Déposé le 4 novembre 2013 par : M. Collombat, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
Après les mots : « mesures d’aménagement », la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 495-8 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « prévues par les articles 132-25 à 132-28 du code pénal ».
L’article 2 propose de supprimer la limitation à un an d’emprisonnement ou à la moitié de la peine encourue prévue dans le cadre de la CRPC. Or, plus qu’un moyen de pression sur la personne intéressée, cette limitation constitue une garantie de moindre sévérité par rapport à l’audience correctionnelle ordinaire, conformément à l’intention du législateur. Il faut également rappeler que la CRPC est proposée lorsque que les faits sont déjà établis et ont déjà été reconnus par la personne, et non en vue d’obtenir son aveu. Le présent amendement revient donc sur cette suppression de la limitation à un an d’emprisonnement de la peine encourue.
Par ailleurs, il tend à opérer la correction d’un renvoi au sein de l’article 495-8 : les modalités d’aménagement de la peine que le procureur peut proposer sont définies par les articles 132-25 à 132-28 du code pénal, et non par l’article 712-6 du code de procédure pénale comme le texte en vigueur le prévoit.
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