Amendement N° 6 (Adopté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen de projets de loi

Discuté en séance le 11 septembre 2013
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 2 août 2013 par : Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois.

Photo de Nicole Bonnefoy 

Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Exposé Sommaire :

La règle prévue à cet alinéa n’est qu’un rappel partiel des règles générales d’administration de la preuve fixées par le code de procédure civile.

L’article 143 du code de procédure civile, qui vaut pour toutes les instances civiles, dispose, en effet, que: "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des partes ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible".

Le rappel est au mieux inutile, au pire dangereux, puisqu’il pourrait suggérer, par un raisonnement a contrario, que les autres règles d’administration de la preuve ne s’appliqueraient pas à la procédure d’action de groupe (article 145, sur la possibilité de d’ordonner ces mesures en référé, ou article 147 sur l’obligation pour le juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux).

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