Amendement N° 142 (Non soutenu)

Transparence de la vie publique

Déposé le 8 juillet 2013 par : M. P. Dominati.

Photo de Philippe Dominati 

Après l'alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. – L’article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et l’article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire investi d’un mandat de député ou de sénateur doit démissionner de la fonction publique dans un délai de deux mois à l’issue du début de son mandat. »

Exposé Sommaire :

Pour légiférer librement, le parlementaire doit être indépendant de toute forme de pression et doit semontrer le plus juste et le plus impartial possible. Quand on est fonctionnaire, on appartient à uneadministration et on est porte-parole de cette administration. Cette dernière est en effet un lieud’influence ayant ses intérêts et ses débats internes. Le risque de conflit d’intérêt n’est donc paspropre au privé, c’est pourquoi un fonctionnaire devrait démissionner de la fonction publique. C’estce que propose cet amendement. Le fonctionnaire est donc amené à faire un choix entre une carrièreadministrative et une carrière politique.

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