la fonction publique de l’État et de ses établissements publics signataires de marchés publics dont le montant excède 130 000 euros hors taxes et les agents de la fonction publique territoriale, hospitalière et des établissements du service de santé des armées signataires de marchés publics dont le montant excède 200 000 euros hors taxes ;

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

La collision entre intérêt public et intérêts privés ne prend pas exclusivement place au plus haut niveau de l’État, où les sommes en jeu sont évidemment très importantes. Cette confusion des genres peut aussi se retrouver, avec des montants plus modestes, dans l’administration publique, qu’elle soit d’État, locale ou hospitalière. La passation des marchés publics est ainsi parfois l’occasion de petits échanges de bons procédés qui heurtent la probité. Certaines fonctions décisionnelles peuvent, de la sorte, exposer à de petites tentations qui s’apparenteraient à des peccadilles si l’intérêt public n’était pas en jeu.

Le présent amendement tend par conséquent à inclure, parmi les personnes soumises aux déclarations visées à l’article 10, les agents des trois fonctions publiques responsables des marchés publics soumis à appels d’offres ouverts, soit, selon les administrations, les marchés supérieurs à 130 000 euros ou à 200 000 euros hors taxes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 102 rectifié, présenté par M. Pozzo di Borgo et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Les membres des corps d'inspection de l'État ;

...° Les directeurs d'administration centrale.

La parole est à M. François Zocchetto.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

Il s’agit d'ajouter certains hauts fonctionnaires à la liste des personnes soumises aux déclarations prévues par le présent projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 137 rectifié bis, présenté par MM. Zocchetto, Amoudry, Guerriau, Dubois, Merceron, Roche, Arthuis, Capo-Canellas, Namy et Maurey, Mme Férat et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 8

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

...° Les membres du Conseil d’État et les personnes exerçant les fonctions confiées à ces membres ;

...° Les membres de la Cour des comptes et les personnes exerçant les fonctions confiées à ces membres ;

...° Les agents occupant les emplois fonctionnels mentionnés à l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

...° Les responsables des cabinets des autorités territoriales des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, dont la liste est établie par décret en Conseil d’État ;

...° Les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires, les directeurs de centres hospitaliers régionaux et les directeurs de centres hospitaliers nommés sur emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière ;

...° Les agents publics, les autres personnes chargées d’une mission de service public, les experts auprès d’une personne publique ou les personnes chargées d’une mission de conseil pour le compte d’une personne publique dont les missions ou la nature des fonctions le justifient et qui sont mentionnés sur une liste établie par décret en Conseil d’État.

La parole est à M. François Zocchetto.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

Cet amendement procède du même esprit que le précédent. La longueur de la liste de personnes ainsi ajoutées peut faire sourire, mais, si l’on veut la transparence, autant y aller carrément !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

La commission n’a pas suivi les auteurs de l’amendement n° 85 rectifié, qui proposent d’étendre les obligations de déclaration de patrimoine et d’intérêts aux agents publics qui seraient signataires de marchés publics, à partir d’un certain seuil. Cet élargissement nous est apparu trop important.

L’amendement n° 102 rectifié est en partie satisfait puisque tous les hauts fonctionnaires nommés en conseil des ministres seront soumis à l’obligation d’établir une déclaration d’intérêts et une déclaration de situation patrimoniale.

Avec l’amendement n° 137 rectifié bis, comme vous le dites vous-même, monsieur Zocchetto, vous y allez carrément… Vous allongez la liste dans des proportions qui sont apparues trop fortes à la commission.

La commission a donc émis un avis défavorable sur ces trois amendements.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Le Gouvernement demande le retrait de ces trois amendements ; à défaut, il y sera défavorable.

Sur un certain nombre de points, nous pouvons partager les préoccupations de leurs auteurs ; celles-ci trouveront toutefois réponse dans un texte que Mme Lebranchu soumettra après-demain au conseil des ministres et qui contient des mesures visant au renforcement des obligations déontologiques des agents de la fonction publique.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 132 rectifié bis, présenté par MM. Zocchetto, Guerriau, Dubois, Merceron, Roche, Arthuis, Capo-Canellas, Namy, Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les obligations prévues au présent I sont applicables aux candidats aux fonctions électives mentionnées aux 1° A, 1° et 2°, dans le mois qui précède le jour du scrutin.

La parole est à M. François Zocchetto.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

Cet amendement porte sur un sujet différent, mais que nous avons déjà évoqué : le traitement à réserver aux candidats aux élections.

C’est, j’en ai bien conscience, un amendement d’appel ; il serait sans doute difficile de mettre en œuvre les mesures que nous proposons.

Néanmoins, notre démarche permet de mettre un problème en évidence : le dispositif prévu dans le texte crée une dissymétrie. Les électeurs ne disposeront pas de la même information selon que le candidat sera un élu sortant sollicitant le renouvellement de son mandat ou une personne n’ayant jamais été élue, c’est-à-dire un primo-candidat ou un ancien battu du suffrage universel…

Nous suggérons donc que les obligations de déclaration s’appliquent à l’ensemble des candidats.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Cet amendement est contraire à la position de la commission.

En effet, si chaque candidat doit faire une déclaration de situation patrimoniale, la Haute Autorité de la transparence de la vie publique devra procéder au contrôle de milliers de déclarations entre le jour du dépôt des candidatures et le jour du vote. Cela ne nous paraît pas du tout réaliste.

Aussi l’avis de la commission est-il défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 132 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'article 10, modifié.

L'article 10 est adopté.

Dans les limites fixées au III de l’article 4 :

1° Les déclarations d’intérêts établies en application de l’article 10, assorties des éventuelles observations de la personne concernée, sont rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

2° Les déclarations de situation patrimoniale établies par les personnes mentionnées aux 1A et 1° du I de l’article 10, assorties des éventuelles observations de la personne concernée, peuvent être consultées par les électeurs à la préfecture du département d’élection de la personne concernée.

Tout électeur peut adresser à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des observations relatives aux déclarations publiées ou consultées.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de publicité des déclarations.

Le fait de publier ou de diffuser des informations mensongères ou délibérément inexactes relatives au contenu des déclarations de situation patrimoniale mentionnées au présent article, ainsi qu’aux éventuelles observations qui les accompagnent, est puni de 7 500 € d’amende.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 50 rectifié est présenté par M. Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 90 rectifié est présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour présenter l’amendement n° 50 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Nous sommes hostiles à la généralisation de la publication des déclarations pour les élus locaux, car cela pose des problèmes spécifiques.

Le projet de loi organique ayant déjà sombré pour les raisons que vous connaissez, nous proposons la suppression de l’article 11.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l'amendement n° 90 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

C’est la même argumentation : il n’y a aucune raison d’avoir deux attitudes différentes s’agissant des parlementaires et des élus locaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Ces deux amendements identiques sont contraires au point de vue que la commission défend. L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

La publication des déclarations d’intérêts et les conditions dans lesquelles les déclarations de situation patrimoniale pourront être consultées sont au cœur d’un texte qui, je le rappelle, a pour objet la transparence de la vie publique.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Je suis favorable à la publication des déclarations. Toutefois, je reconnais qu’il existe une différence de situation – M. Zocchetto l’a rappelé tout à l'heure – au moment du renouvellement d’une assemblée locale.

J’aimerais que M. le rapporteur nous précise le délai de publication de la déclaration de situation patrimoniale à la fin du mandat. En effet, cette déclaration devant à son tour être enregistrée et vérifiée par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, sa publication doit normalement survenir après l’élection.

La déclaration de situation patrimoniale d’un élu en début de mandat, qui a eu lieu quatre, cinq ou six ans auparavant, est publique et ne peut évidemment plus être modifiée. En revanche, la déclaration que l’intéressé doit rédiger, si j’ai bonne mémoire, dans les deux mois qui précèdent la fin du mandat ne sera pas rendue publique, à mon sens, au moment des élections en raison du délai d’examen par la Haute Autorité. Il n’y aura donc pas, me semble-t-il, de problème de symétrie – je parle de symétrie immédiate – entre les candidats en concurrence.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Afin de rassurer M. Richard, je précise que nous avons prévu deux dispositions.

D’une part, la déclaration doit être remise deux mois avant la fin du mandat. D’autre part, et c’est le sens de plusieurs de nos amendements, la période de contrôle sera de quatre mois, notamment pour permettre à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique d’obtenir les renseignements nécessaires auprès de l’administration fiscale.

Vous avez donc entière satisfaction, mon cher collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Il n’y a donc pas de problème au moment de l’élection !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. François Zocchetto, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

Le sujet dont nous discutons en ce moment est particulièrement sensible pour les membres de notre groupe. Pour ma part, je me suis abstenu d’intervenir sur le projet de loi organique, préférant laisser s’exprimer mes collègues, chacun dans sa diversité.

Je crois utile de le rappeler, M. Maurey a déposé un amendement, d’ailleurs cosigné par plusieurs de ses collègues, tendant à supprimer la publicité des déclarations de situation patrimoniale, qui ne présentent pas un grand intérêt. En revanche, un autre amendement vise à la publication des variations de patrimoine, afin de s’assurer, je le répète, que celles-ci ne découlent pas de l’exercice du mandat. En d’autres termes, il s’agit de vérifier qu’un élu ne s’est pas enrichi pendant de son mandat. Je tenais à souligner la position de nos collègues si, d’aventure, ces amendements ne devaient pas être examinés.

Il y aura peut-être des votes différents parmi les membres de mon groupe sur les amendements identiques n° 50 rectifié et 90 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je mets aux voix les amendements identiques n° 50 rectifié et 90 rectifié.

J'ai été saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe du RDSE et, l'autre, du groupe UMP.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Mes chers collègues, compte tenu du résultat très serré, nous devons procéder à la vérification de chacun des votes.

Par conséquent, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à zéro heure quarante, est reprise à zéro heure cinquante.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La séance est reprise.

Voici le résultat du scrutin n° 315 :

Le Sénat a adopté.

En conséquence, l'article 11 est supprimé et les amendements n° 183, 139 rectifié ter, 103, 126, 80, 98 rectifié, 99 rectifié bis, 141, 133 rectifié bis, 104, 127, 143, 178, 128, 25 rectifié bis, 120, 144, 130, 140 rectifié, 100 rectifié, 28 rectifié, 51 rectifié et 155 n'ont plus d'objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de ces amendements, dont les vingt premiers faisaient l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 183, présenté par M. Sueur, au nom de la commission, était ainsi libellé :

I. - Alinéas 1 à 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

Dans les limites fixées au III de l'article 4, sont rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique :

1° Les déclarations d'intérêts établies en application de l'article 10, assorties des éventuelles observations de la personne concernée ;

2° Les déclarations de situation patrimoniale établies par les personnes mentionnées aux 1° A et 1° de l'article 10, assorties des éventuelles observations de la personne concernée.

II. - Alinéa 4

Supprimer les mots :

ou consultées

L'amendement n° 139 rectifié ter, présenté par M. Mercier, Mme Gourault et MM. Roche et Capo-Canellas, était ainsi libellé :

I. - Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et publiées au Journal officiel

II. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Les déclarations de situation patrimoniale établies par les personnes mentionnées au I de l’article 10, assorties des éventuelles observations de la personne concernée, sont rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et publiées au Journal officiel.

L'amendement n° 103, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, était ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par un membre de phrase ainsi rédigé :

toutes les informations qu'elles contiennent peuvent être utilisées dans les conditions des articles 10, 12 et 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

L'amendement n° 126, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste et apparentés, était ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les informations contenues dans les déclarations publiées sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

L'amendement n° 80, présenté par M. Leconte, était ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Les informations contenues dans les déclarations d'intérêts rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sont réutilisables au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

L'amendement n° 98 rectifié, présenté par M. Maurey, Mmes Morin-Desailly et Férat et MM. Merceron, Delahaye, Guerriau et Détraigne, était ainsi libellé :

Alinéas 3 et 6

Supprimer ces alinéas.

L'amendement n° 99 rectifié bis, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, était ainsi libellé :

I. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Les évolutions de la situation patrimoniale pour lesquelles elle ne dispose pas d’explications satisfaisantes, après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations, sont rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et publiées au Journal officiel, assorties des observations de l’intéressé.

II. - Alinéas 4 et 6

Supprimer ces alinéas.

L'amendement n° 141, présenté par Mme Lipietz, était ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

aux 1° A et

par le mot :

au

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Les déclarations de situation patrimoniale établies par les personnes mentionnées au 1° A du I de l’article 10, assorties des éventuelles observations de la personne concernée, peuvent être consultées par les électeurs à la préfecture de chaque région incluse dans la circonscription d’élection de la personne concernée.

