Déposé le 17 septembre 2013 par : M. Zocchetto, les membres du Groupe Union des Démocrates, Indépendants - Uc.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – L’article L.O. 297 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 297. – Sauf exceptions prévues au présent chapitre, les dispositions régissant les incompatibilités des députés sont applicables aux sénateurs.
« Le mandat de sénateur est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats ou fonctions énumérés ci-après :
« 1° maire, maire d’arrondissement, maire délégué ou adjoint au maire ;
« 2° Président ou vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale ;
« 3° Président ou vice-président de conseil départemental ;
« 4° Président ou vice-président de conseil régional ;
« 5° Président ou vice-président d’un syndicat mixte ;
« 6° Président, membre du conseil exécutif de Corse ou président de l’Assemblée de Corse ;
« 7° Président ou vice-président de l’Assemblée de Guyane ou de l’Assemblée de Martinique ; président ou membre du conseil exécutif de Martinique ;
« 8° Président, vice-président ou membre du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; président ou vice-président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ; président ou vice-président d’une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;
« 9° Président, vice-président ou membre du Gouvernement de la Polynésie française ; président ou vice-président de l’assemblée de la Polynésie française ;
« 10° Président ou vice-président de l’Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
« 11° Président ou vice-président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ; membre du conseil exécutif de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 12° Président ou vice-président de l’organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ;
« 13° Président ou vice-président de société d’économie mixte ;
« 14° Président de l’Assemblée des Français de l’étranger, membre du bureau de l’Assemblée des Français de l’étranger ou vice-président de conseil consulaire. »
Le présent amendement vise à introduire une possibilité pour les sénateurs, conformément aux dispositions de l’article 24 de la Constitution, d’exercer un mandat ou une fonction local.
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