Déposé le 2 octobre 2013 par : Mme Primas, MM. G. Larcher, Karoutchi, Gournac, Mmes Duchêne, Mélot.
Alinéa 37
Remplacer les mots :
les établissements publics d’aménagement de l’Etat
par les mots :
les établissements publics fonciers de l’Etat et les établissements publics d’aménagement de l’Etat
L’article 12 prévoit que la métropole du Grand Paris élabore et met en œuvre le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement. Pour exercer ces compétences opérationnelles, elle peut bénéficier de compétences dérogatoires en matière de zones d’aménagement concerté et s’appuyer sur les établissements publics d’aménagement de l’Etat. Or ceux-ci ne couvrent qu’une part très minime du périmètre de la métropole du Grand Paris. Pour atteindre des objectifs ambitieux en matière de logement, il convient que celle-ci dispose également des établissements publics fonciers de l’Etat existant.
En parallèle, la création d’un établissement public foncier à l’échelle de la région d’Ile-de-France, qui est celle de la planification et non de l’action opérationnelle, ne se justifie pas, et ce d’autant plus que la métropole du Grand Paris doit proposer à l’Etat et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outils d’aménagement intervenant sur son ressort territorial.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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