Amendement N° 424 rectifié (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen de projets de loi

Discuté en séance le 12 septembre 2013
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 septembre 2013 par : MM. Reichardt, Milon, Grignon, Laufoaulu, Pointereau, Cornu, Cointat, Delattre, Fouché, Mmes Mélot, Bruguière, MM. B. Fournier, de Legge, Mme Deroche, M. Lefèvre.

Photo de André Reichardt Photo de Alain Milon Photo de Francis Grignon Photo de Robert Laufoaulu Photo de Rémy Pointereau Photo de Gérard Cornu Photo de Christian Cointat 
Photo de Francis Delattre Photo de Alain Fouché Photo de Colette Mélot Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Bernard Fournier Photo de Dominique de Legge Photo de Catherine Deroche Photo de Antoine Lefèvre 

Après l’article 4 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre III du code de commerce est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV : DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
« Art. L. 340-1. – I. – Une convention d’affiliation est un contrat, conclu entre une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants (nommée ci-après « groupement »), autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 330-3, et toute personne exploitant pour son compte ou pour le compte d’un tiers au moins un magasin de commerce alimentaire de détail, comprenant des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice par cet exploitant de son activité de commerçant (nommé ci-après « exploitant »).
« Toute stipulation comprise dans un contrat conclu entre les deux parties faisant obstacle à la mise en jeu des stipulations énoncées par ladite convention est réputée non écrite ;
« Il ne peut être dérogé par voie contractuelle à ses stipulations que par modification de cette même convention.
« II. – La convention d’affiliation prend la forme d’un document unique, remis à l’exploitant au moins deux mois avant sa signature, à peine de nullité de la convention d’affiliation.
« La convention d’affiliation naît de la signature du document unique par les deux parties.
« III. – Le document unique récapitule les stipulations applicables du fait de l’affiliation, regroupées selon des rubriques définies par un décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence, et fixe notamment :
« 1° Les conditions de l’affiliation et de la participation au groupement ;
« 2° Les conditions d’utilisation des services commerciaux apportés à l’exploitant, en particulier des services d’approvisionnement et d’usage des marques et enseignes ;
« 3° Le fonctionnement du réseau ;
« 4° Le détail des redevances de toutes natures facturées à l’exploitant, ainsi que les modalités de redistribution aux exploitants affiliés des différents avantages et remises obtenus par le groupement sur les fournisseurs ;
« 5° Les conditions de renouvellement, cession et résiliation des contrats régissant les relations commerciales découlant de l’affiliation ;
« 6° Les obligations applicables après rupture des relations d’affiliation.
« La durée de chacun de ces engagements doit être précisée dans la convention d’affiliation. Le terme final de cette convention est expressément précisé.
« Art. L. 340-2. – La convention d’affiliation définie à l’article L. 340-1 est obligatoire lorsque l’exploitant gère au moins un magasin exerçant une activité de commerce de détail non spécialisé en libre-service et dont le chiffre d’affaires hors taxes, hors carburant, provient pour plus du tiers de la vente de produits alimentaires.
« Art. L. 340-3. – I. – Les conventions d’affiliation dont la signature est obligatoire en application de l’article L. 340-2 ne peuvent être conclues pour une durée supérieure à cinq ans.
« Un décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise le délai dans lequel les conventions d’affiliation obligatoires peuvent être résiliées avant leur échéance, en fonction de leur durée.
« Ces conventions ne peuvent être renouvelées par tacite reconduction.
« II. – À l’exception du contrat de bail commercial, dont la durée est régie par l’article L. 145-4 et sans préjudice des obligations mentionnées au 5° du III de l’article L. 340-1, aucun contrat, conclu dans le cadre de la convention d’affiliation, ne peut produire d’effets au-delà du terme final mentionné à dernier alinéa du III de l’article L. 340-1.
« Art. L. 340-4. – Lorsqu’une convention d’affiliation prévoit le versement de sommes constituant une condition préalable à l’établissement ou au renouvellement de la relation commerciale, le document unique mentionne la possibilité d’acquitter ces sommes soit en totalité au moment de la signature du contrat, soit en plusieurs versements, les versements dus au titre de la dernière année ne pouvant excéder 20 % du total de ces sommes. En cas de non-respect du présent article, les sommes dues à ce titre ne sont, d’ordre public, exigibles que dans la limite de 10 % par an de leur montant nominal initial, tel qu’il figure dans la convention d’affiliation.
« Art. L. 340-5. – En cas de vente du bien immeuble ou du fonds de commerce objet de la convention d’affiliation, aucun contrat, conclu dans le cadre de la convention d’affiliation, ne peut contenir de clause ayant pour effet de donner un droit de préemption ou de préférence au groupement, à une société qui contrôle ou qui est contrôlée par le groupement, ou à un tiers qui est en relation contractuelle avec le groupement.

« Art. L. 340-6. – I. – Les dispositions du présent titre sont applicables aux contrats conclus à compter du 1erseptembre 2013.

« II. – Les contrats de toute nature établissant une relation d’affiliation entrent dans le champ visé à l’article L. 340-2, qui ont été conclus antérieurement au 1erseptembre 2013, devront être remplacés avant le 1erseptembre 2014 par une convention d’affiliation, conclue dans les conditions posées par le présent titre.

« III. – À compter du 1erseptembre 2014, à défaut de conclusion, dans le respect des règles fixées au présent titre, d’une convention d’affiliation, chaque partie peut mettre fin à une relation d’affiliation entrant dans le champ d’application visé à l’article L. 340-2, sans que lui soit opposable les accords, clauses ou contrats antérieurement conclus. »

Exposé Sommaire :

Dans le contexte économique difficile que nous traversons, marqué par de réelles tensions sur le pouvoir d’achat, et face aux attentes grandissantes des commerçants indépendants de la distribution alimentaire, il apparait urgent d’avancer dans le sens d’une concurrence plus saine sur le secteur de la distribution alimentaire, qui profite au consommateur.

Les mesures proposées sont également nécessaires à la pérennisation de commerces indépendants de proximité, qui participent à l'animation, la vie et l'emploi des lieux de vie où ils se situent, notamment en zones rurales.

L'amendement proposé provient des recommandations de l'Autorité de la Concurrence et du SEFAG.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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