Déposé le 17 octobre 2013 par : Mme Schurch, M. Le Cam, les membres du Groupe communiste républicain et citoyen.
Rédiger ainsi cet article :
Au premier alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « du 1ernovembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante » sont remplacés par les mots : « du 15 octobre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ».
La trêve hivernale couvre chaque année la période du 1ernovembre au 15 mars. Un amendement a permis qu’elle puisse être étendue dans la limite de la période comprise entre le 15 octobre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante, lorsque les conditions climatiques locales prévisibles le justifient, ce sursis pouvant être étendu par arrêté du représentant de l’État dans la région.
Cette disposition va à l’encontre de l’esprit du projet de loi ALUR lequel prône un juste équilibre entre les locataires et les bailleurs ce qui suppose déjà un juste équilibre entre les locataires eux-mêmes. En permettant au représentant de l’État dans la région d’apprécier librement l’opportunité d’étendre la période de la trêve hivernale, le dispositif actuel place les locataires en situation d’inégalité devant la loi, faisant craindre à ce titre des motifs d’inconstitutionnalité dans le cadre où il s’agit d’un droit reconnu à valeur constitutionnelle, le droit au logement.
Pour cette raison, les auteurs de cet amendement préconisent purement et simplement une extension de la trêve hivernale.
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