Déposé le 10 octobre 2013 par : Mmes Lienemann, Bataille, Claireaux, M. Godefroy, les membres du Groupe socialiste et apparentés.
Rédiger ainsi cet article :
Au troisième alinéa de l’article L.422-3-2 du Code de la construction et de l’habitation, les mots « Les sociétés anonymes coopératives mentionnées aux articles L.422-3 et L.422-13 » sont remplacés par les mots : « Les sociétés anonymes mentionnées aux articles L.422-2, L.422-3 et L.422-13 ».
Cet amendement vise à faciliter, sous réserve de l’accord de leurs actionnaires et de l’Etat, l’adoption par les sociétés anonymes d’Hlm du statut de coopérative d’Hlm. Il s’inscrit dans le droit fil du 4° de l’article 21 du projet de loi qui réaffirme et complète la possibilité pour toute société, quel qu’en soit la forme, d’adopter le statut de scic. Pour que cette disposition d’ordre général puisse s’appliquer au secteur Hlm, un complément législatif est nécessaire.
Or, si la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a instauré un nouveau fonctionnement des sociétés anonymes d’Hlm par la définition d’un actionnariat de référence, 6 ans après la mise en œuvre de cette réforme certaines sociétés anonymes d’Hlm ne se reconnaissent pas dans les modalités de cette gouvernance et souhaiteraient adopter le statut de société coopérative d’intérêt collectif d’Hlm, statut créée par la même loi de 2003. Cette adoption reste soumise à l’accord des actionnaires et à l’agrément du ministre chargé du logement.
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