Amendement N° 129 (Adopté)

Transparence de la vie publique

Discuté en séance le 15 juillet 2013
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 8 juillet 2013 par : M. Anziani, les membres du Groupe socialiste et apparentés.

Photo de Alain Anziani 

Alinéa 3

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

I bis– Au 9° de l’article 324-7 du code pénal, la référence : « par l’article 131-26 » est remplacée par les références : « aux articles 131-26 et 131-26-1 ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de réintroduire une disposition introduite par l’Assemblée nationale mais qui comportait une erreur.

En effet le texte de l’Assemblée prévoyait l’introduction de la peine complémentaire prévue à l’article 131-26 du code pénal pour le délit de blanchiment, alors même qu’elle figurait déjà au 9° de l’article 324-7 qui réprime le blanchiment.

Aussi est-ce la nouvelle peine d’inéligibilité de 10 ans qu’il était nécessaire de faire figurer à l’article 324-7 du code pénal lorsque l’infraction de blanchiment est commise par un ministre ou un élu.

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