Déposé le 4 novembre 2013 par : M. Collombat, rapporteur.
Supprimer cet article.
Le présent amendement tend à supprimer l’article premier, qui limite aux seuls délits passibles de trois ans d’emprisonnement la procédure de CRPC et exclut son application en cas de récidive légale.
En effet, une telle modification exclurait beaucoup d’affaires simples et sans grande gravité, dans la mesure où la gravité des délits n’est que très imparfaitement corrélée à la peine maximale d’emprisonnement encourue. Ainsi, tous les vols commis avec une seule circonstance aggravante (dégradation, effraction), punis de la même peine de cinq ans, seraient exclus de la CRPC. De même, les petites affaires de détention de cannabis seraient exclues (la détention de stupéfiants est punie de dix ans d’emprisonnement quels que soit le produit et la quantité détenue).
Par conséquent, seule l’ouverture de la CRPC à tous les délits (sauf les exceptions déjà prévues par la loi) permet de traiter dans le cadre de cette procédure de nombreuses infractions de faible gravité et complexité, ce qui avait justifié l’extension opérée par la loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux.
En outre, le présent article tend à exclure de la CRPC les cas de récidive. Or, les infractions au code de la route, pour lesquelles les contestations sont rares et les faits en général bien établis, sont souvent commises en récidive. Cette exclusion serait donc également préjudiciable.
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