Amendement N° 12 (Adopté)

Saisine du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 19 septembre 2013
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 17 septembre 2013 par : M. Mézard, les membres du Groupe du Rassemblement Démocratique, Social Européen.

Photo de Jacques Mézard 

Avantl’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 231 du code électoral est ainsi modifié :

I. – Au deuxième alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

II. – Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« 8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d’un établissement public de coopération intercommunale ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de membres du cabinet du président, du président de l’assemblée, du président du conseil exécutif, du maire ou du président d’un établissement public de coopération intercommunale ; ».

Exposé Sommaire :

La véritable modernisation de notre démocratie aurait été de traiter la question de l’égalité d’accès aux fonctions électives. Pour ce faire, le présent amendement reprend les dispositions adoptées par le Sénat le 14 mars 2013 et qui tendent à étendre aux collaborateurs de cabinet des exécutifs locaux les règles d’inéligibilité aux élections locales dans le ressort où ils travaillent ou ont travaillé.

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