Amendement N° 16 (Rejeté)

Droits et protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques

Discuté en séance le 13 septembre 2013
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 12 septembre 2013 par : Mmes Cohen, David, Pasquet, MM. Fischer, Watrin, les membres du Groupe communiste républicain et citoyen.

Photo de Laurence Cohen Photo de Annie David Photo de Isabelle Pasquet Photo de Guy Fischer Photo de Dominique Watrin 

Alinéa 29

Remplacer les mots :

le directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l'État dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical

par les mots :

l’autorité administrative compétente procède à la mainlevée de l’hospitalisation en soins psychiatriques

Exposé Sommaire :

Cet amendement prend en compte la décision du Conseil Constitutionnel en date de 9 juin 2011. Il prévoit la mainlevée de l’hospitalisation sans consentement lorsqu’un psychiatre considère que l’intéressé doit faire l’objet de soins en hospitalisation psychiatriques. Qui plus est, les auteurs de cet amendement réaffirment l’idée selon laquelle les professionnels de la santé que sont les psychiatres sont mieux à même de décider de suspendre l’hospitalisation en soins psychiatrique, que le représentant de l’Etat dans le département.

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