Déposé le 10 septembre 2013 par : Mmes Procaccia, Deroche, MM. Savary, Cambon, J. Gautier.
Alinéa 49
1° Après le mot :
agréé
insérer les mots :
ou déclaré
2° Après les mots :
fourniture de services mentionnés
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
à l’article L. 7231-1 du code du travail.
Les entreprises disposant de l'agrément « services à la personne » par les services de l’Etat, dont celles l'ayant obtenu avant le 22 novembre 2011, doivent respecter la procédure de déclaration, qu'il s'agisse d'une activité d'aide à domicile, de garde d’enfants ou d'entretien, elles sont tenues de permettre au client de se rétracter dans les sept jours.
Ce délai n’est suspensif ni de l’exécution de la prestation ni de l’encaissement du paiement de cette prestation. En rendant suspensif l’encaissement durant le délai de rétractation du paiement de services relevant du régime de la déclaration freine leur rapidité d’exécution.
Cette contrainte n’apporte pas de sécurité supplémentaire au consommateur. Son application aux seules entreprises relevant du régime de la déclaration introduit une inégalité entre les acteurs économiques des services à la personne face à la loi.
La rédaction actuelle du projet de loi est éloignée de la réalité de terrain des services à la personne dans le quotidien de nombreux Français, particulièrement des plus vulnérables. Ainsi, les plans d’aides établis par les services sociaux des conseils généraux en réponse à des situations de perte d’autonomie agrègent, dans leur très grande majorité, des services relevant du régime de l’agrément et de celui de la déclaration. Il est essentiel de prévenir l'introduction d'une distinction de traitement entre les entreprises de services à la personne relevant du régime de la déclaration et de l’agrément.
Cet amendement conserve l’égalité entre les différents types d’entreprise et l’intérêt du consommateur.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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