L'amendement n° 133 rectifié bis, présenté par MM. Zocchetto, Guerriau, Dubois, Merceron, Roche, Arthuis, Capo-Canellas, Namy, Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, était ainsi libellé :

Alinéa 3

Après les mots :

l’article 10

insérer les mots :

et les candidats à ces fonctions

L'amendement n° 104, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, était ainsi libellé :

I. - Alinéa 3

Après les mots :

la personne concernée,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

sont rendues publiques concomitamment par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

II. - Alinéa 4

Supprimer les mots :

ou consultées

L'amendement n° 127, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste et apparentés, était ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

les électeurs

par les mots :

toute personne âgée de plus de dix-huit ans

L'amendement n° 143, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

électeurs

par le mot :

citoyens

II. – Alinéa 4

Remplacer le mot :

électeur

par le mot :

citoyen

L'amendement n° 178, présenté par M. Sueur, au nom de la commission, était ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, dans la limite d’un an à compter de la fin du mandat

L'amendement n° 128, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste et apparentés, était ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À l’issue d’un délai d’un an qui suit la fin du mandat, la déclaration de situation patrimoniale déposée au titre de ce mandat n’est plus consultable.

L'amendement n° 25 rectifié bis, présenté par Mmes Deroche et Procaccia, MM. Milon, Gilles, Cardoux et Pinton et Mmes Bruguière et Giudicelli, était ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Cette consultation ne peut avoir lieu qu’après consignation, sur un registre dédié et tenu par les services de l’État, de l’identité et du domicile de l’électeur, ainsi que la date et l’heure de la consultation. Ce registre peut être consulté par les déclarants à leur demande.

L'amendement n° 120, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, était ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Les déclarations de situation patrimoniale établies par le titulaire d'un mandat de représentant français au Parlement européen sont consultables dans chaque préfecture de région de la circonscription d'élection de la personne concernée.

L'amendement n° 144, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique établit et rend public, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État, un document rendant compte de l'évolution du patrimoine des personnes mentionnées aux articles 3 et 10 de la présente loi. Ces personnes peuvent, le cas échéant, y joindre des observations. »

L'amendement n° 130, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste et apparentés, était ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

Tout électeur

par les mots :

Toute personne âgée de plus de dix-huit ans

L'amendement n° 140 rectifié, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, était ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale ou des observations relatives à ces déclarations est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.

Le fait de publier ou de diffuser des informations mensongères ou délibérément inexactes relatives au contenu des déclarations de situation patrimoniale, ainsi qu’aux éventuelles observations et explications qui les accompagnent, est puni des peines prévues à l'alinéa précédent.

L'amendement n° 100 rectifié, présenté par M. Maurey, Mmes Morin-Desailly et Férat, MM. Merceron, Delahaye, Guerriau, Détraigne et Amoudry et Mme Jouanno, était ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale ou des observations relatives à ces déclarations est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.

Les deux amendements suivants faisaient également l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 28 rectifié, présenté par Mme N. Goulet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, était ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

au moyen d’un courrier justifiant de leur identité exacte dans des formes précisées par décret

L'amendement n° 51 rectifié, présenté par M. Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, était ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigées :

, au moyen d'un courrier justifiant de leur identité exacte dans les formes prescrites par voie réglementaire. La Haute autorité doit faire part de ces observations au ministre qui a autorité sur l'intéressé ou qui exerce la tutelle de l'organisme.

L'amendement n° 155, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La Haute Autorité répond par écrit à ces observations dans un délai maximal de deux mois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 88 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Alfonsi, Barbier, Baylet, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 46, il est inséré un article L. 46-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 46 -1 -… – Les fonctions de membre d’un cabinet ministériel sont incompatibles avec les mandats qui font l’objet du livre I. » ;

2° À l’article L. 342, les mots : « à l’article L. 46 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 46 et L. 46-1-… ».

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Exercer un mandat local est un honneur. Cependant, la compétition électorale ne saurait être faussée par un avantage indu dont bénéficierait un candidat par rapport aux autres, notamment en raison des fonctions qu’il exerce.

C’est bien pour cette raison que le code électoral prévoit aujourd’hui des incompatibilités entre un certain nombre de fonctions exercées et des mandats locaux. Une telle logique n’est pas nouvelle : les premières incompatibilités ont été fixées à la fin du XIXe siècle.

En l’espèce, selon nous, les membres des cabinets ministériels ne doivent pas pouvoir se présenter aux élections locales, du fait de la position avantageuse dont ils bénéficient et de leurs fonctions, qui les amènent notamment à exercer une autorité sur l’administration.

Ce raisonnement rend aujourd’hui incompatible un mandat électoral avec les fonctions de préfet, de responsable de certaines directions de l’administration territoriale ou de directeur de cabinet dans les exécutifs locaux. Il nous semble donc cohérent d’appliquer le même principe aux membres des cabinets ministériels.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Je suis étonné. Lorsque nous avons examiné cet amendement en commission, j'avais sollicité des rectifications : on m'avait assuré qu'elles seraient faites.

En l'état actuel, nous ne pouvons pas soutenir cet amendement, dont l’adoption interdirait le cumul des fonctions de membre d'un cabinet ministériel ou de collaborateur du Président de la République avec celles de député, mais non avec celles de sénateur. Elle interdirait également le cumul avec un mandat de conseiller départemental, mais non avec celui de conseiller régional.

Par ailleurs, un problème de constitutionnalité se pose. La disposition prévue par cet amendement fixe une incompatibilité avec le mandat parlementaire. Or cela relève de la loi organique, en vertu de l'article 25 de la Constitution.

Le texte que nous examinons n'étant pas un projet de loi organique et l’amendement présentant des incohérences internes, l’avis de la commission est défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 89 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Alfonsi, Barbier, Baylet, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 46, il est inséré un article L. 46-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 46-1-… – Les fonctions de collaborateur du Président de la République sont incompatibles avec les mandats qui font l’objet du livre I. » ;

2° À l’article L. 342, les mots : « à l’article L. 46 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 46 et L. 46-1-… ».

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Cet amendement a le même objet que l'amendement n° 88 rectifié. Simplement, il concerne cette fois les collaborateurs du Président de la République, dont on peut a priori penser qu'ils exercent une autorité encore plus importante et bénéficient de ce fait d'une position avantagée.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 5, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « les six mois ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 7, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour une même élection, un candidat ne peut percevoir de dons que d’un seul parti ou groupement politique. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 86 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les membres des cabinets ministériels ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Les membres des cabinets ministériels exercent des fonctions importantes. Ils sont amenés à exercer une autorité sur l’administration dont leur ministre a la charge ou encore à représenter ponctuellement ce dernier. Soumis à des contrats de droit public, ils ont accès à des informations sensibles et se posent en décideurs.

De ce point de vue, il n’est pas concevable que ces personnes, dont les fonctions exigent une mobilisation à plein temps, puissent exercer d’autres fonctions, rémunérées ou non, a fortiori si celles-ci se situent à la frontière de l’intérêt public et des intérêts privés.

Nous proposons donc de proscrire un tel cumul d’activités, quelle qu’en soit la forme. Cela vaut, par exemple, pour le statut d’auto-entrepreneur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement. Je rappelle qu’un brillant professeur de droit nous ayant malheureusement quittés a apporté un très utile concours à des cabinets ministériels.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Il n'est pas nécessaire d'interdire, par exemple, l'activité d'enseignant même lorsqu’elle est exercée de manière bénévole.

Au demeurant, l'ensemble des déclarations d'intérêts des membres de cabinet seront publiques. Ce sera une bonne manière de lutter contre les abus.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Les arguments de la commission et du Gouvernement me surprennent, dans la mesure où nous sommes appelés à la « transparence » et à la « vertu »…

Certes, sur le plan des principes, on peut imaginer que, parmi les professeurs ou d’autres personnes exerçant une activité professionnelle, d’aucuns puissent apporter des avis éminents au sein du cabinet de tel ou tel ministre ou du Président de la République. Mais nous sommes précisément en train d’ériger des cloisons entre différentes activités ! La fonction de membre d'un cabinet ministériel me semble peu compatible avec celle d'auto-entrepreneur – il y a eu des exemples récents ! – ou avec l'exercice d'autres professions.

C'est dans un cabinet que sont prises les décisions et que sont préparés les textes. Si des risques de conflits d'intérêts existent, c'est bien là ! Ce n'est pas dans cet hémicycle !

Nous avons encadré très rigoureusement le cumul d’activités pour les parlementaires, mais nous trouvons parfaitement naturel de permettre un tel cumul à ceux qui ont le pouvoir de préparer les décisions. Voilà qui est pour le moins étrange…

En tout cas, cela rejoint ma remarque précédente : le problème de notre Ve République finissante, c’est la concentration des pouvoirs entre les mains de l’exécutif, sous toutes ses formes !

Et c’est évidemment la raison pour laquelle l’on n’ose toucher à une telle faculté que d’une main tremblante. Pourtant, si tant est qu’il faille faire le ménage, c’est bien par là qu’il faudrait commencer.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 87 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les collaborateurs du Président de la République ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Cet amendement a le même objet que le précédent, sauf qu’il concerne les collaborateurs directs du Président de la République. Ayant déjà suffisamment de quoi faire à l’Élysée, ces derniers n’ont pas, selon nous, à exercer en parallèle d’autres activités professionnelles.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 96, présenté par Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II du livre II du code de commerce est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Incompatibilités

« Art. L. 230-1. - La présidence du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance d'une société privée est incompatible avec l'exercice de toute fonction dans une entité économique de droit public. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 168, présenté par M. Sueur, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Avant l’article 11 bis A

Insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Section 2 bis

Financement de la vie politique

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, avant l'article 11 bis A.

Après l’article L. 52-8 du code électoral, il est inséré un article L. 52-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 52 -8 -1. – Aucun candidat ne peut utiliser, directement ou indirectement, les indemnités et les avantages en nature mis à disposition de leurs membres par les assemblées parlementaires pour couvrir les dépenses liées à l’exercice de leur mandat, à l’exclusion de l’indemnité de parlementaire et de l’indemnité de fonction par les assemblées parlementaires à leurs membres. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 169, présenté par M. Sueur, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer les mots :

par les assemblées parlementaires à leurs membres

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 11 bis A est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 6, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Après l’article 11 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 52-18 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette publication comprend l'indication du montant et de l'origine des dons reçus par chaque candidat de la part de partis ou groupements politiques. »

II. - Après la deuxième phrase du second alinéa de l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Pour chaque parti, cette publication comporte l'indication du montant et de l'origine des dons reçus de la part d'autres partis politiques ou reçus au titre de la dévolution de l'excédent de comptes de campagne. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique est ainsi modifié :

1° A Au troisième alinéa, les mots : « un ou plusieurs départements d’outre-mer, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna » sont remplacés par les mots : « une collectivité territoriale relevant de l’article 73 ou de l’article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie » ;

1° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un membre du Parlement, élu dans le cadre d’une circonscription comprise dans le territoire d’une ou plusieurs collectivités relevant de l’article 73 ou de l’article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie » ne peut pas s’inscrire ou se rattacher à un parti ou à un groupement politique qui n’a présenté des candidats, lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale, que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant de l’article 73 ou de l’article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. » ;

bis (nouveau) Au septième alinéa, le mot : « parlementaire » est remplacé par les mots : « membre du Parlement » ;

ter (nouveau) Au huitième alinéa, les mots : « parlementaires » sont remplacés par les mots : « membres du Parlement ».

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces déclarations sont publiées au Journal officiel. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 10, présenté par MM. Masson et Türk, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 9, présenté par MM. Masson et Türk, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Au troisième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les mots : « à Mayotte » sont remplacés par les mots : « dans le Département de Mayotte, en Guyane, en Martinique ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 8, présenté par MM. Masson et Türk, est ainsi libellé :

Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° Au sixième alinéa, les mots : « bénéficiaires de la première fraction visée ci-dessus » sont supprimés ;

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 184, présenté par M. Sueur, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après le mot :

circonscription

insérer les mots :

qui n'est pas

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 11, présenté par MM. Masson et Türk, est ainsi libellé :

A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Les dispositions des 1° et 2° du I s’appliquent à compter du prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale.

B. - En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

I. -

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 184 ?

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 11 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 12, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Après l’article 11 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phase du premier alinéa de l’article 11-2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, après les mots :« le nom de la personne physique », sont insérés les mots : « agréée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ».

II. - L’article 11-2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’agrément est publié au Journal officiel ».

III. – À la troisième phrase de l’article 11-3 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, après les mots : « désigne un nouveau mandataire financier », sont insérés les mots : « agréé au préalable par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ».

