Amendement N° 9 rectifié (Adopté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen de projets de loi

Discuté en séance le 11 septembre 2013
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 10 septembre 2013 par : Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois.

Photo de Nicole Bonnefoy 

Alinéa 19

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 423-3-… . – Dans la même décision prononçant la responsabilité du professionnel, le juge fixe le délai dont disposent les consommateurs pour adhérer au groupe afin d’obtenir la réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.
« Il détermine les modalités de cette adhésion et précise si les consommateurs s'adressent directement au professionnel ou par l'intermédiaire de l'association ou du tiers mentionné à l'article L. 423-4.
« L’adhésion au groupe vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association requérante. Le juge détermine à cet effet les conditions dans lesquelles, le cas échéant, l’association perçoit, gère et reverse aux intéressés les indemnités qui leur sont dues.
« L’adhésion au groupe ne vaut ni n’implique adhésion à l’association requérante.
« Art. L. 423-3-…. – Le juge fixe le délai dans lequel doit intervenir la réparation des préjudices des consommateurs lésés, ainsi que celui ouvert, à cette échéance, pour le saisir en application de l’article L. 423-6, des demandes d’indemnisation non satisfaites.

Exposé Sommaire :

L’amendement procède à une réécriture des dispositions relatives à l’action de groupe, en en conservant l’esprit.

1) Il précise que, lorsque l’indemnisation est d’abord versée à l’association, le juge fixe les conditions dans lesquelles celle-ci perçoit, gère et reverse les fonds versés par le professionnel. Le projet de loi n’en dit rien, or il s’agit d'une garantie importante pour la bonne gestion des fonds versés.

2) Il procède à certaines clarifications:

- en précisant que le délai ouvert pour l’adhésion au groupe court à compter de l’achèvement des mesures de publicité. Certaines mesures peuvent en effet s’étaler dans le temps et il ne faut pas que cet étalement préjudicie aux derniers prévenus, en réduisant d’autant leur délai de recours ;

- en prévoyant que le juge fixe à la fois le délai dans lequel l’indemnisation doit intervenir et celui ouvert pour contester les refus d’indemnisation opposés par le professionnel. En effet, le texte actuel ne prévoit que le second délai, or, le premier est déterminant, puisqu’il faut éviter que le professionnel diffère sa réponse et fasse attendre les consommateurs jusqu’à ce que ces derniers soient forclos pour contester les refus implicites d’indemnisation;

- en isolant l’ensemble de ces dispositions dans deux articles distincts, pour plus de lisibilité.

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