Déposé le 11 octobre 2013 par : M. Le Cam, Mme Schurch, les membres du Groupe communiste républicain et citoyen.
Rédiger comme suit :
I. Après le chapitre IX du titre III du livre deuxième du code de commerce, est ajouté un chapitre X ainsi rédigé :
« CHAPITRE X
« De l'instauration d'un de droit de priorité accordé aux salariés en cas de cession des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés de moins de cinquante salariés
« Art. L. 141-23. – Les salariés, au sens de l’article L.1111-2 du code du travail, qui souhaitent se porter acquéreur d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital d'une société par actions, bénéficient, en cas de cession, d’un délai de deux mois, pendant lequel leur offre est examinée prioritairement, sous réserve que cette dernière ne soit pas moins avantageuse qu’une offre concurrente et que le projet porté par les salariés propose la reprise ou la création d’une société coopérative mentionnée dans la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
« Art. L. 141-24. – Le représentant légal informe par écrit les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel et informe par voie d’affichage l’ensemble du personnel, de leur intention de vendre.
Il les informe qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat des éléments qui font l'objet de l'intention de cession, conformément à l’article L. 141-23 du même code.
Il communique également le prix et les conditions de ventes projetées, ainsi que les offres de reprises formulées pendant toute la durée mentionnée à l’article L. 141-23 du même code.
« Art. L. 141-25. – A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l’industrie territorialement compétente ou par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.
Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par les délégués du personnel ou par un nombre suffisant de salariés, une réunion ouverte à tous le personnel est organisée.
Sur la base des informations mentionnées à l’article L. 141-24 du même code, les salariés qui souhaitent se porter acquéreur se prononcent sur l’offre formulée à l’exploitant ou au cédant. A l’issue de cette rencontre, un procès verbal est dressé et signé par l’ensemble des salariés. Cette signature vaut approbation des salariés signataires et constitue l’offre transmise à l’exploitant ou au cédant.
« Art. L. 141-26. – Si à l’issue du délai mentionné à l’article L. 141-23 du même code, l’offre formulée par les salariés n’est pas été retenue, l’exploitant ou le cédant, informe, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’article L.141-24, les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel et l’ensemble des salariés, de l’offre qui a été retenue.
L’information porte notamment sur le prix de vente, la date à laquelle l’offre a été formulée, la date et les conditions de la cession ainsi que les conditions de reprise des effectifs.
Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.
« Art. L. 141-27. – Tous les six mois, jusqu’à la cession participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital d'une société par actions à un acquéreur, les salariés disposent de la possibilité de renouveler leur offre. Elle est alors examinée dans les même conditions que celles visées à l’article L. 141-23, exception faite du délai de priorité qui est porté à un mois.
« Art. L. 141-28. – Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession participation de plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital d'une société par actions à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant.
« Art. L. 141-28. – Dans le cas où le plan mentionné à l’article L.626-1 du code du commerce est mis en œuvre, le tribunal informe par tout moyen les salariés de l’engagement de la procédure et tient compte, le cas échéant, de l’offre formulé par un ou plusieurs salariés.
« Art. L. 141-29. – La cession intervenue en méconnaissance des dispositions des alinéas qui précèdent peut être annulée par la juridiction civile ou commerciale compétente sur demande d’un ou plusieurs des salariés visés à l’article L. 141-23 du même code.
L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l'avis de cession du e plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital d'une société par actions
IV. Après l’article L.631-1 du code du commerce, insérer un article ainsi rédigé
Art. L. … - Dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le tribunal informe les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel que les salariés sont admis à présenter une offre de reprise totale ou partielle.
L’offre ainsi formulée bénéficie d’un examen prioritaire pendant un délai de deux mois à compter de la notification mentionnée à l’alinéa précédent, sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l’article L. 141-23 du même code.
V. Compléter cet article par huit alinéas ainsi rédigés :
Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323-2 et L. 3323-5 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2013, à l’exclusion de ceux affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332-17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323-5 et L. 3324-10 dudit code, sur demande du salarié pour financer un projet de rachat de plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital d'une société par actions.
Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315-2 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2013, à l’exclusion de celles affectées à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332-17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332-25 dudit code, sur demande du salarié pour financer un projet de rachat total ou partiel de plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital d'une société par actions. Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I entre le 1er juillet et le 31 décembre 2013. Il est procédé à ce déblocage en une seule fois.
Les sommes mentionnées aux I et II du présent article bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3315-1 et L. 3315-2, ainsi qu’aux articles L. 3325-1 et L. 3325-2 du code du travail.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux droits à participation ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement, affectés à un plan d’épargne pour la retraite collectif prévu par l’article L. 3334-2 du code du travail.
Les sommes versées au salarié au titre des deux premiers alinéas du III ne peuvent excéder un plafond global de 20 000 €, net de prélèvements sociaux.
L’employeur ou l’organisme gestionnaire déclare à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article.
Le salarié tient à la disposition de l’administration fiscale les pièces justificatives attestant l’usage des sommes débloquées conformément aux deux premiers alinéas du I.
VI. La perte de recettes pour l’État résultant du V est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement de cohérence.
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