IV. - Au premier alinéa de l’article 11-6 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, après les mots : « toute association », sont insérés les mots : « ou à tout mandataire financier ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 13, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Après l’article 11 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :

1° Après le premier alinéa de l'article 11-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours d'une même année civile, une personne physique ne peut effectuer de dons qu'à un seul parti ou groupement politique. » ;

2° L'article 11-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sera puni d'une amende égale à dix fois le montant des dons versés s'ajoutant le cas échéant aux sanctions prévues à l'alinéa précédent, quiconque aura effectué au cours d'une même année civile des dons à plusieurs partis ou groupements politiques. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 14, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Après l’article 11 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles L. 222 et L. 248 du code électoral sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces recours sont notifiés à tous les candidats élus ou non élus. Information en est, en outre, donnée à tout électeur qui le demande. »

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 361 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces recours sont notifiés à tous les candidats élus ou non élus. Information en est, en outre, donnée à tout électeur qui le demande. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 108, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'article 11 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, la référence : « L.O. 130-1 » est remplacée par les références : « L.O. 130, L.O. 132 et L.O. 135-1 à L.O. 136-3 ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L’article 11-4 de la même loi est ainsi modifié :

1° A

1° Au premier alinéa, les mots : « des personnes physiques dûment identifiées » sont remplacés par les mots : « une personne physique dûment identifiée » et les mots : « même parti politique » sont remplacés par les mots : « ou de plusieurs partis politiques » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, les cotisations versées par les titulaires de mandats électifs nationaux ou locaux ne sont pas pris en compte dans le calcul du plafond mentionné au premier alinéa » ;

3° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les associations de financement et les mandataires financiers communiquent chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti annuellement un ou plusieurs dons d’une valeur totale supérieure à 3 000 €. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 75 rectifié, présenté par M. Leconte, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Après les mots :

une personne physique dûment identifiée

insérer les mots :

de nationalité française ou dont le domicile fiscal est situé en France

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Au premier alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral, après le mot : « identifiée », sont insérés les mots : « de nationalité française ou dont le domicile fiscal est situé en France ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 131 rectifié, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans des conditions fixées par décret, les partis politiques communiquent chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti annuellement à verser un ou plusieurs dons ou cotisations »

La parole est à M. Alain Anziani.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Cet amendement se justifie par son texte même.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 77, présenté par M. Leconte, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer le montant :

3 000 euros

par le montant :

400 euros

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 54, présenté par M. Kaltenbach, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques fait ensuite procéder à la publication de cette liste au Journal officiel de la République française en annexe de la publication générale annuelle des comptes des partis et groupements politiques prévue à l'article 11-7 de la loi n° 88–227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 105, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces listes sont rendues publiques par la Commission.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 131 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Cet amendement nous semble particulièrement judicieux, car il va dans le sens de la transparence et tend à accroître les moyens d’action de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. L'avis de la commission est donc favorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 29 rectifié, présenté par Mme N. Goulet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les mêmes interdictions s’appliquent aux personnes physiques étrangères sauf si elles sont électrices en France au titre d’accords internationaux ou communautaires. »

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Il s’agit d’un amendement tout aussi pertinent que celui de M. Anziani. Nous souhaitons interdire aux personnes physiques étrangères, à l’exception de celles qui sont électrices en France ou concernées par des accords internationaux ou communautaires, de financer les campagnes électorales.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Sagesse.

L'amendement est adopté.

L'article 11 ter est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 76 rectifié, présenté par M. Leconte, est ainsi libellé :

Après l’article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi rédigé :

« Art. 11-5. − Ceux qui auront versé des dons à plusieurs partis politiques en violation des dispositions de l’article 11-4 seront punis d’une amende de 3750 € et d’un an d’emprisonnement ou de l’une de ces deux peines seulement.

« Quand les dons consentis par une même personne physique ne s’adressent qu’à un seul parti politique, le bénéficiaire des dons est également soumis aux sanctions prévues au premier alinéa. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Je le reprends au nom de la commission, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis donc saisi d’un amendement n° 196, présenté par M. Jean-Pierre Sueur, au nom de la commission, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 76 rectifié.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Cet amendement vise à mieux tenir compte des nouvelles dispositions de l’article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, modifié par l’article 11 ter de ce projet de loi.

Quand les dons versés par une même personne physique s’adressent à plusieurs partis politiques, ces derniers n’ont pas la possibilité de s’assurer du respect de la loi par les donateurs. Il convient alors de ne pas leur appliquer les mesures de sanction prévues.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 106 rectifié, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

... - L’article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils encourent également l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 196 ?

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11 ter.

L'amendement n° 15, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Après l’article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du second alinéa de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, pour les partis ou groupements politiques qui n’ont qu’un mandataire financier ou une association de financement et dont les recettes sont inférieures à 500 000 euros par an, les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes. Ils seront également déposés dans le premier semestre de l’année suivant celle de l’exercice à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui assure leur publication sommaire au Journal Officiel de la République Française. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 107, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 12 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 12-... ainsi rédigé :

« Art. 12 - – Chaque assemblée publie les noms des collaborateurs des parlementaires et des groupes parlementaires sur son site Internet. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 109, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« La Commission a obligation de transmettre le dossier au procureur de la République financier dans les sept jours après la détection par la Commission des irrégularités suivantes :

« 1° Irrégularité de nature à contrevenir aux dispositions de l’article 1741 du code général des impôts ;

« 2° Opération réalisée par le biais d’un compte situé dans les États ou territoires non coopératifs au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts ou dans les États ou territoires qui n’ont pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative ;

« 3° Contrat conclu avec des sociétés dans lesquelles sont intervenus des changements statutaires fréquents, non justifiés par la situation économique de l’entreprise ;

« 4° Constatation d’anomalies récurrentes dans les factures ou bons de commande ;

« 5° Recours à des comptes utilisés comme des comptes de passage, entendu comme des comptes par lesquels transitent de nombreuses opérations tant au crédit qu’au débit et alors que les soldes sont souvent proches de zéro.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 113, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toute personne morale représentant des intérêts publics ou privés désirant pouvoir communiquer avec les membres du Gouvernement, les membres de leurs cabinets, les groupes parlementaires, les parlementaires ou leurs collaborateurs, en vue d’influencer une décision publique, doit s’inscrire dans un registre tenu par la Haute Autorité de la transparence pour la vie publique.

La personne morale indique le nom de ses représentants, l’adresse de son siège, les sources de son financement et les intérêts défendus. Avant le 31 janvier de chaque année, le représentant d’intérêts remet à la Haute Autorité les dépenses et actions menées, de manière directe ou non, en vue d’influencer les pouvoirs publics au cours de l’année écoulée. La personne morale s'engage à respecter le code de déontologie des représentants d'intérêt qu'elle a fixée.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique tient le registre de ces déclarations. Ce registre est rendu public et est remis aux Bureaux des deux assemblées ainsi qu’au Secrétariat général du Gouvernement.

La Haute Autorité peut se faire remettre par le représentant d’intérêts tout document utile pour la vérification des règles déontologiques. En cas de manquement à ces règles, elle peut suspendre l'inscription sur le registre.

Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate qu'un représentant d'intérêts ne s'est pas inscrit sur le registre ou a omis de transmettre des éléments liés à ses activités des douze derniers mois, ou en cas de manquement aux règles de déontologie, elle adresse à l'intéressé une injonction de s'inscrire ou de transmettre les éléments manquants sans délai.

La Haute Autorité peut suspendre ou retirer l’inscription sur le registre du représentant d'intérêts par une décision motivée.

Elle rend publiques ces décisions.

La Haute Autorité peut publier toute recommandation qu’elle juge utile sur la déontologie et la gestion des représentants d’intérêts.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 153, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. - Après l’article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toute personne morale désirant pouvoir communiquer avec une personne mentionnée à l'article 3 ou au I de l'article 10 de la présente loi en vue d'influencer, ou pouvant raisonnablement être considérée susceptible d'influencer, une prise de décision relative à l'élaboration, la présentation, la modification ou le rejet d'une proposition législative ou réglementaire doit s'inscrire auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans un délai de trois mois suivant sa première prise de contact.

Toute personne inscrite a l'obligation tous les douze mois de communiquer à la Haute Autorité les dépenses, les actions menées, de manière directe ou non, et les éventuels clients en vue d'influencer la prise de décisions publiques au cours de l'année écoulée.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend publiques ces déclarations sous la forme d'un registre. Les informations publiées à ce registre sont réutilisables au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate qu'un représentant d'intérêts ne s'est pas inscrit sur le registre ou a omis de transmettre des éléments liés à ses activités des douze derniers mois, elle adresse à l'intéressé une injonction de s'inscrire ou de transmettre les éléments manquants sans délai.

La Haute Autorité peut se faire remettre par le représentant d'intérêt tout document utile pour la vérification des règles déontologiques.

Les personnes inscrites dans ce registre sont soumises à un code de déontologie établi par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Lorsque la Haute Autorité constate qu'un membre du registre ne respecte pas ce code de déontologie, elle lui enjoint de faire cesser cette situation. Elle rend publiques ces injonctions.

La Haute Autorité peut publier toute recommandation qu'elle juge utile sur la déontologie et la gestion des représentants d'intérêts.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Section 2 bis

Transparence des activités des représentants d’intérêts

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Cet amendement vise à intégrer la question du lobbying dans la prise en compte des conflits d’intérêts.

S’il est normal que les parlementaires soient à l’écoute de la société lorsqu’ils élaborent les différentes lois, nous ne pouvons pas accepter les dérives d’un système de lobbying qui prend bien trop souvent des apparences de corruption.

Les invitations pour de coûteux repas, les voyages « d’étude » et les cadeaux divers peuvent donner l’impression que les plus influents des lobbyistes arrosent autant qu’ils le peuvent les parlementaires.

Cet amendement reprend des propositions d’associations de lutte contre la corruption.

Il s’agit non pas de limiter ou d’entraver les relations entre les parlementaires et les représentants d’intérêts, mais de les rendre les plus transparentes possibles, de manière que les parlementaires et les représentants d’intérêts respectent les règles les plus élémentaires de probité.

À cette fin, l’inscription dans un registre des représentants d’intérêts devrait être obligatoire dès lors qu’ils exercent manifestement une activité d’influence auprès des responsables publics.

De plus, en ne faisant reposer l’obligation de déclaration que sur les lobbyistes, le dispositif prévu laisse les administrations ou institutions libres d’organiser comme elles l’entendent leurs relations vis-à-vis des représentants d’intérêts.

Par ailleurs, cet amendement prévoit que la Haute Autorité émette des recommandations déontologiques à propos des représentants d’intérêts, afin de concilier au mieux l’ouverture de notre Parlement sur la société civile et la nécessaire indépendance de chacun d’entre nous dans ses délibérations.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

La commission est malheureusement défavorable à l’amendement que vous venez de défendre avec conviction, madame Cukierman.

Imaginez en effet ce que pourrait être un registre des représentants d’intérêts au sein de la République française…

Il est sage que les bureaux et les organes de déontologie des assemblées parlementaires se préoccupent du lobbying, qui constitue un réel problème. En revanche, il nous semble très difficile d’instaurer un tel registre par la loi.

Les dispositions qui ont déjà été adoptées au Sénat et à l’Assemblée nationale vont dans le bons sens. Je pense que le phénomène est maîtrisable.

Par ailleurs, pour éviter tout lobbying, le mieux, lorsque l’on rédige un rapport, est encore de recevoir toutes les personnes que l’on juge utile d’entendre, et d’en publier la liste exhaustive. Nous procédons à toutes les auditions que nous souhaitons et nous décidons de la liste des gens que nous recevons.

Outre ces auditions, des personnes peuvent solliciter des rendez-vous. Dans ces cas, nous devons tous faire preuve d’une déontologie et d’une éthique à même de préserver notre indépendance.

La commission ne pense pas que la création d’un gigantesque registre des représentants d’intérêts soit la bonne méthode.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

La tenue d’un tel registre poserait en effet quelques problèmes.

Je remarque simplement que, sur ce texte, sauf erreur de ma part, les personnes auditionnées par la commission étaient presque toutes favorables au texte… §

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 122 rectifié, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les préfectures transmettent la liste des élus et de leurs mandats, de leur ressort géographique, à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à fin de publication numérique en licence ouverte.

Cet amendement n'est pas soutenu.

