Amendement N° 14 (Rejeté)

Droits et protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques

Discuté en séance le 13 septembre 2013
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 12 septembre 2013 par : Mmes Cohen, David, Pasquet, MM. Fischer, Watrin, les membres du Groupe communiste républicain et citoyen.

Photo de Laurence Cohen Photo de Annie David Photo de Isabelle Pasquet Photo de Guy Fischer Photo de Dominique Watrin 

Après l'alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le dernier alinéa de l'article L. 3212-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le juge des libertés et de la détention est informé de cette situation et peut décider de prononcer en urgence la mainlevée de la mesure, sans recourir à l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 ou des experts mentionnés au II de l’article L. 3211-12. »

Exposé Sommaire :

Le juge des libertés est le gardien des libertés individuelles. Il lui appartient donc de statuer sur d’éventuelles violations de procédures privant injustement les patients de leur droit à la liberté. Or, cette transformation d’une hospitalisation sur demande d’un tiers en une hospitalisation d’office fait courir d’importants risques pour les personnes admises en soins sans leur consentement. Il est donc légitime que le juge des libertés puisse intervenir à ce stade de la procédure.

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