Amendement N° 322 rectifié (Adopté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'une proposition de loi

Discuté en séance le 7 octobre 2013
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendements identiques : 84 84 84 )

Déposé le 1er octobre 2013 par : MM. Ries, Anziani, Vaugrenard, Vairetto, Reiner, Eblé, Kerdraon, Mme Khiari, M. Chiron.

Photo de Roland Ries Photo de Alain Anziani Photo de Yannick Vaugrenard Photo de André Vairetto Photo de Daniel Reiner Photo de Vincent Eblé Photo de Ronan Kerdraon Photo de Bariza Khiari Photo de Jacques Chiron 

Après l'alinéa 46

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure d’opposition à tiers détenteur prévue au 7° de l’article L. 1617-5 précité peut être mise en œuvre par le comptable public compétent chargé du recouvrement du forfait de post-stationnement dès lors que le montant dû est supérieur ou égal au montant du seuil prévu par l’article L. 1611-5 du code précité, quelle que soit la qualité du tiers détenteur. »

Exposé Sommaire :

Amendement permettant de donner la possibilité au comptable public compétent de recourir à une opposition à tiers détenteur en cas de non-paiement des forfaits de post-stationnement, à partir d’un montant dû supérieur ou égal au montant d’un seuil, et ce indépendamment de la qualité du tiers détenteur.

Il est proposé de fixer le montant de ce seuil par référence à celui du seuil prévu à l’article L. 1611-5 du code général des collectivités territoriales, qui conditionne la mise en recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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