Déposé le 8 octobre 2013 par : MM. Longuet, Calvet, Mme Lamure.
Supprimer cet article.
L'article 710-1 du Code Civil étant relatif à la forme authentique des actes, il résulte de l'article 70 quater que les cessions de parts sociales des sociétés civiles immobilières et des sociétés à prépondérance immobilière ne pourront plus intervenir par acte sous seing privé mais devront être reçues par un notaire en la forme authentique.
Contrairement à ce qui a pu être affirmé par ailleurs, les cessions de parts sociales de SCI conclues par acte sous seing privé sont obligatoirement soumises à la formalité de l'enregistrement (article 635-7° du Code Général des Impôts). Elles n'échappent donc pas à tout contrôle.
D'autre part et surtout, l'article L 213.2 du Code de l'Urbanisme dispose déjà que toute aliénation soumise au droit de préemption est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où est situé le bien.
Il n'est pas distingué selon que la cession porte sur un immeuble ou sur des parts de SCI.
Il n'est pas distingué non plus selon que l'acte de cession est un acte authentique ou un acte sous seing privé.
A défaut de transmission préalable à la commune de la Déclaration d'Intention d'Aliéner (DIA), l'acte de cession de parts est entaché de nullité absolue.
Le dispositif existant assure donc une parfaite information des communes.
Décider que seule l'intervention d'un notaire permettrait d'assurer le respect de la loi c'est suggérer que les avocats n'auraient ni la compétence ni la probité pour ce faire.
Il serait d'autant plus regrettable de réserver aux seuls notaires le droit de traiter les cessions de parts sociales que cela constitue un pan important de l'activité de nombreux avocats.
En imposant le formalisme de l'acte authentique et ses contraintes, notamment financières, l'article 70 quater est enfin à rebours du "choc de simplification " souhaité par tous.
NB:Rectificatif signataires
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