Déposé le 4 octobre 2013 par : M. Nègre.
Amendement n° 621
I. - Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 213-12. – I. - Un établissement public territorial de bassin est un groupement de collectivités territoriales constitué conformément aux dispositions des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales en vue de faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d’un groupement de sous-bassins hydrographique, la prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que la préservation et la gestion des zones humides et de contribuer, s’il y a lieu, à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
« Il coordonne l’activité de maîtrise d’ouvrage des établissements publics d’aménagement et met en œuvre la politique de solidarité envers les zones d’expansion de crues pour tenir compte des contraintes qu’elles subissent.
II. - Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau est un groupement de collectivités territoriales constitué conformément aux dispositions des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales à l’échelle d’un bassin versant d’un fleuve côtier sujet à des inondations récurrentes ou d’un sous-bassin hydrographique d’un grand fleuve en vue d’assurer à ce niveau la prévention des inondations et des submersions ainsi que la gestion des cours d’eau non domaniaux.
« Il met en œuvre la politique de solidarité envers les zones d’expansion de crues pour tenir compte des contraintes qu’elles subissent.
III. - Alinéa 8
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
deux
IV. - Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Soit à la demande des collectivités territoriales après avis du comité de bassin et, s’il y a lieu, après avis des commissions locales de l’eau ;
Cet amendement se justifie par son texte même.
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