Amendement N° 34 (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen de projets de loi

Discuté en séance le 13 septembre 2013
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 2 août 2013 par : Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois.

Photo de Nicole Bonnefoy 

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 141-1-3. – L’examen des recours formés contre les amendes administratives prononcées par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement de l’article L. 141-1-2 et les injonctions prononcées par la même autorité sur le fondement de l’article L. 141-1-1-1 est de la compétence du juge judiciaire. »

Exposé Sommaire :

L’amendement tend à consacrer la compétence du juge judiciaire, juge naturel du droit de la consommation pour connaître des sanctions administratives et des injonctions prononcées par la DGCCRF.

En effet, d'ores et déjà le contentieux des sanctions administratives prononcées par l'autorité de la concurrence, l'ARCEP ou l'autorité des marchés financiers relève bien du juge judiciaire. A chaque fois, par le passé, le législateur a entendu faire prévaloir la compétence du juge judiciaire, juge naturel des relations économiques entre acteurs privés. Il n'y a pas de raison de soumettre le champ de la consommation à un traitement différent.

En outre l'amendement s’inspire de la position retenue par l’Assemblée nationale et le Sénat en 2011.

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