Amendement N° 64 rectifié (Tombe)

Saisine du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 19 septembre 2013
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 17 septembre 2013 par : M. Zocchetto, les membres du Groupe Union des Démocrates, Indépendants - Uc.

Photo de François Zocchetto 

Rédiger ainsi cet article :

Au dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, les mots : « que dans la limite d’une fois et demie le montant de cette dernière » sont supprimés.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet d’interdire aux parlementaires la possibilité de cumuler avec leur indemnité parlementaire les indemnités qu’ils perçoivent pour l’exercice des différents mandats et fonctions qu’ils assument au titre de leurs responsabilités locales.

Ainsi, quels que soient leurs autres mandats et fonctions, les députés et les sénateurs ne percevraient que leur seule indemnité parlementaire à l’exclusion de toute autre rémunération attachée à ces activités d’élu local.

NB:La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel avant l'article 1er vers l'article 3 ter A.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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