Amendement N° 194 (Adopté)

Accès au logement et urbanisme rénové

Discuté en séance le 22 octobre 2013
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 17 octobre 2013 par : Mme Schurch, M. Le Cam, les membres du Groupe communiste républicain et citoyen.

Photo de Mireille Schurch Photo de Gérard Le Cam 

Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

3° L’article 6-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots :« définies à l’article 4 » sont remplacés par les mots : « définies au III de l’article 4 » et les mots : « du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées visé à l’article 4 » sont remplacés par les mots : « du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées prévu par les dispositions de l’article 3 » ;

b) Avant la première phrase du cinquième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« L’octroi d’une aide ne peut être subordonné à l’accord du bailleur ou des autres créanciers. » ;

Exposé Sommaire :

L’alinéa 2 de l’article 1236 du code civil prévoit qu’une obligation puisse être acquittée par un tiers qui n’y est point intéressé, pourvu que le tiers agisse au nom et en l’acquit du débiteur, ou que s’il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits des créanciers.

Dès lors que l’offre de règlement du fonds de solidarité logement respecte ces dispositions, le bailleur n’a aucun intérêt légitime à refuser le paiement à son profit d’une aide visant à solder sa dette.

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