Déposé le 17 septembre 2013 par : M. Mézard, les membres du Groupe du Rassemblement Démocratique, Social Européen.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – L’article L.O. 297 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 297. - Sauf exceptions prévues au présent chapitre, les dispositions régissant les incompatibilités des députés sont applicables aux sénateurs.
« Le mandat de sénateur est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats ou fonctions énumérés ci-après :
« 1° Maire, maire d'arrondissement, maire délégué ou adjoint au maire ;
« 2° Président ou vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale ;
« 3° Président ou vice-président de conseil départemental ;
« 4° Président ou vice-président de conseil régional ;
« 5° Président ou vice-président d'un syndicat mixte ;
« 6° Président, membre du conseil exécutif de Corse ou président de l'Assemblée de Corse ;
« 7° Président ou vice-président de l'Assemblée de Guyane ou de l'Assemblée de Martinique ; président ou membre du conseil exécutif de Martinique ;
« 8° Président, vice-président ou membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; président ou vice-président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ; président ou vice-président d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;
« 9° Président, vice-président ou membre du gouvernement de la Polynésie française ; président ou vice-président de l'assemblée de la Polynésie française ;
« 10° Président ou vice-président de l'Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
« 11° Président ou vice-président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ; membre du conseil exécutif de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 12° Président ou vice-président de l'organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ;
« 13° Président ou vice-président de société d'économie mixte ;
« 14° Président de l'Assemblée des Français de l'étranger, membre du bureau de l'Assemblée des Français de l'étranger ou vice-président de conseil consulaire. »
Cet amendement a pour objet de laisser expressément aux sénateurs la possibilité d’exercer, outre leur mandat parlementaire, un mandat exécutif local dont la liste est fixée de façon limitative.
Le Sénat est, selon les termes de l’article 24 de la Constitution, le représentant des collectivités territoriales de la République. Il n’en demeure pas moins également le représentant du peuple français.
Ce lien organique est la raison d’être de la Haute assemblée, et assoit sa légitimité différenciée de celle de l’Assemblée nationale, qui émane quant à elle du suffrage universel direct. C’est d’ailleurs cette dernière raison qui justifie dans la Constitution qu’à côté de missions et de prérogatives communes puisse exister, de façon exceptionnelle mais limitée une prééminence de l’Assemblée nationale, lorsqu’elle est appelée à voter en ayant le dernier mot. Cependant, cette différence de prérogatives n’empêche pas que les règles relatives aux statuts des membres de chaque assemblée soient différenciées.
Cela est d’autant plus vrai que l’exercice de fonctions exécutives locales par les sénateurs garantit une véritable expertise puisée dans l’expérience locale, et qui ne saurait être confondue avec un agrégat d’intérêts locaux. Cette expertise est d’autant plus indispensable que le Sénat est appelé par la Constitution à statuer en premier ressort sur les projets de loi relatifs aux collectivités territoriales qu’il représente. Or c’est bien parce que les sénateurs occupent des responsabilités locales, et pas simplement parce qu’ils siègent dans les assemblées locales, qu’ils sont à même de concevoir les solutions aux problématiques rencontrées par les collectivités, et plus largement par l’ensemble des citoyens.
On ne peut donc concevoir un Sénat de plein exercice si le lien organique qui l’unit aux responsabilités locales était rompu, sauf à vouloir en faire un pâle décalque de l’Assemblée nationale, ce qui reviendrait à en affaiblir la légitimité. Cet amendement vise donc à garantir l’existence d’un véritable bicamérisme, qui continuerait à donner toute sa force au principe de double délibération.
Au demeurant, une telle position a déjà été défendue par des constitutionnalistes comme Guy Carcassonne, qui estimait possible en 2005 de suivre un scénario selon lequel « on ne touche à rien concernant le Sénat, mais dans lequel on se borne - enfin ! - à imposer l'interdiction du cumul des mandats pour les députés. Je passe sur tous les avantages qu'à mes yeux cette réforme apporterait à l'Assemblée nationale, pour souligner qu'elle provoquerait aussi, par transitivité, à un renouvellement du Sénat, car beaucoup d'élus de grandes collectivités viseraient alors un mandat sénatorial. (..) Le résultat, c'est que l'on trouverait vite alors au Sénat une nouvelle génération d'élus actifs, dans la force de l'âge, en pleine maturité politique, à la tête de grandes collectivités — grandes villes, régions... On revivifierait ainsi le Sénat dans des proportions tout à fait substantielles, de façon quais automatique par la simple interdiction du cumul des députés ».
Déjà en 1996, Michel Rocard jugeait « normal que, en France comme partout ailleurs, le Sénat soit composé d’élus investis de responsabilités dans les collectivités locales, puisqu’il est précisément là pour cela au premier chef». Pierre Mauroy écrivait la même année que « notre constitution dispose que le Sénat représente les collectivités territoriales. Dans une France dont tout laisse à penser qu’elle adoptera de nouvelles limitations du cumul des mandats, il y a nécessité de trouver un lieu où se confrontent les intérêts des régions, des départements et des communes».
Tel est le sens de cet amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.