I. – Les transferts financiers des partis politiques, bénéficiant d’un financement prévu à l’article 8 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, vers des personnes morales qui ne sont pas soumises aux obligations et contrôles prévus par la loi précitée sont retracés dans une convention annexée aux comptes déposés annuellement auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

II. – L’article 11-7 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que de l’avantage fiscal prévu au 3 de l’article 200 du Code général des impôts » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission demande, le cas échéant, communication de toutes les pièces comptables ou justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 172, présenté par M. Sueur, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Avant l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

I. - Après l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré un article 11-7-1 ainsi rédigé :

II. - Alinéa 1

Remplacer la référence :

I. -

par la référence :

« Art. 11-7-1. -

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... . - A l’article 11-8 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « deuxième ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 123, présenté par M. Gorce, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les partis ou groupements soumis à l’obligation de déposer leurs comptes devant la Commission lui communiquent également tous les documents lui permettant d’apprécier la réalité du périmètre comptable. Un décret précise le type d’informations qui doivent être transmises à la Commission à ce titre. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 11 quater, modifié.

L'article 11 quater est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 30, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a l'obligation de déclarer, au service TRACFIN, dès qu'il en a connaissance, les faits dont il soupçonne qu'ils sont en relation avec une infraction à la législation fiscale.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Bis repetita placent ! Il s’agit exactement de la même disposition que celle que nous avons adoptée tout à l’heure. C’est une nécessité pour articuler les contrôles de TRACFIN et ceux que mènent les diverses structures chargées de cette question et du financement des partis politiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Il ne m’a pas échappé qu’un amendement similaire avait été adopté tout à l’heure.

Par conséquent, quel que soit l’avis de la commission, il me paraîtrait incohérent que cet amendement ne fût point adopté par le Sénat.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Avis favorable, pour les mêmes raisons.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11 quater.

Section 3

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est une autorité administrative indépendante.

Dans l’exercice de leurs attributions, les membres de la Haute Autorité ne reçoivent et ne sollicitent d’instruction d’aucune autorité.

Les membres de la Haute autorité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de la Haute Autorité.

I bis. – Son président est nommé par décret du Président de la République.

Outre son président, la Haute Autorité comprend :

1° Deux conseillers d’État, en activité ou honoraires, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

2° Deux conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, élus par l’ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ;

3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, élus par la chambre du conseil ;

4° Deux personnalités qualifiées n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 10 depuis moins de trois ans, nommées par le Président de l’Assemblée nationale, après avis conforme de la commission permanente de l’Assemblée chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

5° Deux personnalités qualifiées n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 10 depuis moins de trois ans, nommées par le Président du Sénat, après avis conforme de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Les modalités d’élection ou de désignation des membres mentionnés aux 1° à 3° assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.

La Haute Autorité peut suspendre le mandat d’un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois-quarts des autres membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations.

En cas de vacance d’un siège de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à l’élection ou à la nomination, dans les conditions prévues au présent I, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Par dérogation au I bis, si cette durée est inférieure à un an, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.

Les membres de la Haute Autorité sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans dans le respect du principe de parité entre les femmes et les hommes.

Par dérogation au premier alinéa du présent I bis, lors de la première réunion de la Haute Autorité, sont tirés au sort dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État :

1° Le membre élu par chaque institution mentionnée aux 1° à 3° du I, dont le mandat durera trois ans ;

2° Le membre nommé par les autorités mentionnées aux 4° et 5° du même I, dont le mandat ne durera que trois ans.

II. – Le mandat des membres de la Haute Autorité est incompatible avec toute autre fonction ou tout autre mandat dont les titulaires sont assujettis aux obligations déclaratives prévues aux articles 3 et 10 de la présente loi.

Aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à une délibération ou procéder à des vérifications et contrôles relatifs à une personne ou à un membre d’un organisme à l’égard duquel il détient ou a détenu, au cours des trois années précédant la délibération ou les vérifications et contrôles, un intérêt, direct ou indirect.

Les membres se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 4° du I de l’article 10. Leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d’intérêts sont, en outre, tenues à la disposition de l’ensemble des autres membres de la Haute Autorité.

Les membres de la Haute Autorité sont soumis au secret professionnel.

II bis (nouveau). – La Haute Autorité ne peut délibérer que si six au moins de ses membres sont présents.

Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »

III. – Le secrétaire général de la Haute Autorité est nommé par arrêté du Premier ministre, sur proposition de son président.

« La Haute Autorité est assistée de rapporteurs désignés :

- par le vice-président du Conseil d’État parmi les membres, en activité ou honoraires, du Conseil d’État et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d’appel ;

- par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour de cassation et des cours et tribunaux ;

- par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.

Elle peut bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires et recruter, au besoin, des agents contractuels.

Les agents de la Haute Autorité sont soumis au secret professionnel.

IV. – La Haute Autorité dispose des crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

Le président de la Haute Autorité est ordonnateur des crédits qui lui sont affectés.

La loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable. Les comptes de la Haute Autorité sont présentés au contrôle de la Cour des comptes.

V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

La Haute Autorité adopte un règlement général déterminant les autres règles d’organisation et de fonctionnement ainsi que les règles de procédure applicables devant elle.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 68, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 63 rectifié, présenté par MM. Longuet, Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les membres de la Haute autorité sont soumis au secret professionnel. Le fait de violer le secret professionnel est puni des peines mentionnées à l'article 226-13 du code pénal.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il conviendrait que les membres de la Haute Autorité soient soumis au secret professionnel. En cas de manquement à cette obligation, ils devraient encourir les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Cet amendement est satisfait par le projet de loi, puisque l’alinéa 21 de l’article 12 est ainsi rédigé : « Les membres de la Haute Autorité sont soumis au secret professionnel. »

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Cet amendement est effectivement déjà satisfait.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Certes, il est précisé dans le projet de loi que les membres de la Haute Autorité sont « soumis au secret professionnel ». Mais il faut également prévoir les sanctions en cas de non-respect !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

L’article du code pénal les prévoit dans tous les cas !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 63 rectifié est retiré.

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 110, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 6 à 8

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° Deux membres des juridictions de l'ordre administratif, tirés au sort parmi les magistrats ayant au moins dix ans d'ancienneté et ayant candidaté ;

2° Deux membres des juridictions de l'ordre judiciaire, tirés au sort parmi les magistrats ayant au moins dix ans d'ancienneté et ayant candidaté ;

3° Deux membres des juridictions de l'ordre financier, tirés au sort parmi les magistrats ayant au moins dix ans d'ancienneté et ayant candidaté ;

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 158 rectifié bis, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 6

Remplacer le mot :

Deux

par le mot :

Quatre

II. - Alinéa 7

Remplacer le mot :

Deux

par le mot :

Quatre

III. - Alinéa 8

Remplacer le mot :

Deux

par le mot :

Quatre

IV. - Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° Six personnalités qualifiées n'ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l'article 10 depuis moins de trois ans, nommées sur décision motivée et rendue publique par le bureau de l'Assemblée nationale, après avis conforme de la commission permanente de l'Assemblée chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

V. - Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

5° Six personnalités qualifiées n'ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l'article 10 depuis moins de trois ans, nommées sur décision motivée et rendue publique par le bureau du Sénat, après avis conforme de la commission permanente de l'Assemblée chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

VI. - Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les fonctions exercées par les membres de la Haute Autorité ne sont pas rémunérées.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Lors de notre débat, nous nous sommes beaucoup focalisés sur la publication du patrimoine, que, pour notre part, nous estimons nécessaire. Mais nous avons trop laissé de côté la question majeure de l’observation de l’évolution du patrimoine.

La mission de contrôle de cette transparence a été confiée à une haute autorité indépendante. Nous approuvons ce choix.

Toutefois, à l’indépendance, notion capitale s’il en est, doit être ajouté le pluralisme. Mes chers collègues, est-il imaginable qu’une haute autorité chargée de contrôler la probité des élus puisse ne pas être pluraliste ?

La composition de la Haute Autorité telle qu’elle résulterait du texte dont nous discutons se résumerait à des personnalités désignées soit par des hauts magistrats eux-mêmes nommés par le gouvernement actuel ou ses prédécesseurs, soit par les présidents des deux assemblées.

Nous le savons tous, un tel mode de désignation ne permettra pas, loin s’en faut, une représentation de l’ensemble des sensibilités présentes au Parlement. Cela se résumera à une représentation indirecte des deux grands partis dominants. Telle est bien la réalité.

De notre point de vue, la seule solution qui assure le pluralisme est l’augmentation du nombre de personnes désignées par le Parlement, qui, si notre proposition est adoptée, demeureront minoritaires au sein de la Haute Autorité.

Enfin, l’article 40 de la Constitution nous a contraints, sous peine de voir notre amendement déclaré irrecevable, à préciser que les fonctions exercées par les membres de la Haute Autorité ne seraient pas rémunérées. Si votre objectif était retenu, il faudrait évidemment prévoir des indemnités pour garantir l’indépendance de tous les membres de la Haute Autorité.

Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, j’attends vos réflexions sur ce point. Si vous ne souscrivez pas à notre proposition, comme je le suppose, comment allez-vous garantir le pluralisme de la Haute Autorité, instance à caractère hautement politique, n’en déplaise à certains ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 190, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 6, 7 et 8

Compléter ces alinéas par les mots :

et deux suppléants désignés dans les mêmes conditions

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Cet amendement vise à la désignation de deux suppléants dans les mêmes conditions que les deux titulaires, afin d’assurer le fonctionnement le plus fluide qui soit de la Haute Autorité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 195, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 9

Remplacer les mots :

Deux personnalités qualifiées

par les mots :

Une personnalité qualifiée

Et le mot :

nommées

par le mot :

nommée

II. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

Deux personnalités qualifiées

par les mots :

Une personnalité qualifiée

et le mot :

nommées

par le mot :

nommée

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

L’Assemblée nationale a complété la composition de la Haute Autorité et prévu que les présidents des assemblées nomment chacun une personnalité qualifiée connaissant les problématiques et les pratiques en matière de déontologie. Cette nomination doit être autorisée par les commissions des lois des assemblées à une majorité renforcée des trois cinquièmes des suffrages exprimés, ce qui devrait garantir le choix d’une personnalité relativement consensuelle.

Si, comme le dispose le texte résultant des travaux de la commission des lois du Sénat, chaque assemblée devait nommer deux personnalités qualifiées, cette désignation donnerait davantage lieu à des accords politiques entre les principaux groupes parlementaires. Souhaitant éviter tout clivage partisan, le Gouvernement propose donc de retenir la nomination d’une seule personnalité qualifiée par chambre.

Cette personnalité s’ajouterait aux membres de la Haute Autorité issus de la Cour de cassation, du Conseil d’État et de la Cour des comptes, ainsi qu’à son président, choisi par le Président de la République.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 91 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéas 9 et 10

Supprimer les mots :

n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 10 depuis moins de trois ans

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Apparemment, les personnes qui ont exercé des fonctions de membre du Gouvernement ou un mandat parlementaire sont frappées d’une indignité temporaire… Franchement, ce type de raisonnement est assez étrange !

Les modes de désignation sont ouverts : un consensus peut se dégager sur le choix d’une personnalité même si elle a exercé de telles fonctions. Comment des parlementaires peuvent-ils accepter un tel ostracisme ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Le nombre de personnalités qualifiées nommées par chaque assemblée, qui était initialement fixé à un, a été porté à deux par la commission. M. le ministre, par le biais des amendements n° 190 et 195, va s’échiner à le ramener à un...

Que propose, quant à elle, Mme Assassi dans l’’amendement n° 158 rectifié bis, dont je comprends l’esprit, mais qui est quelque peu inflationniste ? De passer de deux à six – comme il y a deux assemblées, cela fait douze représentants – et, par voie de conséquence, de porter le nombre des représentants du Conseil d’État, de la Cour des comptes et de la Cour de cassation de deux à quatre. Au total, la Haute Autorité serait composée de vingt-quatre membres.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

J’en viens à l’amendement n° 91 rectifié. D’abord, comme qualifier le délai ? Viduité ? Vacuité ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Mon cher collègue, n’employez pas de gros mots !

Selon la commission, le respect par une personnalité qualifiée d’un certain délai après la cessation de ses fonctions politiques pour pouvoir être nommée membre de la Haute Autorité assure l’indépendance de cette instance.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

D’après vous, on perd toute capacité d’indépendance en devenant ministre ? Allons ! L’indépendance, c’est un état d’esprit !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Mon cher collègue je connais votre thèse, que je salue : avoir été élu au Parlement ou nommé au Gouvernement ne fait pas perdre toute capacité de raisonner autonome et indépendant !

Cela étant, la commission est, hélas ! défavorable à l’amendement n° 91 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Elle est également défavorable aux amendements n° 190 et 195. L’Assemblée nationale a supprimé les suppléants, considérant que les membres de la Haute Autorité exerceraient une activité à temps plein.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Monsieur le ministre, pourquoi voulez-vous les réintroduire ? Nous ne sommes pas dupes de votre stratégie : ajouter deux suppléants pour supprimer deux titulaires par rapport au texte élaboré par la commission. D’habitude, vous faites preuve d’une plus grande subtilité ; je vous ai connu plus agile…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements n° 158 rectifié bis et 91 rectifié ?

