Déposé le 23 juillet 2013 par : Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 131-3. – Lorsqu’elles communiquent avec leurs assurés ou avec le public, les entreprises d’assurance régies par le présent code qui commercialisent des contrats d’assurance complémentaire en matière de santé mentionnent les conditions de prise en charge de façon simple, normalisée et chiffrée, pour les frais de soins parmi les plus courants ou parmi ceux pour lesquels le reste à charge pour l’assuré est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
II. – La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 931-3-3. - Lorsqu’elles communiquent avec leurs assurés ou avec le public, les institutions de prévoyance régies par le présent code qui commercialisent des contrats d’assurance complémentaire en matière de santé mentionnent les conditions de prise en charge de façon simple, normalisée et chiffrée, pour les frais de soins parmi les plus courants ou parmi ceux pour lesquels le reste à charge pour l’assuré est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
III. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 211-11. - Lorsqu’elles communiquent avec leurs assurés ou avec le public, les mutuelles et unions régies par le présent code qui commercialisent des contrats d’assurance complémentaire en matière de santé mentionnent les conditions de prise en charge de façon simple, normalisée et chiffrée, pour les frais de soins parmi les plus courants ou parmi ceux pour lesquels le reste à charge pour l’assuré est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
Amendement de codification.
En outre, le présent amendement élargit les cas dans lesquels l’assureur doit informer les assurés et le grand public du montant des garanties qu’il offre au titre d’une complémentaire santé, afin de pouvoir comparer les garanties offertes sur le marché.
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