Déposé le 22 octobre 2013 par : MM. Dallier, Beaumont, Mme Bruguière, MM. Cambon, Carle, Cointat, Mme Farreyrol, MM. Grignon, Houpert, Laufoaulu, Lefèvre, Leleux, Milon, Mme Sittler.
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 111-6-1-3. – Lorsque des opérations de division conduisant à la création de locaux à usage d’habitation au sein d’un immeuble existant sont réalisées en l’absence de l’autorisation préalable prévue à l’article L. 111-6-1-1, le représentant de l’État dans le département peut, après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 €. En cas de nouveau manquement dans un délai de trois ans, le montant maximal de cette amende est porté à 25 000 €.
« Le produit de l’amende prévue à l’alinéa précédent est intégralement versé à l’Agence nationale de l’habitat.
« L’amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés et ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des manquements. »
L’amendement prévoit les sanctions applicables en cas de travaux de division de locaux d’habitation sans obtention de l’autorisation préalable de la commune ou de l’EPCI.
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