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Je ne peux partager ni le désir de Mme Assassi d’augmenter le nombre de membres, ni celui de M. Collombat de supprimer le délai de viduité imposé aux personnalités qualifiées, que nous considérons comme une garantie d’indépendance.

C’est pourquoi, par cohérence avec la logique gouvernementale – il s’agit de doter la Haute Autorité d’une composition lui permettant d’avoir une bonne gouvernance et de fonctionner malgré un éventuel manque d’assiduité de certains de ses membres, grâce à des suppléants –, j’émets au nom du Gouvernement un avis défavorable sur ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Je souhaite faire part de mon doute sur l’avis défavorable de la commission sur l’amendement n° 91 rectifié, qui vise à éviter le délai de carence de trois ans.

La disposition prévue dans le projet de loi est calquée sur les mesures de déontologie applicables aux professionnels qui, après avoir exercé des responsabilités d’autorité ou de contrôle, doivent respecter un tel délai avant d’aller travailler dans des entreprises ou dans d’autres entités placées sous leur autorité ou leur contrôle. On voit bien la raison de ce délai.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Je ne vois pas en revanche comment un ancien ministre ou parlementaire, quelle que soit la date à laquelle il a quitté ses fonctions passées, serait en position d’influencer les autres membres d’une autorité indépendante.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Je comprends que l’on puisse prévoir un petit délai de battement. Mais pourquoi le calquer sur celui qui s’applique aux personnes ayant effectivement exercé des fonctions d’autorité ?

À ce propos, ayant eu à me prononcer quelque temps sur de tels cas déontologiques, je considère personnellement que le délai de carence de trois ans est parfois un peu court. En revanche, dans le cas d’espèce, une durée d’un an, par exemple, me semble suffisante.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 64 rectifié, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Un représentant du conseil national des barreaux.

La fonction exercée par ce membre n'est pas rémunérée.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 65 rectifié bis, présenté par MM. Longuet, Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Un représentant de l'ordre des experts comptables.

La fonction exercée par ce membre n'est pas rémunérée.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Les experts comptables ont des compétences en matière de vérification des comptes. De même que l’on a nommé un avocat au Conseil supérieur de la magistrature, on peut faire siéger un expert comptable au sein de la Haute Autorité, qui est une sorte de commission des comptes.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 66 rectifié, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Un représentant des chambres de commerce.

La fonction exercée par ce membre n'est pas rémunérée.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 67 rectifié bis, présenté par MM. Longuet, Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Un représentant de la compagnie nationale des commissaires aux comptes.

La fonction exercée par ce membre n'est pas rémunérée.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L’amendement n° 67 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 174, présenté par M. Sueur, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 14, première phrase

Insérer au début de cette phrase la référence :

I ter. -

II. - En conséquence, alinéa 13, seconde phrase et alinéa 15

Remplacer la référence :

I bis

par la référence :

I ter

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Il s’agit d’un amendement de coordination, monsieur le président.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 194, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 23

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

– La Haute Autorité se réunit en formation plénière. Toutefois, à l’initiative du président, elle peut se réunir en formation restreinte, composée de quatre membres désignés par lui, pour l’exercice des missions prévues aux 1° à 3° du I de l’article 13. La formation restreinte peut décider de renvoyer toute question dont elle est saisie à la formation plénière ; ce renvoi est de droit.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Cet amendement vise à faciliter le fonctionnement de la Haute Autorité.

Compte tenu du nombre significatif de déclarations et de dossiers que cette instance devra contrôler, un tel dispositif permettra un traitement rapide des affaires ne présentant pas de difficulté particulière ou ne soulevant aucune question de principe. Il s'agit de permettre à la Haute Autorité de se réunir dans une formation restreinte composée de quatre membres désignés par son président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

La commission n’a pas examiné cet amendement. Toutefois, je pourrais y être favorable à titre personnel sous réserve d’une petite rectification.

En effet, l’amendement débute ainsi : « La Haute Autorité se réunit en formation plénière. Toutefois, à l’initiative du président, elle peut se réunir en formation restreinte, composée de quatre membres désignés par lui […] » Une telle rédaction donne une sorte de pouvoir souverain de désignation au président de la Haute Autorité. Je préfère que l’on attribue ce pouvoir à la Haute Autorité elle-même, sur l’initiative de son président.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Formulons-le ainsi : « composée de quatre membres désignés en son sein ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

On pourrait en effet envisager, comme le propose à juste titre Alain Richard, la rédaction suivante : « composée de quatre membres désignés en son sein par la Haute Autorité ».

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Je pense que l’on peut s’arrêter à « en son sein ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Mon cher collègue, je me permets de vous faire observer que si nous n’ajoutons pas les mots « par la Haute Autorité », nous risquons de créer des problèmes d’interprétation : d’aucuns pourraient croire que les quatre membres sont désignés au sein de la Haute Autorité par son président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Soit. J’accepte de m’en tenir à la formule : « composée de quatre membres désignés en son sein ». Le compte rendu de nos débats indiquera clairement que ce sont les membres de la Haute Autorité qui désignent les quatre membres de la formation restreinte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Monsieur le ministre, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens proposé par M. le rapporteur ?

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Oui, sous réserve qu’il soit bien clair dans l’esprit de chacun que les quatre membres seront nommés par la Haute Autorité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis donc saisi d’un amendement n° 194 rectifié, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

Après l'alinéa 23

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

– La Haute Autorité se réunit en formation plénière. Toutefois, à l’initiative du président, elle peut se réunir en formation restreinte, composée de quatre membres désignés en son sein, pour l’exercice des missions prévues aux 1° à 3° du I de l’article 13. La formation restreinte peut décider de renvoyer toute question dont elle est saisie à la formation plénière ; ce renvoi est de droit.

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

L'article 12 est adopté.

I. – La Haute Autorité exerce les missions suivantes :

1° Elle reçoit des membres du Gouvernement, en application de l’article 3, des députés et des sénateurs, en application de l’article L.O. 135-1 du code électoral, et des personnes mentionnées à l’article 10 leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d’intérêts, en assure la vérification, le contrôle et, le cas échéant, la publicité, dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ;

bis Elle se prononce sur les situations pouvant constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2, dans lesquelles peuvent se trouver les personnes mentionnées aux articles 3 et 10 et, le cas échéant, leur enjoint d’y mettre fin dans les conditions prévues à l’article 9 ;

2° Elle répond aux demandes d’avis des personnes mentionnées au 1° du présent I sur les questions d’ordre déontologique qu’elles rencontrent dans l’exercice de leur mandat ou de leurs fonctions. Ces avis, ainsi que les documents sur la base desquels ils sont rendus, ne sont pas rendus publics ;

3° Elle se prononce sur la compatibilité de l’exercice d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée au sein d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 1° du I de l’article 10 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité, en application de l’article 15 ;

4° À la demande du Premier ministre ou de sa propre initiative, elle émet des recommandations pour l’application de la présente loi, qu’elle adresse au Premier ministre et aux autorités publiques intéressées qu’elle détermine. Elle définit, à ce titre, des recommandations portant sur les relations avec les représentants d’intérêts et la pratique des libéralités et avantages donnés et reçus dans l’exercice des fonctions et mandats mentionnés aux articles 3 et 10.

La Haute Autorité remet chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l’exécution de ses missions. Ce rapport ne contient aucune information nominative autre que celles que la Haute Autorité a précédemment publiées en application des articles 6, 9 et 15. Il est publié au Journal officiel.

II. – Lorsqu’il est constaté qu’une personne mentionnée aux articles 3 et 10 ne respecte pas ses obligations prévues aux articles 1er, 2, 3, 10 et 15, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se saisir d’office ou être saisie par le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat.

Elle peut également être saisie, dans les mêmes conditions, par les associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption qu’elle a préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander aux personnes mentionnées aux articles 3, 10 et 15 toute explication ou tout document nécessaire à l’exercice de ses missions prévues au I du présent article. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.

Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres ou rapporteurs de procéder ou de faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur le contenu des déclarations prévues à l’article L.O. 135-1 du code électoral et aux articles 3 et 10 de la présente loi et sur les informations dont elle dispose.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 179, présenté par M. Sueur, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2

Remplacer les mots :

de l’article L.O. 135-1

par les mots :

des articles L.O. 136-4 et L.O. 136-7

II. - Alinéa 11

Remplacer les mots :

à l’article L.O. 135-1

par les mots :

aux articles L.O. 136-4 et L.O. 136-7

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 69 rectifié, présenté par MM. Longuet, Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer les mots :

et, le cas échéant, la publicité, dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Je retire cet amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 69 rectifié est retiré.

L'amendement n° 112, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou susceptibles de concerner l’un des membres de leur cabinet

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 20 rectifié, présenté par Mme N. Goulet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Remplacer les mots :

qu'elle a préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général

par les mots :

agréées dans les conditions fixées par l’article 7 de la loi n° … du … relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Cet amendement est relativement important.

En effet, l’alinéa 9 de l’article 13 prévoit que la Haute Autorité pourra être saisie « par les associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption qu’elle a préalablement agréées ». La Haute Autorité pourra donc délivrer des agréments.

Or le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière – son intitulé est pompeux, mais il s'agit d’un petit texte –, que nous allons examiner à partir de mercredi, prévoit à l’alinéa 7 de son article 1er qu’un décret en Conseil d’État fixera les conditions d’agrément des associations de lutte contre la corruption qui pourront se porter partie civile. Il y aura donc deux types d’agrément qui reposeront peut-être sur des critères différents.

Pour éviter une telle situation, qui serait pour le moins incohérente, et harmoniser les deux textes, nous proposons de supprimer le pouvoir d’agrément de la Haute Autorité au profit de la procédure prévue par le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

La commission est attachée au fait que l’agrément soit délivré par la Haute Autorité, et non par le pouvoir exécutif. Elle est donc défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis. Au demeurant, rien n’empêchera les associations d’avoir deux agréments.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 20 rectifié est retiré.

L'amendement n° 193, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les personnes ainsi désignées peuvent consulter dans les locaux de l'administration fiscale les documents dont celle-ci dispose sur toute personne soumise au contrôle de la Haute Autorité, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Toujours par souci de cohérence, cet amendement vise à préciser que les membres et les rapporteurs de la Haute Autorité pourront consulter dans les locaux des services fiscaux compétents le dossier fiscal des personnes soumises à contrôle et de leur conjoint.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

La commission n’a pas examiné cet amendement. Je m’en remets donc à la sagesse du Sénat.

L'amendement est adopté.

L'article 13 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 182, présenté par M. Sueur, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, après le mot : « décision, », sont insérés les mots : « les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l'article 13 de la loi n° … du … relative à la transparence de la vie publique, ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Cet amendement vise à rendre non communicables les documents administratifs qui sont nécessaires à l'exercice des missions de la Haute Autorité, afin que la loi du 7 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ne puisse pas être utilisée pour obtenir communication de documents qui ne sont, par ailleurs, ni publiés ni communiqués.

Cet amendement tend à réduire une telle dérogation au principe de communicabilité des documents administratifs au strict nécessaire ; elle couvrirait non plus l'ensemble des documents détenus ou élaborés par la Haute Autorité, mais seulement ceux qui sont nécessaires à ses missions. Les documents qui relèvent de l'organisation et du fonctionnement normaux d'une autorité administrative seraient, quant à eux, communicables.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13.

L'amendement n° 17, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les associations proposant par leurs statuts de développer des activités en relation avec la vie politique, sociale et culturelle d’un État étranger, non communautaire, sont tenues de déclarer annuellement :

1° Le montant total des subventions publiques reçues ;

2° Le montant et l’origine des dons de personnes physiques ou morales d’un montant supérieur à 50 euros ;

3° Le nombre d’adhérents ;

4° Les immeubles bâtis et non bâtis détenus ;

5° Les valeurs mobilières détenues ;

6° Les comptes bancaires courants, y compris ceux détenus à l'étranger, les livrets et les autres produits d’épargne détenus ;

7° Les biens mobiliers divers détenus ;

8° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions détenus ;

9° Les autres biens détenus ;

10° Le passif.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° 19.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

J’appelle donc en discussion l'amendement n° 19, présenté par Mme N. Goulet et ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une association se proposant, par ses statuts, de lutter contre la corruption est tenue de déclarer annuellement :

1° Le montant total des subventions publiques reçues ;

2° Le montant et l’origine des dons de personnes physiques ou morales d’un montant supérieur à 50 euros ;

3° Le nombre de ses adhérents ;

4° Les immeubles bâtis et non bâtis détenus ;

5° Les valeurs mobilières détenues ;

6° Les comptes bancaires courants, les livrets et les autres produits d’épargne détenus ;

7° Les biens mobiliers divers détenus ;

8° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions détenus ;

9° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger détenus ;

10° Les autres biens détenus ;

11° Le passif.

