Sous-amendements associés : 628 (Adopté) 630 (Adopté)
Déposé le 3 octobre 2013 par : Le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 213-12 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-12. - I. - Un établissement public territorial de bassin est un groupement de collectivités territoriales constitué, selon les cas, conformément aux dispositions des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales en vue de faciliter, à l'échelle d'un bassin, d'un sous-bassin ou d’un groupement de sous-bassins hydrographique, la prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que la préservation et la gestion des zones humides et de contribuer, s’il y a lieu, à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables aux établissements publics territoriaux de bassin.
« II. – Un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau est un groupement de collectivités territoriales constitué, selon les cas, conformément aux dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-5 ou des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales à l’échelle d’un bassin versant en vue d’assurer la gestion des cours d’eau, plans d’eau et zones humides, de contribuer à la prévention contre les inondations et d’accompagner les politiques publiques en matière d’eau et d’aménagement du territoire.
« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables aux établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau.
« III. - Dans le cadre de l’élaboration ou de la révision des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux prévus à l’article L. 212-1 du code de l’environnement, le préfet coordonnateur de bassin détermine le bassin, les sous-bassins ou les groupements de sous-bassins hydrographiques qui justifient la création ou la modification de périmètre d’un établissement public territorial de bassin ou d’un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau. Cet établissement comprend notamment les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations conformément au I bisde l’article L. 211-7 du code de l’environnement.
« En l’absence de proposition émise dans un délai de trois ans à compter de l’approbation du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, le préfet coordonnateur de bassin engage, dans le cadre des dispositions du III, la procédure de création d'un établissement public territorial de bassin ou d’un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau sur le bassin, le sous-bassin ou le groupement de sous-bassins hydrographique qui le justifie.
« IV. - En tenant compte de critères fixés par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa, notamment de la nécessité pour l’établissement de disposer des services permettant d’apporter à ses membres l’appui technique pour la réalisation des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7, le périmètre d’intervention de l'établissement public territorial de bassin ou de l’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau est délimité par arrêté du préfet coordonnateur de bassin :
« 1° Soit à la demande des représentants des collectivités territoriales du comité de bassin ou de la commission locale de l'eau prévue par l'article L. 212-4, et après avis du comité de bassin, des collectivités territoriales et de leurs groupements concernés et, s’il y a lieu, après avis des commissions locales de l’eau ;
« 2° Soit à l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, après avis du comité de bassin et, s’il y a lieu, des commissions locales de l’eau concernées. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de quatre mois.
« Cet arrêté dresse la liste des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations conformément au I bisde l’article L. 211-7 du code de l’environnement concernés.
« A compter de la notification de cet arrêté, l’organe délibérant de chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur le projet de périmètre et sur les statuts du nouvel établissement public. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
« La création de l'établissement public est décidée par arrêté préfectoral ou par arrêté inter-préfectoral des préfets des départements concernés après accord des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations désignés sur l'arrêté dressant la liste des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre représentant les deux tiers de la population.
« Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils communautaires des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée.
« Les III et IV de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables.
« V. – Les établissements publics territoriaux de bassin et les établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau constitués conformément aux II et III exercent par transfert ou par délégation conclue dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales et conformément à leurs objets respectifs, tout ou partie des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bisde l’article L. 211-7.
« VI. - L'établissement public territorial de bassin peut également définir, après avis du comité de bassin et, lorsqu'elles existent, des commissions locales de l'eau concernées, un projet d'aménagement d'intérêt commun. Il le soumet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés, qui, s'ils l'approuvent, lui transfèrent ou délèguent les compétences nécessaires à sa réalisation.
« VII. - Les ressources de l'établissement public territorial de bassin se composent des contributions de ses membres, de subventions et de prêts ainsi que des sommes perçues par l'agence de l'eau à la demande de l'établissement en application de l'article L. 213-10-9.
« Les ressources de l'établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau se composent des contributions de ses membres, de subventions et de prêts.
« VIII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
Le Sénat a introduit en première lecture, l’article 35 B définissant une compétence de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ». Elle est attribuée à un échelon de collectivités territoriales, le bloc communal, afin de mettre un terme à l’émiettement des responsabilités en matière de gestion des cours d’eau et de lutte contre les inondations et permettre ainsi l’émergence dans notre pays d’une politique cohérente de prévention du risque inondation.
Eu égard à la complexité de certaines opérations, aux capacités d'ingénierie qu'elles exigent et/ou surtout à la logique géographique qui impose parfois d'appréhender certaines problématiques à l'échelon d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, il peut se révéler nécessaire de dépasser la logique administrative des communes et des intercommunalités. Il faut donc prévoir les structures juridiques permettant d’associer les collectivités compétentes sur une circonscription hydrographique cohérente pour l’exercice en commun de tout ou partie de la compétence.
Ces syndicats mixtes peuvent prendre la forme d’établissements publics territoriaux de bassin (EPTB), intervenant à une échelle large pour mener les opérations qui nécessitent une action stratégique globale, spécifiquement dans le domaine de la lutte contre les inondations. Les établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau ont pour objet quant à eux de compléter l’action des EPTB, sur une échelle moins étendue, par l’exercice en particulier de la mission d’entretien des cours d’eau.
Si la constitution de syndicats mixtes procède d’un libre choix des collectivités et des groupements de collectivités qui le composent, il est néanmoins souhaitable de favoriser leur création dès lors que le territoire le nécessite au regard des enjeux en présence.
Cet amendement vise donc à charger le préfet coordonnateur de bassin de déterminer dans le cadre de l’élaboration de schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux les territoires qui justifient la création de telles structures puis, à défaut pour les communes et les EPCI à fiscalité propre compétents de le constituer sous 3 ans, d’engager une procédure de création, en association avec les collectivités et leurs groupements concernés.
Ce processus de création serait impulsé par le préfet coordonnateur de bassin en associant largement les acteurs locaux au travers des consultations du comité de bassin et de la commission locale de l’eau, les collectivités concernées étant naturellement appelées à donner leur accord, à une majorité qualifiée.
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