Déposé le 10 septembre 2013 par : Mmes Procaccia, Deroche, MM. Savary, Cambon, J. Gautier.
Alinéa 15
Supprimer les mots :
, à l’exception des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail
La directive communautaire n°2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs a exclu les services sociaux de son champ d’application.
La transposition de cette directive dans le présent projet de loi, en rejetant les structures agréées par l’Etat délivrant des services à la personne de la catégorie des services sociaux ne correspond pas au texte communautaire.
Or, l'article L. 313-1-2 du Code l’action sociale et des familles indique que les services d’aide et d’accompagnement à domicile, peuvent être délivrés indifféremment par une structure autorisée ou par une structure agréée.
En distinguant deux situations applicables à une entreprise de maintien à domicile en fonction de son régime administratif, le projet de loi introduit une rupture d’égalité des acteurs par cette différence de traitement entre les deux régimes de l’autorisation et de l’agrément
Par conséquent un service de maintien à domicile autorisé par le conseil général ne serait pas soumis aux contraintes liées au régime du démarchage à domicile tandis que pour la même activité réalisée dans les mêmes conditions, un service agréé par l’Etat supporterait seuls ces nouvelles contraintes.
Supprimer cette exclusion des services à la personne permet une transposition respectueuse de la directive communautaire en ce qu’elle ne distingue pas les services sociaux en fonction de leurs régimes juridiques.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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