Amendement N° 494 rectifié (Adopté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'une proposition de loi

Discuté en séance le 1er octobre 2013
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 30 septembre 2013 par : MM. Richard, Esnol, Mmes Khiari, D. Gillot, M. Eblé, Mme Tasca.

Photo de Alain Richard Photo de Philippe Esnol Photo de Bariza Khiari Photo de Dominique Gillot Photo de Vincent Eblé Photo de Catherine Tasca 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Dans les départements de l’Essonne, de Seine-et-Marne, du Val d’Oise et des Yvelines, lorsqu’il est procédé à la révision prévue au sixième alinéa du IV du présent article, les communes situées dans des établissements publics à fiscalité propre comportant au moins 30 000 habitants ou une commune d’au moins 10 000 habitants dans l’unité urbaine de Paris, telle que définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, ne peuvent être insérées que dans un établissement public à fiscalité propre comptant au moins 100 000 habitants. »

Exposé Sommaire :

La création de la métropole du grand Paris au centre de l’unité urbaine de Paris, donnant naissance à une nouvelle intercommunalité de fort rayonnement, peut justifier dans les secteurs les plus denses des départements de grande couronne d’Ile-de-France un réexamen des périmètres des communautés les plus réduites : certaines comptent en effet moins de 60000 habitants. La procédure de révision l’année suivant les élections municipales, déjà prévue à cette fin par un vote récent du Parlement (6° alinéa du IV de l’article 5210-1-1 du CGCT, issu de la loi du 29 février 2012), doit permettre de procéder à ces élargissements.

Lorsque cette procédure sera ouverte, soit par un vote de la CDCI compétente soit par décision préfectorale, il convient de fixer aux EPCI un seuil minimal de population qui peut être de 100000 habitants, compte tenu de la diversité des situations géographiques. Pour limiter de tels mouvements aux secteurs urbains où ce renforcement est pertinent en termes d’aménagement, il est proposé que le champ d’application de cette nouvelle obligation soit l’ensemble des communes actuellement situées dans un EPCI inclus de façon significative dans l’unité urbaine de Paris, soit qu’il y compte au moins 30000 habitants, soit que s’y trouve une commune membre d’au moins 10000 habitants. A défaut, cette règle impérative, inusitée en matière de structuration intercommunale, obligerait à inclure d’office dans des EPCI regroupés de nombreuses petites communes situées en périphérie de l’unité urbaine.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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