Amendement N° 319 rectifié (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen de projets de loi

Discuté en séance le 13 septembre 2013
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 324 324 371 )

Déposé le 10 septembre 2013 par : MM. Revet, J. Boyer, César, Pierre, Mmes Hummel, Bruguière, MM. Gélard, Retailleau, D. Laurent, Mme Sittler.

Photo de Charles Revet Photo de Jean Boyer Photo de Gérard César Photo de Jackie Pierre Photo de Christiane Hummel Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Patrice Gélard Photo de Bruno Retailleau Photo de Daniel Laurent Photo de Esther Sittler 

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf exceptions prévues par décret, et à condition que la protection du consommateur soit assurée dans des conditions au moins aussi protectrices que celles visées par l’article L. 322-7

Exposé Sommaire :

Dans tous les jeux, qu’il s’agisse de loteries ou de concours, il y a toujours des frais minimes à engager (frais d’électricité, quote-part de l’abonnement internet, etc.)

Or l’article 72 quater, en prévoyant que tout jeu qui implique une avance financière, même si elle fait l’objet d’un remboursement, est automatiquement qualifié de « payant », revient en pratique à interdire la quasi-totalité des jeux.

C’est pourquoi le présent amendement propose de prévoir des exceptions qui seront précisées par un décret, qui déterminerait le montant maximum des avances (par exemple l’équivalent du coût d’un SMS) qui permettrait, le cas échéant, de qualifier un jeu de « gratuit », ainsi que les modalités d’information du consommateur sur les conditions du remboursement de ces avances.

Ces modalités devront assurer un régime de protection du consommateur qui soit au moins aussi efficace que celui mis en place par le CSA pour les jeux organisés dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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