Veuillez poursuivre, madame Goulet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

L’amendement n° 19 vise à obliger les associations se proposant par leurs statuts de lutter contre la corruption à déclarer chaque année certaines informations, comme le montant des subventions perçues, le montant et l’origine des dons reçus, ainsi que le nombre d’adhérents et le patrimoine.

En effet, dans le cadre des auditions que nous avons réalisées au sein de la commission d’enquête sur le rôle des banques et des acteurs financiers dans l’évasion des capitaux, nous avons reçu un certain nombre d’associations tout à fait bien-pensantes. Je leur ai demandé comment elles étaient financées, mais leurs réponses ont été assez imprécises. Je ne vois pas pourquoi ces associations très utiles, qui seront agréées deux fois – une fois par la Haute Autorité et une autre dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État –, passeraient à travers les mailles du filet de la transparence qui nous est réclamée, et à juste titre, à cor et à cri.

Si vous ne me croyez pas sur parole, ce qui serait regrettable, vous pouvez consulter le procès-verbal de l’audition de Mathilde Dupré, chargée du plaidoyer sur le financement du développement et la lutte contre les paradis fiscaux au Comité catholique contre la faim et pour le développement, ou CCFD-Terre solidaire, et coordinatrice de la plateforme Paradis fiscaux et judiciaires, qui a été réalisée le 22 mai 2013 par la commission d’enquête, et dont j’ai cité un extrait dans l’exposé des motifs de l’amendement. Le CCFD-Terre solidaire emploie à peu près 160 salariés, mais nous ne savons absolument pas comment l’organisation est financée.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Raison de plus pour aller plus loin dans la transparence !

Quant à l’amendement n° 17 – j’ai déposé un amendement similaire sur le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière –, il vise à obliger les associations se proposant, par leurs statuts, de développer des activités en relation avec la vie politique, sociale et culturelle d’un État étranger non communautaire à procéder au même type de déclarations qu’à l’amendement 19.

Il existe sur notre territoire, notamment dans la Val-d’Oise, un certain nombre d’associations dont les moyens sont absolument exorbitants. Par exemple, quand on connaît le coût de l’organisation d’un meeting à Villepinte, on se demande comment des gens qui ne sont supposés avoir ni revenus ni subventions peuvent financer de tels événements. Je pense également aux associations culturelles situées à Paris qui manipulent beaucoup d’argent et perçoivent des fonds venant de l’étranger.

Tout cela n’est pas très transparent, ni très clair. Je croise que le présent projet de loi nous donne l’occasion de remédier à de telles carences.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

La commission est défavorable à ces deux amendements, qui, en visant à soumettre certaines associations à des obligations déclaratives, s’éloignent de l’objet d’un texte limité aux obligations des responsables publics…

En outre, il n’est pas certain que l’obligation déclarative envisagée à l’amendement n° 17 – elle pèserait uniquement sur certaines associations souhaitant développer des activités en relation avec un État non membre de l’Union européenne – respecte parfaitement la liberté d’association garantie par la Constitution.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Madame Goulet, l’exemple que vous avez choisi pour illustrer l’amendement n° 19 est particulièrement malvenu. En effet, les comptes de toutes les associations qui font appel à la générosité publique sont contrôlés par la Cour des comptes. C’est le cas du CCFD-Terre solidaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

On peut effectivement penser que l’amendement n° 17 n’a pas vraiment de rapport avec le présent projet de loi.

En revanche, l’amendement n° 19 s’inscrit pile-poil dans notre débat. Puisque nous sommes favorables à la transparence, il est normal qu’elle s’applique à des associations qui auront, par exemple, le pouvoir de se porter partie civile.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Je parle des associations qui se proposent de lutter contre la corruption. Je ne jette pas le soupçon sur ces associations, mais la moindre des choses serait que nous ayons une connaissance minimale de leurs ressources et du nombre de leurs adhérents. D’ailleurs, ce dernier point est important : si une association se compose seulement d’un homme, de sa femme et de sa belle-sœur, c’est un peu juste…

Je voterai donc en faveur de l’amendement n° 19.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Je partage les objectifs de l’amendement n° 17, relatif aux associations développant un programme de relations avec un État étranger. Toutefois, cette notion me paraît trop éloignée de l’objet du texte. Aussi, je ne soutiendrai pas cet amendement de Mme Goulet.

En revanche, l’amendement n° 19 se justifie. Cependant, afin d’éviter tout risque d’inconstitutionnalité, je propose de préciser que nous visons ici les associations se proposant par leurs statuts de lutter contre la corruption et bénéficiaires de l’agrément de la Haute Autorité.

En effet, c’est bien à ces associations, intervenant volontairement auprès d’une instance officielle, qu’il est légitime de demander des déclarations, les autres associations demeurant libres.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Claude Dilain, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Dilain

Avec le préfet Jean-Pierre Duport, nous remettrons dans quelques jours un rapport demandé par Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative sur la revalorisation de la Charte des engagements réciproques, qui avait été signée en 2001.

Parmi les engagements réciproques figure celui des associations de faire preuve de plus de transparence. Les amendements dont nous discutons vont en ce sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Monsieur Hyest, je n’ai rien de spécial contre les associations que j’ai mentionnées. Simplement, ce sont celles-là qui n’ont pas donné de réponse lors de nos auditions.

Par ailleurs, je rectifie l’amendement n° 19 dans le sens qui a été suggéré, en ajoutant la mention « et bénéficiaire de l'agrément ». Cette proposition me semble tout à fait pertinente.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis donc saisi d’un amendement n° 19 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, et ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une association se proposant, par ses statuts, de lutter contre la corruption et bénéficiaire de l'agrément de la Haute Autorité est tenue de déclarer annuellement :

1° Le montant total des subventions publiques reçues ;

2° Le montant et l’origine des dons de personnes physiques ou morales d’un montant supérieur à 50 euros ;

3° Le nombre de ses adhérents ;

4° Les immeubles bâtis et non bâtis détenus ;

5° Les valeurs mobilières détenues ;

6° Les comptes bancaires courants, les livrets et les autres produits d’épargne détenus ;

7° Les biens mobiliers divers détenus ;

8° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions détenus ;

9° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger détenus ;

10° Les autres biens détenus ;

11° Le passif.

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Enfin, parmi les autres associations, un certain nombre interviennent dans la vie publique nationale, et parfois de manière itérative.

Je maintiens donc mes deux amendements, car ils s’inscrivent totalement dans une démarche de transparence de la vie publique.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13.

Lorsque la Haute Autorité constate qu’une personne mentionnée aux articles 3 ou 10 ne respecte pas les obligations prévues aux articles 1er, 2, 3 et 10, elle informe du manquement à l’obligation :

1° A

1° Le Premier ministre, lorsqu’il s’agit d’un membre du Gouvernement ;

2° Le président du Parlement européen, lorsqu’il s’agit d’un représentant français au Parlement européen ;

3° Le président de l’assemblée délibérante, lorsqu’il s’agit d’une personne mentionnée au 2° du I de l’article 10 ;

4° L’autorité de nomination, lorsqu’il s’agit d’une personne mentionnée aux 3° ou 3° bis du même I ;

5° Le président de l’autorité administrative indépendante ou de l’autorité publique indépendante, ainsi que l’autorité de nomination, lorsqu’il s’agit d’une personne mentionnée au 4° dudit I ;

6° Le ministre qui a autorité ou qui exerce la tutelle sur l’organisme concerné, lorsqu’il s’agit d’une personne mentionnée au 5° dudit I ou au II de l’article 10.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 180, présenté par M. Sueur, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Après les mots :

et 10

insérer les mots :

ou se trouve dans la situation prévue au second alinéa de l’article 6

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 175, présenté par M. Sueur, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après les mots :

lorsqu’il s’agit d’un

insérer le mot :

autre

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 14 est adopté.

I. – Au regard des exigences prévues à l’article 1er, la Haute Autorité se prononce sur la compatibilité de l’exercice d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée au sein d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 1° du I de l’article 10 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.

Afin d’assurer ce contrôle, la Haute Autorité est saisie :

1° Soit par la personne concernée, préalablement au début de l’exercice de l’activité envisagée ;

2° Soit par son président, dans un délai de deux mois à compter de la connaissance de l’exercice non autorisé d’une activité exercée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.

La Haute Autorité rend son avis dans un délai de trois semaines à compter de sa saisine, qui peut être porté à un mois par décision de son président. Elle met la personne concernée en état de présenter ses observations, sauf lorsqu’elle rend un avis de compatibilité sur saisine de la personne concernée.

L’absence d’avis de la Haute Autorité dans ce délai vaut avis de compatibilité.

II. – Les avis de compatibilité peuvent être assortis de réserves, prononcées pour une durée maximale de trois ans, qui s’imposent à la personne concernée.

Lorsque la Haute Autorité rend un avis d’incompatibilité, la personne concernée ne peut pas exercer l’activité envisagée pour une durée maximale de trois ans qui est renouvelable par une décision expresse de la Haute Autorité.

La Haute Autorité notifie sa décision à la personne concernée et, le cas échéant, à l’organisme ou à l’entreprise au sein duquel celle-ci exerce d’ores et déjà ses fonctions en violation du premier alinéa du I. Les actes et contrats conclus en vue de l’exercice de cette activité :

- cessent de produire leurs effets lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 1° du I ;

- sont nuls de plein droit lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 2° du I.

Lorsque la Haute Autorité notifie à une personne une incompatibilité, les actes et contrats conclus en vue de l’exercice de l’activité incompatible sont automatiquement nuls avec un effet rétroactif à compter du début de l’activité.

Afin d’inciter les personnes qui pensent pouvoir se trouver en situation d’incompatibilité de saisir la Haute Autorité pour qu’elle puisse émettre une décision, il est proposé de prévoir que lorsque la Haute Autorité est saisie sur une situation par la personne elle-même, les actes et contrats cessent de produire des effets seulement à compter de la notification et non antérieurement. Cette règle plus favorable récompense la « bonne foi » des personnes qui saisissent la Haute Autorité en cas de doute sur leur propre situation.

Lorsqu’elle est saisie en application du 2° du même I et qu’elle rend un avis d’incompatibilité, la Haute Autorité le rend public.

Elle peut rendre un avis d’incompatibilité lorsqu’elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires.

III. –

Non modifié

IV. – Lorsqu’elle a connaissance de l’exercice, par une personne mentionnée au I, d’une activité exercée en violation d’un avis d’incompatibilité ou d’une activité exercée en violation des réserves prévues par un avis de compatibilité, et après que la personne concernée a été mise en mesure de produire des explications, la Haute Autorité publie au Journal officiel un rapport spécial comprenant l’avis rendu et les observations écrites de la personne concernée.

Elle transmet au procureur de la République le rapport spécial mentionné au premier alinéa du présent IV et les pièces en sa possession relatives à cette violation de son avis. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 114, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - Après l'article L. 2123-24-1, il est inséré un article L. 2123-24-... ainsi rédigé :

« Art. L . 2123 -24 -... – Les personnes visées au I de l’article L. 2123-20 déclarent chaque année, avant le 31 janvier, au maire de la commune, les indemnités et rémunérations de quelque nature qu’elles soient qu’elles ont perçues au titre de chacun de leurs mandats durant l’année écoulée. La commune tient un registre des déclarations faites par ces personnes, qu’elle rend publiques. Elle rend également publique la liste de ses membres qui n’ont pas effectué cette déclaration. Une copie des déclarations est adressée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« Les indemnités prévues par la présente sous-section ne peuvent pas être versées aux personnes visées au premier alinéa qui n’ont pas effectué de déclaration pendant deux années consécutives. »

II. - Après l’article L. 3123-19-2, il est inséré un article L. 3123-19-... ainsi rédigé :

« Art. L. 3123 -19 -... – Les membres du conseil départemental déclarent chaque année, avant le 31 janvier, au président du conseil départemental, les indemnités et rémunérations de quelque nature qu’elles soient qu’ils ont perçues au titre de chacun de leurs mandats durant l’année écoulée. Le conseil départemental tient un registre des déclarations faites par ces personnes, qu’il rend publiques. Il rend également publique la liste de ses membres qui n’ont pas effectué cette déclaration. Une copie des déclarations est adressée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« Les indemnités prévues par la présente section ne peuvent pas être versées aux personnes visées au premier alinéa qui n’ont pas effectué de déclaration pendant deux années consécutives. »

III. - Après l’article L. 4135-19-2, il est inséré un article L. 4135-19-... ainsi rédigé :

« Art. L. 4135 -19 -... – Les membres du conseil régional déclarent chaque année, avant le 31 janvier, au président du conseil régional, les indemnités et rémunérations de quelque nature qu’elles soient qu’ils ont perçues au titre de chacun de leurs mandats durant l’année écoulée. Le conseil régional tient un registre des déclarations faites par ces personnes, qu’il rend publiques. Il rend également publique la liste de ses membres qui n’ont pas effectué cette déclaration. Une copie des déclarations est adressée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« Les indemnités prévues par la présente section ne peuvent pas être versées aux personnes visées au premier alinéa qui n’ont pas effectué de déclaration pendant deux années consécutives. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Section 4

Position des fonctionnaires exerçant un mandat parlementaire

(Non modifié)

I. –

Supprimé

I bis. – L’article 6 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

1° Après le mot : « européen », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.O. 142 du code électoral, il est placé d’office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d’acquérir de droits à l’avancement et de droits à pension. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, de l’article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est supprimé.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 142, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. – L’article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et l’article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire investi d’un mandat de député ou de sénateur doit démissionner de la fonction publique dans un délai de deux mois à l’issue du début de son mandat. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 16.

