Déposé le 10 octobre 2013 par : Mmes Lienemann, Claireaux, M. Godefroy.
Alinéa 5
Remplacer l'alinéa 5 par un alinéa ainsi rédigé:
« Les sociétés coopératives d’intérêt collectif sont soumises aux dispositions de l’article 25.-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les sociétés coopératives d’intérêt collectif font procéder périodiquement, quelle que soit l'importance de leur activité, à l'examen analytique de leur situation financière, de leur gestion et de leurs compétences collectives dans le cadre d'une procédure de révision coopérative. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la révision coopératives prévues par les articles 25-2 à 25-4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont rendues applicables avec les dérogations et adaptations nécessaires aux sociétés coopératives d’intérêt collectif. »
La Scic est soumise à un régime particulier de révision quinquennale dont il serait souhaitable de maintenir le régime en sus du régime nouveau prévu par cette loi.
Tel est l’objet du présent amendement.
En effet, le multi sociétariat de la Scic et l’implication forte des coopérateur rend nécessaire la connaissance des enjeux économiques et financiers de la Scic. Le rôle du réviseur est essentiel afin de vérifier les instruments de gestion et le contrôle de l’activité mais aussi pour appuyer le dirigeant élu dans la présentation des chiffres économiques et financiers. Un réviseur expert sur le sujet favorisera une présentation pédagogique et compréhensible auprès d’un public sans formation en gestion.
Il faut également noter la plus grande pérennité et réussite économique des coopératives en comparaison des autres entreprises équivalentes. Cette analyse économique et financière régulière développée dans le cadre de la révision pourrait être une des causes de ces résultats.
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