Déposé le 4 novembre 2013 par : M. Collombat, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
L’article 495-15-1 du même code est ainsi rédigé :
Art. 495-15-1 : Lorsque le procureur de la République convoque devant lui une personne afin de lui proposer une peine conformément aux dispositions de la présente section, il peut simultanément lui faire remettre une convocation en justice en application de l’article 390-1. La saisine du tribunal correctionnel résultant de cette convocation est caduque si la personne se présente à la convocation devant le procureur. La personne en est informée lorsque la convocation en justice lui est remise. La date de comparution à l’audience du tribunal correctionnel résultant de la convocation faite en application de l’article 390-1 doit être fixée au moins dix jours après celle à laquelle la personne est convoquée devant le procureur.
Les dispositions de l’article 495-15-1 du code de procédure pénale, qui ont été jugées conformes à la Constitution (décision n° 2010-77 QPC du 10 décembre 2010) ont un grand intérêt pratique en permettant de juger dans un délai raisonnable la personne pour laquelle la procédure de CRPC n’a pu aller à son terme, en général parce que celle-ci ne s’est pas présentée devant le procureur. Toutefois, s’il est préférable de ne pas les supprimer, elles peuvent être davantage encadrées afin qu’elles ne soient plus susceptibles de constituer une forme de pression sur la personne pour lui faire accepter la CRPC.
Le présent amendement propose ainsi de limiter la validité de la convocation en justice aux seuls cas dans lesquels la personne, convoquée devant le procureur pour recevoir une proposition de peine, ne s’est pas présentée. Dans ce cas en effet, la disposition proposée évite de devoir rechercher à nouveau la personne pour l’informer qu’elle fera l’objet de poursuites devant le tribunal correctionnel selon les procédures traditionnelles. Elle évite également un jugement par défaut dans le cas où la personne ne peut être contactée.
Par ailleurs, conformément à la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, il faut prévoir un délai suffisant (10 jours) entre la date de comparution devant le procureur de la République et celle de l’éventuelle audience devant le tribunal correctionnel, afin de permettre à l’intéressé de préparer sa défense.
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