Amendement N° 31 (Rejeté)

Saisine du conseil constitutionnel

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 12 juillet 2013 par : M. Mohamed Soilihi.

Photo de Thani Mohamed Soilihi 

Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le II de l’article L. 561-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les avocats sont réputés satisfaire à l’obligation de déclaration prévue aux articles L. 561-15 et L. 561-16, lorsqu’ils réalisent le règlement pécuniaire accessoire à l’une des opérations visées au I par l’intermédiaire d’une caisse des règlements pécuniaires des avocats. » ;

Exposé Sommaire :

Amendement de repli. La caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA), placée sous la responsabilité de l’ordre des avocats, constitue un outil permettant aux avocats de satisfaire à leur obligation de vigilance résultant du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux. Le dispositif adopté à l’Assemblée nationale étendant aux CARPA l’obligation de vigilance et la déclaration de soupçon ne peut s’inscrire que dans le seul cadre des relations entre l’avocat et la CARPA, en application des dispositions législatives et réglementaires applicables aux règlements pécuniaires effectués par les avocats.

Dans l’hypothèse où une opération serait douteuse et pourrait donner lieu à une déclaration de soupçon par la CARPA au bâtonnier de l’ordre dont dépend l’avocat, il devra être considéré que c’est la CARPA qui aura fait la déclaration en lieu et place de l’avocat. Cet amendement prévoit donc que les avocats sont réputés avoir satisfait à l’obligation de déclaration prévue aux articles L. 561-15 et L. 561-16 du code monétaire et financier lorsqu’ils réalisent le règlement pécuniaire accessoire à l’une des opérations visées au I de l’article L. 561-3 par l’intermédiaire d’une CARPA.

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