Déposé le 4 octobre 2013 par : MM. Tuheiava, S. Larcher, Mohamed Soilihi, Patient, Antoinette, Antiste, J. Gillot, Cornano, Desplan, Vergoz, Mme Claireaux, M. Godefroy.
Supprimer cet article.
La disposition de l'article 70 quater réserve aux seuls notaires la possibilité de rédiger des actes de cession de parts sociales d'une société immobilière, que celle-ci soit de nature civile ou commerciale.
L'argument ayant sous-tendu l'adoption de l'article 70 quater est de nature à jeter la suspicion sur la profession d'avocat, l'absence d'acte authentique par un notaire engendrant, selon l'auteur de l'amendement, "diverses dérives".
Or, la rédaction d'actes dispose de règles propres, visées à l'article 7 du Règlement Intérieur National adopté par le Conseil National des Barreaux. La déontologie des avocats n'est pas de nature ou d'efficacité différente de celle des notaires.
Par ailleurs, cette disposition s'inscrit à contre-courant de l'évolution du droit positif. La profession d'avocat a vu son champ d'intervention étendu à l'activité du mandataire en transaction immobilière, forte de sa déontologie et de sa compétence reconnue en matière de conseil et de rédaction d'actes. De plus, la professtion d'avocat est soumise, comme celle des notaires, à une obligation de formation continue, ce qui est de nature à contribuer à la sécurisation des actes rédigés par les avocats.
La sécurité juridique, mise en avant par l'obligation d'un acte notarié, n'est pas une affaire de corps professionnels mais davantage de compétences et d'appréhension déontologique.
Enfin, dans un contexte où la Commission européenne, relayée par la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, s'oriente dans le sens de la suppression des monopoles découlant du "marché du droit", la France s'inscrirait à contre-courant, tout en mettant à mal la profession d'avocat.
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