Déposé le 23 juillet 2013 par : Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois.
Alinéa 28 à 32
Supprimer ces alinéas
Alinéa 39
Après cet alinéa, insérer six alinéas ainsi rédigés :
I. bis - Est inséré un article 141-1-1-1 ainsi rédigé :
Art. L. 141-1-1-1. - Les agents habilités à constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées aux I à III de l'article L. 141-1-1 peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.
Lorsque le professionnel concerné n'a pas déféré à cette injonction dans le délai imparti, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder :
1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la 5eclasse ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;
2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
Les agents habilités peuvent mettre en oeuvre les mesures du présent article sur l'ensemble du territoire national.
Le présent amendement constitue une clarification rédactionnelle, ayant pour but d'isoler dans un nouvel article du code de la consommation les dispositions relatives au pouvoirs d'injonction de la DGCCRF.
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