Déposé le 2 octobre 2013 par : MM. Nègre, Pointereau, Cornu, Gournac, Grignon, Deneux, Cambon, Mmes Sittler, Giudicelli.
Après l'alinéa 46
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure d’opposition à tiers détenteur prévue au 7° de l’article L. 1617-5 précité peut être mise en œuvre par le comptable public compétent chargé du recouvrement du forfait de post-stationnement dès lors que le montant dû est supérieur ou égal au montant du seuil prévu par l’article L. 1611-5 du code précité, quelle que soit la qualité du tiers détenteur. »
Amendement permettant de donner la possibilité au comptable public compétent de recourir à une opposition à tiers détenteur en cas de non-paiement des forfaits de post-stationnement, à partir d’un montant dû supérieur ou égal au montant d’un seuil, et ce indépendamment de la qualité du tiers détenteur.
Il est proposé de fixer le montant de ce seuil par référence à celui du seuil prévu à l’article L. 1611-5 du code général des collectivités territoriales, qui conditionne la mise en recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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