Amendement N° 105 rectifié (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen de projets de loi

Discuté en séance le 13 septembre 2013
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 73 73 102 102 )

Déposé le 10 septembre 2013 par : M. César, Mme Des Esgaulx, MM. Pintat, Savary, Béchu.

Photo de Gérard César Photo de Marie-Hélène Des Esgaulx Photo de Xavier Pintat Photo de René-Paul Savary Photo de Christophe Béchu 

Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Tout organisme qui a pour mission de contribuer à la protection d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique visées aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, la réputation ou la notoriété de l’un de ces signes. » ;

Exposé Sommaire :

Le projet de loi prévoit que les collectivités territoriales peuvent s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsqu’elles considèrent qu’elle peut nuire à son nom, sa réputation ou son image.

Pour mettre en cohérence ce texte avec l’objectif d’amélioration de la protection des appellations d’origine et des indications géographiques fixé par le Gouvernement, il est proposé d’élargir le bénéfice du droit d’opposition. Dès lors qu’il y a un risque pour une AOP ou une IGP, d’atteinte à son nom, sa notoriété, son image ou sa réputation, les organismes chargés de la protection de ces signes doivent pouvoir s’opposer à l’enregistrement de la marque.

Il est aujourd’hui possible en amont de faire de simples observations, malheureusement celles-ci ne sont pas toujours suivies par l’INPI. Les organismes de protection des AOC et IGP n’ont alors pas d’autre choix que de former un recours en annulation de la marque devant le juge.

Le « paquet marque » en discussion au sein des instances européennes, prévoit la mise en place obligatoire d’une procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque, pour les AOC et IGP. La France pourrait donc devancer cette prochaine obligation. Les arguments présentés jusqu’ici qui consiste notamment à dire qu’on ne peut pas ouvrir un droit d’opposition à des non titulaires d’un droit géré par l’INPI est fallacieux puisque le projet l’ouvre aux collectivités territoriales pour protéger leur nom alors même qu’elles ne font pas systématiquement l’objet d’un enregistrement comme marque.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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