Déposé le 12 septembre 2013 par : Mmes Cohen, David, Pasquet, MM. Fischer, Watrin, les membres du Groupe communiste républicain et citoyen.
Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le deuxième alinéa de l'article L. 3211-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix, tel que la personne de confiance désignée par le patient conformément à l’article L. 1111-6. Elle peut faire valoir ces observations par tout moyen. »
Les auteurs de cet amendement considèrent que, bien que privées de consentement, les personnes atteintes de troubles mentaux doivent pouvoir bénéficier elles-mêmes, ou indirectement, des informations qui les concernent.
C’est pourquoi, ils proposent de compléter l’article L. 3211-3 par ces deux phrases, de nature à rendre la législation relative aux soins sans consentement, conforme à l’esprit de l’article 24 de la loi «n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.»
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