Amendement N° 314 (Adopté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'une proposition de loi

Discuté en séance le 7 octobre 2013
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 30 septembre 2013 par : MM. Patriat, Besson, Fauconnier.

Photo de François Patriat Photo de Jean Besson Photo de Alain Fauconnier 

I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

11° Les dotations aux provisions, notamment pour risques…

II. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à préciser la rédaction actuelle du III de cet article :

- En alignant la formulation créée pour les Régions sur celles préexistantes dans la liste des dépenses obligatoires pour le bloc communal (article L2321-2 du CGCT) et pour les Départements (article L3321-1 du CGCT). Il s’agit bien de dotations aux provisions dans les trois cas.

- En supprimant la référence à un nouveau décret puisque, comme cela a été rappelé par le gouvernement par l’amendement AN n°1025, l’obligation de provisionner pour emprunts risqués relève déjà d’un décret pour les Régions (codifié à l’article D.4321-2 du CGCT).

La référence à un nouveau décret dans ce cadre est inutile.

Il convient de noter que cet article relève plutôt d’une inflation normative préjudiciable au bon fonctionnement des collectivités et vient brouiller le travail de concertation engagé entre l’Etat et les collectivités. En effet, suite à l’avis CNOCP du 3 juillet 2012, le provisionnement des emprunts complexes a fait l’objet depuis de travaux conduits dans le cadre de la démarche de qualité comptable, animée par l’Etat et à laquelle toutes les catégories de collectivités sont parties prenantes. Les annexes relatives à la dette ont ainsi été revues dans les différentes nomenclatures et un guide a été élaboré. En matière de produits financiers, le provisionnement est donc, en l’état actuel du droit, déjà opérant.

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