Amendement N° 186 (Retiré)

Accès au logement et urbanisme rénové

Discuté en séance le 23 octobre 2013
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 18 octobre 2013 par : Mme Schurch, M. Le Cam, les membres du Groupe communiste républicain et citoyen.

Photo de Mireille Schurch Photo de Gérard Le Cam 

Après l’article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une association représentative des locataires au niveau national ou une association de défense des consommateurs agréée en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles :

1° À l’occasion de la vente, de la location de biens ou de la fourniture de services ;

2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code du commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

L’action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs.

Lorsque plusieurs associations introduisent une action portant sur les mêmes faits, elles désignent l’une d’entre elles pour conduire celle qui résulte de la jonction de leurs différentes actions. À défaut, cette désignation est effectuée par le juge.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à préciser le champ d’action des locataires à l’encontre des bailleurs en leur permettant d’exercer une action de groupe.

Cette procédure nouvelle introduite par le projet de loi consommation rééquilibrerait dans les secteurs de la location, les pouvoirs entre le locataire et le bailleur.

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