Sous-amendements associés : 193 (Adopté)
Déposé le 13 septembre 2013 par : Le Gouvernement.
Avantl’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1° Le second alinéa de l’article L. 2241-7 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un écart moyen de rémunération entre les hommes et les femmes est objectivement constaté, les branches professionnelles doivent faire de sa réduction une priorité. Des actions spécifiques de rattrapage progressif limitées dans le temps peuvent être engagées à cet effet.
« Dans les branches professionnelles, la réalisation de cet objectif passe par une analyse, à l'occasion du réexamen quinquennal des classifications, des critères d'évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail afin de repérer, de corriger ceux d'entre eux susceptibles d'induire des discriminations entre les hommes et les femmes et de prendre en compte l'ensemble des compétences mises en œuvre. »
2° Au second alinéa de l’article L. 3221-6 du même code, les mots: « doivent être communs aux salariés des deux sexes » sont remplacés par les mots : « sont établis selon des normes qui assurent l’application du principe fixé à l’article L. 3221-2. »
Le présent amendement reprend les dispositions de l’accord national interprofessionnel du 1ermars 2004 (article 13).
Dans la suite de la seconde grande conférence sociale, le gouvernement et les partenaires sociaux ont décidé d’engager un réexamen transversal des conventions de branche sur les classifications, pour permettre la revalorisation des emplois à prédominance féminine et en particulier la mise en œuvre du principe « à travail de valeur égal, salaire égal », sur le modèle emprunté avec succès par le Québec.
Le Conseil Supérieur de l’Egalité Professionnelle est proposera des lignes directrices pour ces négociations de branche et assurer un appui aux négociations. Il en fera l’une de ses missions permanente.
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