L'article 16 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 118, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 2060 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les conventions d'arbitrage conclues selon les dispositions du présent article sont susceptibles d'appel devant les cours administratives d'appel, toute clause contraire est réputée non écrite. Elles sont publiées au bulletin officiel du ministère concerné et sur le site internet de la personne publique concernée.

« L'alinéa précédent s'applique également aux personnes morales soumises aux dispositions des articles L. 131-1 et suivants du code des juridictions financières. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 119, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 111-1 du code de justice administrative est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les conventions d'arbitrages conclues par des personnes publiques ou des personnes privées dont le capital provient majoritairement des personnes publiques, peuvent être soumis en appel et en dernier ressort au Conseil d'État.

« Toute clause contraire est réputée non écrite.

« Elles sont publiées au bulletin officiel du ministère concerné et sur le site internet de la personne publique concernée. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 157, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Aucune personne ne peut ni être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, à son employeur, à l’autorité chargée de la déontologie au sein de l’organisme, à une association de lutte contre la corruption agréée en application du II de l’article 13 ou de l’article 2-23 du code de procédure pénale ou aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, telle que définie à l’article 2 de la présente loi, concernant l’une des personnes mentionnées aux articles 3 et 10, dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait ou tout acte contraire est nul de plein droit.

En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas du présent I, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de la personne intéressée. Le juge peut ordonner toute mesure d’instruction utile.

II. – Le fait pour un membre du Gouvernement de produire, en application du III de l’article 3 de la présente loi, une attestation mensongère est puni d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende et, le cas échéant, de l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que de l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.

III. – Toute personne qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflits d’intérêts, au sens du I du présent article, de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est punie des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Le texte prévoyait initialement la protection contre toutes représailles des citoyens signalant aux déontologues ou à la Haute Autorité des situations potentielles de conflit d’intérêts.

La suppression de telles dispositions met de fait en danger les citoyens qui viendraient informer la Haute Autorité de situations équivoques, compromettant ainsi l’efficacité de cette instance.

Je ne saurais m’empêcher de vous rappeler les mots de Lacordaire : « Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. »

Si nous voulons réellement qu’il puisse y avoir des « lanceurs d’alerte » – je sais que le terme fait débat –, afin de rendre effectives les différentes dispositions prévues dans le texte, il appartient aux législateurs que nous sommes de prévoir les mesures de protection des citoyens concernés contre les différentes formes de représailles : licenciement, recrutement non abouti, discrimination salariale ou autre, qu’il s’agisse de vie professionnelle ou personnelle.

C’est le sens de notre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Nous avons décidé de traiter de la protection des lanceurs d’alerte dans le projet de loi relatif à la fraude fiscale. Il nous est apparu peu cohérent de traiter le sujet deux fois.

Le projet de loi auquel je fais référence sera examiné après-demain, M. Anziani en étant le rapporteur. Vous pourrez alors exprimer vos pensées sur cette question. Je suis persuadé qu’elles susciteront l’intérêt du rapporteur.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Je suggère le retrait de cet amendement, au profit de l’amendement n° 191 du Gouvernement, qui concerne les lanceurs d’alerte.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Non, je le retire, monsieur le président.

Toutefois, il me semble important de prévoir à ce stade de telles dispositions, ce qui ne nous empêchera nullement d’avoir un débat sur l’évasion fiscale.

Chaque texte implique son propre travail législatif. Je ne présage pas de l’avenir. Simplement, il est arrive que le déroulement initialement prévu de nos séances soit perturbé. À l’instar d’un homme pieux comme Saint-Thomas, je ne crois que ce que je vois… §

Le retrait de l’amendement n° 157 s’inscrit dans une stratégie de repli, pour soutenir l’amendement du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 157 est retiré.

Mes chers collègues, compte tenu de l’état d’avancement de nos travaux, je vous propose de poursuivre l’examen du projet de loi jusqu’à son terme.

Assentiment.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Section 5

Protection des lanceurs d’alerte

(Division et intitulé supprimés)

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 191, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Aucune personne ne peut ni être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, à son employeur, à l’autorité chargée de la déontologie au sein de l’organisme, à une association de lutte contre la corruption agréée en application du II de l’article 13 de la présente loi ou de l’article 2-23 du code de procédure pénale ou aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, telle que définie à l’article 2 de la présente loi, concernant l’une des personnes mentionnées aux articles 3 et 10 de la présente loi, dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait ou tout acte contraire est nul de plein droit.

En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas du présent I, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de la personne intéressée. Le juge peut ordonner toute mesure d’instruction utile.

II. – Toute personne qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflits d’intérêts, au sens du I du présent article, de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est punie des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 17, qui porte sur les lanceurs d’alerte.

À nos yeux, ces derniers ne sont pas des délateurs. Leur intention est non pas de nuire, mais, au contraire, d’œuvrer au bien commun, à l’intérêt public ou général. C’est la raison pour laquelle nous voulons les protéger.

La qualité de lanceur d’alerte a déjà été reconnue. Elle fait l’objet d’une protection. Je pense en particulier aux risques sanitaires et environnementaux, suite à l’affaire du Mediator et à l’action, notamment, d’Irène Frachon.

Le Gouvernement souhaite donc rétablir l’article 17.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Monsieur le ministre, je ne peux pas tenir à votre égard un discours différent de celui qui j’ai tenu à l’égard de Mme Cukierman, dont j’ai bien compris qu’elle ne se fiait pas à la théorie des apparences, ce qui justifie son allusion à Saint-Thomas.

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Alain Anziani, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Le texte relatif à la fraude fiscale me semble beaucoup plus précis et complet. D’abord, il prévoit de protéger à la fois les salariés du secteur privé et les agents de la fonction publique. Ensuite, il vise non pas une situation de conflit d’intérêts, mais des faits relevant d’une infraction pénale, notamment des crimes ou délits. Enfin, les mesures de protection qu’il instaure me semblent également mieux énoncées que dans le présent texte.

Par conséquent, il vaudrait mieux, me semble-t-il, retirer cet amendement et attendre après-demain pour examiner la protection des lanceurs d’alerte dans le texte sur la fraude fiscale.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Sans vouloir donner l’impression d’ergoter, j’attire votre attention sur une contradiction : vous souhaitez délivrer deux types d’agrément, mais vous n’aurez qu’un seul type de lanceurs d’alerte. Il faut m’expliquer…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Je n’ai plus exactement en tête les dispositions relatives aux lanceurs d’alerte telles qu’elles sont envisagées dans le texte sur la fraude fiscale. Toutefois, il me semble bien que certaines situations visées par l’amendement n° 191 ne seront pas couvertes. En effet, il s’agira cette fois-ci d’alerter une autorité indépendante, et non la justice pénale.

Je comprends tout à fait la démarche de M. le rapporteur. Mais je souhaite que les dispositions relatives à la transmission d’informations à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique soient incorporées dans le texte sur la fraude fiscale, les deux projets de loi ne se recoupant pas pour l’instant.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 160 rectifié, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 12 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 12-... ainsi rédigé :

« Art. 12 -... – Le détail des subventions versées par les membres des assemblées parlementaires, de leurs bénéficiaires et des projets financés est annexé chaque année à la loi de règlement des finances publiques. »

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Il s’agissait d’introduire des dispositions sur la réserve parlementaire dans le texte. Toutefois, comme de telles mesures ont été adoptées dans le projet de loi organique, je retire mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 160 rectifié est retiré.

L'amendement n° 95, présenté par Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre Ier du code de commerce est complété par un titre V ainsi rédigé :

« Titre V

« Du lobbyisme

« Art. L. 150 -1. – Toute activité à but lucratif, visant une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, ayant pour objectif d’influencer directement ou indirectement une décision de celle-ci, constitue une activité de lobbyisme.

« Art. L. 150-2. – Le Service central de prévention de la corruption est chargé de la surveillance et du contrôle des activités de lobbyisme.

« Art. L. 150 -3. – Toute personne physique ou morale exerçant une activité de lobbyisme s’inscrit sur un registre tenu par le Service central de prévention de la corruption. Cette inscription a lieu préalablement au début de l’activité.

« Art. L. 150 -4. – Un code de déontologie régit les activités des lobbyistes. Le Service central de prévention de la corruption peut, en cas de manquement grave à la déontologie, faire injonction à l’auteur du manquement de suspendre son activité pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à un an.

« Art. L. 150 -5. – Le fait d’exercer une activité de lobbyisme sans être inscrit au registre des lobbyistes est puni de 3 750 euros d’amende.

« Le fait d’exercer une activité en infraction à une décision de suspension prononcée par le Service central de prévention de la corruption est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Chapitre II

Dispositions pénales

I. –

Supprimé

II. – Le fait, pour un membre du Gouvernement ou une personne mentionnée à l’article 10 de la présente loi, de ne pas adresser au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ses déclarations de situation patrimoniale et ses déclarations d’intérêts ou d’omettre de déclarer une part substantielle de son patrimoine, de ses activités ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.

III. – Le fait, pour un membre du Gouvernement ou une personne mentionnée aux articles 10 ou 15, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction ou de la demande de communication est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

IV. – Le fait de publier, hors les cas prévus par les articles L.O. 136-9 à L.O. 136-12 du code électoral et par la présente loi, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux articles L.O. 136-4 à L.O. 136-7 du code électoral et aux articles 3, 5 et 10 de la présente loi est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 92 rectifié est présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 135 est présenté par M. Zocchetto.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Après les mots :

omettre

insérer le mot :

sciemment

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l’amendement n° 92 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Nous proposons une disposition identique à celle qui a été adoptée dans le projet de loi organique s’agissant de la sincérité des déclarations. La faute est caractérisée si la dissimulation a été « sciemment » opérée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. François Zocchetto pour présenter l’amendement n° 135.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

Avec l’article 18, nous entamons l’examen du chapitre sur les dispositions pénales. C’est donc un autre type de droit qui s’applique.

L’adoption de l’article aboutirait à la création d’un nouveau délit. Or, pour qu’il y ait délit, il faut un élément intentionnel. Il me paraît donc indispensable d’ajouter l’adverbe « sciemment » dans le texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

La commission émet un avis favorable sur ces deux amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 70 rectifié, présenté par MM. Longuet, Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Peuvent être prononcées, à titre complémentaire et temporaire, l'interdiction d'éligibilité, du droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, le droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique temporaire selon les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Comme nous l’avions déjà souligné lors de l’examen dans le projet de loi organique, nous souhaitons limiter les sanctions complémentaires à l’inéligibilité.

Il ne nous paraît pas justifié d’aller jusqu’à la privation des droits civils et de famille, par exemple en interdisant d’être tuteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

L’avis de la commission sera le même que lors de l’examen du projet de loi organique ; vous vous en souvenez sans doute.

Je sollicite de M. Hyest une rectification : la suppression des mots « et temporaire ». Les peines en question ne sauraient être éternelles ; elles sont forcément temporaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Il faudrait également supprimer l’adjectif « temporaire » après les mots « fonction publique » !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Monsieur Hyest, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens proposé par la commission et par M. Richard ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis donc saisi d’un amendement n° 70 rectifié bis, présenté par MM. Longuet, Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction d'éligibilité, du droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, le droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Sagesse.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 181, présenté par M. Sueur, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III bis. – Les II et III du présent article sont applicables :

1° En Nouvelle-Calédonie, au président et aux membres du gouvernement, au président et aux membres du congrès, ainsi qu’aux présidents et vice-présidents des assemblées de province ;

2° En Polynésie française, au président et aux membres du gouvernement, ainsi qu’aux représentants à l’assemblée ;

3° A Saint-Barthélemy, au président du conseil territorial et aux conseillers territoriaux ;

4° A Saint-Martin, au président du conseil territorial et aux conseillers territoriaux ;

5° A Saint-Pierre-et-Miquelon, au président du conseil territorial et aux conseillers territoriaux.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 18 est adopté.

