Déposé le 2 décembre 2013 par : M. Leconte, rapporteur.
Avant l'article 1er, insérer un article ainsi rédigé :
I. Toute personne qui sollicite la délivrance d'un titre d'identité est tenue d'élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet.
II. Le rattachement produit tout ou partie des effets attachés au domicile, à la résidence ou au lieu de travail, dans les conditions et limites déterminées par un décret en Conseil d'Etat, en ce qui concerne :
La célébration du mariage ;
L'inscription sur la liste électorale, sur la demande des intéressés ;
L'accomplissement des obligations fiscales ;
L'accomplissement des obligations prévues par les législations de sécurité sociale et la législation sur l'aide aux travailleurs sans emploi ;
L'obligation du service national.
Tirer les conséquences de l'abrogation de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, en ce qui concerne la domiciliation.
Celle-ci s'effectuerait par élection de domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet comme le prévoit déjà l'article L.264-1 du code de l'action sociale et des familles pour les personnes sans domicile stable.
Cette disposition permet aussi d'unifier le système de rattachement pour les gens du voyage.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.