Déposé le 4 octobre 2013 par : MM. Dallier, Belot, Cointat, Cambon, Delattre, Ferrand, Karoutchi, Guerriau, Grignon, Laufoaulu, Mmes Primas, Sittler.
Après l’alinéa 34
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre des dispositions de l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme, le représentant de l’État compétent porte à la connaissance du conseil de territoire et des communes les objectifs de construction, contractualisés dans le cadre du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, qui leur sont assignés, notamment en application de l’article 55 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
« Les communes restent seules compétentes pour décliner sur leur territoire les objectifs minimum de construction qui leur incombent. »
Le niveau métropolitain n’apparaît pas le plus pertinent pour l’élaboration, en lieu et place des communes d’un document aussi complexe que le programme local de l’habitat. Le présent amendement propose donc de placer la réalisation de ce document à l’échelon territorial.
Il est également proposé que les communes conservent la maîtrise de la réalisation des objectifs de construction de logements qui leur sont impartis.
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