I. –

Non modifié

« Art. 131 -26 -1. – Dans les cas prévus par la loi et par dérogation au septième alinéa de l’article 131-26, la peine d’inéligibilité mentionnée au 2° du même article peut être prononcée pour une durée de dix ans au plus à l’encontre d’une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits. »

I bis (Supprimé)

II. – §(Non modifié) À la fin du 1° de l’article 432-17 du code pénal, la référence : « par l’article 131-26 » est remplacée par les références : « aux articles 131-26 et 131-26-1 ».

III. – §(Non modifié) À la fin du premier alinéa de l’article L. 117 du code électoral, les mots : « suivant les modalités prévues par cet article » sont remplacés par les mots : « ainsi que l’inéligibilité prévue à l’article 131-26-1 du même code, suivant les modalités prévues à ces articles ».

IV. – §(Non modifié) Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article 1741 et à l’article 1774, la référence : « par l’article 131-26 » est remplacée par les références : « aux articles 131-26 et 131-26-1 » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 1837, les mots : « l’article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus » sont remplacés par les références : « les articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal ».

V. –

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 115, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

Gouvernement

insérer les mots :

, de collaborateur du Président de la République, de membre du cabinet d’un membre du Gouvernement

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 129, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

I bis – Au 9° de l’article 324-7 du code pénal, la référence : « par l’article 131-26 » est remplacée par les références : « aux articles 131-26 et 131-26-1 ».

La parole est à M. Alain Anziani.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Il s’agit simplement de procéder à une rectification. Seul l’article 131-26 du code pénal est visé dans le texte actuel, alors qu’il faudrait également viser l’article 131-26-1 du même code.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

L'amendement est adopté.

L'article 19 est adopté.

(Suppression maintenue)

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 94 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 19 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 432-12 du code pénal, les mots : « un intérêt quelconque » sont remplacés par les mots : « un intérêt personnel distinct de l'intérêt général ».

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Cet amendement, même s’il porte sur un sujet un peu différent, nous donne l’occasion de revenir à un débat récurrent au Sénat.

Nous avons adopté par deux fois au moins à l’unanimité une définition de la prise illégale d’intérêts de nature à protéger les élus locaux dans certaines situations.

Par exemple, un élu qui aurait par malheur participé au vote d’une subvention à l’association au sein de laquelle il représente sa collectivité ès-qualités se verrait accusé de prise illégale d’intérêts. Il y a des exemples : dans plusieurs arrêts, la Cour de cassation ne fait pas de distinction entre les intérêts moraux et les intérêts particuliers.

Toutefois, si le Sénat a bien adopté à l’unanimité à deux reprises la nouvelle définition, qui tend à remplacer « un intérêt quelconque » par « un intérêt personnel distinct de l’intérêt général », le texte n’a malheureusement jamais été inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.

Vu la méfiance envers les élus locaux dont témoignent toutes ces dispositions, la moindre des choses serait, me semble-t-il, d’améliorer le dispositif en matière de répression de la prise illégale d’intérêts.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Par cohérence avec les votes déjà émis par le Sénat, la commission est favorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

D’abord, à nos yeux, la notion d’« intérêt général » donnera lieu, à l’instar de l’intérêt quelconque, à des interprétations très subjectives, le contenu pouvant varier selon les temps, les lieux et les opinions.

Ensuite, une telle modification s’appliquera non pas seulement aux élus, mais à l’ensemble des personnes visées.

Enfin, l’expression « intérêt personnel distinct de l’intérêt général » étant plus restrictive que « intérêt quelconque », une telle clarification risque de conduire à dépénaliser les situations dans lesquelles l’élu favorise un tiers avec lequel il n’a pas de lien personnel, alors que le lien d’ingérence est souvent dissimulé par l’interposition d’autres personnes considérées par la jurisprudence comme complices.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

D’un côté, il y a l’intérêt personnel ; à cet égard, votre observation peut être tout à fait recevable. Mais, de l’autre, il reste l’intérêt général : soit l’action est conforme à l’intérêt général, soit elle ne l’est pas. Favoriser un tiers, ce n’est pas du tout conforme à l’intérêt général. L’exemple que vous m’objectez ne s’applique donc pas.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19 bis.

Le premier alinéa de l’article 432-13 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, » ;

2° Après les mots : « en tant que », sont insérés les mots : « membre du Gouvernement, titulaire d’une fonction exécutive locale, ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 101 rectifié, présenté par M. Maurey, Mmes Morin-Desailly et Férat, MM. Merceron, Delahaye, Guerriau, Détraigne et Amoudry et Mme Jouanno, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après les mots :

membre du Gouvernement

insérer les mots :

, membre des cabinets ministériels, collaborateur du Président de la République,

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 116, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, membre du cabinet d’un membre du Gouvernement, collaborateur du Président de la République,

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 93 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Baylet, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Cet amendement concerne le problème du pantouflage, que notre collègue Alain Richard a évoqué tout à l’heure.

Le délai de trois ans qui est imposé à une personne ayant exercé des responsabilités ministérielles avant de pouvoir travailler dans une entreprise dont le champ d’activités serait le même nous semble un peu court. Nous proposons de le porter à cinq ans.

Certes, le texte ne traite pas du pantouflage. On peut aussi évoquer le pantouflage « à l’envers ». Prenons le cas d’un un élu qui, une fois battu, est recueilli dans la « couveuse » d’une grande entreprise, puis tend à favoriser cette dernière dans les attributions de marchés une fois réélu. Une telle pratique, si elle n’est pas courante, s’observe parfois…

Le problème est, j’en conviens, difficile. Je propose donc cette mesure sur le pantouflage.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

En l’état actuel des informations dont je dispose, l’augmentation du délai ne s’impose pas.

En cohérence avec des dispositions comparables du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale, l’article 20 se limite à aggraver les peines.

C’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 20 est adopté.

Après la trente-deuxième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Commission permanente compétente en matière de lois constitutionnelles

Adopté.

I. – §(Non modifié) Les articles 1er à 5-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique sont abrogés, sous réserve des dispositions du second alinéa du II du présent article.

II. – Les archives et l’ensemble des documents en possession de la commission pour la transparence financière de la vie politique sont transférés à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour l’exercice de ses missions.

Les procédures d’examen des variations de situation patrimoniale en cours devant la Commission pour la transparence financière de la vie politique, se rapportant à des mandats ou fonctions qui emportaient l’obligation de dépôt de déclarations en application des articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique et qui ont pris fin avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ou pour lesquels une déclaration devait être déposée en application du II de l’article 21 de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011, sont poursuivies par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La Haute Autorité dispose, en ce qui les concerne, des prérogatives prévues aux articles 1er à 3 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988.

Les procédures se rapportant à des mandats ou fonctions qui emportaient l’obligation de dépôt de déclarations en application des articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, et qui se poursuivent à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont conduites par la Haute autorité. Elle dispose, en ce qui les concerne, des prérogatives prévues par la présente loi.

(Non modifié) Le dernier alinéa des articles L. 195 et L. 367 du code électoral est supprimé et le 4° de l’article L. 230 et le 3° des articles L. 340 et L. 558-11 du même code sont abrogés. –

Adopté.

III. – §

Dans l’année suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives de rapprochement et de regroupement entre la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. –

Adopté.

L’article L. 139 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Les mots : « Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité de la transparence de la vie publique » ;

2° Les mots : «, conformément au deuxième alinéa de l’article L.O. 135-3 » sont remplacés par les mots : « ou par son conjoint séparé de biens, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, en application de l’article L.O. 136-16 » ;

3° Après le mot : « mentionnées », la fin de l’article est ainsi rédigée : « aux articles 3 et 10 de la loi n° … du … relative à la transparence de la vie publique, en application de l’article 5 de cette même loi. » –

Adopté.

Au onzième alinéa du I de l’article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « tout mandat électif national, » sont supprimés. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 22 rectifié est présenté par M. Béchu.

L'amendement n° 136 rectifié quater est présenté par MM. Zocchetto, Amoudry, Guerriau, Dubois, Merceron, Roche, Arthuis, Capo-Canellas et Maurey, Mme Férat, M. Jarlier et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 159 rectifié est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 22 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 154 du code électoral est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Nul ne peut être candidat à une fonction élective si le bulletin n° 2 de son casier judiciaire fait mention d’une condamnation :

« 1° Pour des infractions traduisant un manquement au devoir de probité réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ;

« 2° Pour des infractions de corruption et trafic d’influence réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;

« 3° Pour des infractions de recel ou de blanchiment réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

« 4° Pour des infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du présent code. »

L’amendement n° 22 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à M. François Zocchetto, pour défendre l’amendement n° 136 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

Cet amendement tend à compléter la sanction d’inéligibilité prévue par l’article 19 du projet de loi.

Il s’agit non pas de proposer une peine complémentaire, mais de définir des conditions d’aptitude : nul ne pourra être candidat à une élection si le bulletin n° 2 de son casier judiciaire fait mention d’une condamnation pour des infractions traduisant un manquement au devoir de probité ou des infractions de corruption, trafic d’influence, recel ou blanchiment. Cela éviterait ainsi le triste spectacle de la réélection d’élus condamnés.

Je le précise, il ne s’agirait évidemment pas d’une condition d’aptitude définitive, les sanctions disparaissant du casier judiciaire au bout d’un moment.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l'amendement n° 159 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Notre amendement va dans le même sens que celui qui vient d’être présenté. Nous proposons la même rédaction pour l’article L. 154 du code électoral.

Il s’agit de s’assurer que les représentants du peuple soient au-dessus de tout soupçon et que ne puissent être candidats des citoyens condamnés, par exemple, pour des faits de corruption ou de détournement de fonds publics.

Notre amendement s’inscrit dans l’objectif du texte : instituer une République exemplaire suppose d’avoir des élus eux aussi exemplaires !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Tels qu’ils sont rédigés, ces deux amendements tendent à mettre en place une inéligibilité à caractère définitif, ce qui pose un réel problème constitutionnel. La commission y est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis. Le caractère manifestement automatique et non individualisé de la peine présente un risque constitutionnel important.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Je mets aux voix les amendements identiques n° 136 rectifié quater et 159 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Sous réserve de l’article 16, la présente loi entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.

Dans les six mois suivant cette date :

1° Chacun des membres du Gouvernement établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues à l’article 3 ;

2° Chacune des personnes mentionnées à l’article 10 établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues à ce même article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

L'amendement n° 71 rectifié, présenté par MM. Longuet, Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article 3 est applicable à partir du premier remaniement gouvernemental suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, suivant les modalités prévues à ce même article.

L’article 10 est applicable aux nominations et élections qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, suivant les modalités prévues à ce même article.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

L'article 23 est adopté.

I. – §(Non modifié) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2123-18-1, il est inséré un article L. 2123-18-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123 -18 -1 -1. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage. » ;

2° La section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3123-19-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123 -19 -3. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil général peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du département lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage. » ;

3° La section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie est complétée par un article L. 4135-19-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135 -19 -3. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil régional peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la région lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage. » ;

4° Après l’article L. 5211-13, il est inséré un article L. 5211-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211 -13 -1. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de l’établissement public lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage. »

II. –

Supprimé

L’article 23 bis est adopté.

I. – La présente loi est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, à l’exception du II de l’article 16, en tant qu’il supprime le deuxième alinéa de l’article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et du IV de l’article 19.

II. –

Suppression maintenue

III. –

IV. –

Pour l’application de la présente loi, les références à la législation et à la règlementation fiscales s’entendent, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, comme visant la législation et la règlementation applicables localement –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Carle

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mardi 16 juillet 2013, à quatorze heures trente et le soir :

1. Projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens (Procédure accélérée) (n° 664, 2012-2013) ;

Rapport de M. Hugues Portelli, fait au nom de la commission des lois (742, 2012 2013) ;

Texte de la commission (n° 743, 2012-2013).

2. Deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l’action publique (748, 2012-2013) ;

Rapport de M. Jean-Pierre Michel, fait au nom de la commission des lois (753, 2012 2013) ;

Texte de la commission (n° 754, 2012-2013).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le mardi 16 juillet 2013, à deux heures dix.